Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f8551627057d32e1aa
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 730 176 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N°2022/209 N° RG 20/02671 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXY7 AB/AR Décision déférée du 22 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 17/01863) CALANDREAU [Y] [J] C/ S.E.L.A.R.L. AJ UP S.A.S. SOFRADE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE CONFIRMATION Grosse délivrée le 13 MAI 2022 à Me Michel JOLLY Me Judith AMALRIC-ZERMATI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [Y] [J] [Adresse 2] Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE - (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.020443 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.S. SOFRADE (ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Roanne en date du 3 février 2021) dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat (plaidant) du Barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES - S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [X] [V] , domicilié au [Adresse 3] et en la personne de Maître [E] [Z] domicilié au [Adresse 1], tous deux ès qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS SOFRADE - S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [O] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOFRADE, domicilié au [Adresse 3] Toutes deux représentées par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat (plaidant) du Barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere F. CROISILLE-CABROL, conseillere Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre EXPOSE DU LITIGE : La société Sofrade a pour activité la création et la distribution de vêtements de prêt à porter féminin et gère des boutiques à l'enseigne Devernois. Mme [J] a été embauchée à compter du 27 juin 2016 par la société Sofrade en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soit 25 heures par semaine, régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Après un entretien informel qui a eu lieu le 28 septembre 2017 entre sa hiérarchie et Mme [J], celle-ci était placée en arrêt de travail à compter du 29 septembre suivant. Par courrier du 13 octobre 2017, Mme [J] indiquait à l'employeur avoir subi, lors de l'entretien du 28 septembre 2017, des menaces de licenciement en cas de refus d'une rupture conventionnelle. En réponse, la société démentait les menaces alléguées et confirmait la proposition d'une rupture conventionnelle. Par lettre du 20 octobre 2017, l'employeur a pris acte du refus de Mme [J] de s'engager dans cette procédure de rupture. C'est dans ce contexte que Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 octobre 2017 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. A l'issue d'une visite de pré-reprise du 8 janvier 2018, de l'étude de poste le 24 janvier suivant puis de la visite de reprise du 26 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte en ces termes 'inapte au poste occupé. Aucune préconisation de transformation de poste, ni de mutation, ni d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise ne peut être formulée'. Le 15 mai 2018, la société Sofrade a consulté les délégués du personnel sur l'inaptitude et le reclassement de la salariée. Après avoir été convoquée par courrier du 28 mai 2018 à un entretien préalable au licenciement, Mme [J] a été licenciée par courrier du 13 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a: - dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] n'était pas justifiée, - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était fondé, - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [J] aux dépens Par déclaration du 1er octobre 2020, Mme [J] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. La société Sofrade a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Roanne du 3 février 2021, la SELARL AJ UP étant désignée administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence , Mme [J] demande à la cour : à titre principal : -réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 septembre 2020 et notifié le 29 septembre 2020, -constater que Mme [J] avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec toutes les conséquences d'un licenciement non fondé et abusif, - condamner la société Sofrade prise en la personne de la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire à verser à Mme [J] : - 1825,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, - 7301,76 € pour manquement à son obligation de sécurité de résultat (sic), - 6 000 € au titre du défaut de tentative sérieuse de reclassement, - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sofrade prise en la personne de la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire aux dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir (sic), A titre subsidiaire : - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que le licenciement prend son origine dans la faute de l'employeur et qu'il n'a pas été accompagné d'une tentative sérieuse de reclassement, -en conséquence, condamner la société Sofrade prise en la personne de la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire à verser à Mme [J] : - 1825,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, - 7301,76 € pour manquement à son obligation de sécurité de résultat (sic), - 6 000 € au titre du défaut de tentative sérieuse de reclassement, - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sofrade prise en la personne de la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire aux dépens de l'instance, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir (sic). A titre infiniment subsidiaire : - requalifier la procédure de licenciement en licenciement pour motif économique, -condamner la société Sofrade prise en la personne de la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire à verser à Mme [J] : - 1825,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, - 7301,76 € pour manquement à son obligation de sécurité de résultat (sic), - 6 000 € au titre du défaut de tentative sérieuse de reclassement, - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sofrade prise en la personne de la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire aux dépens de l'instance, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir (sic). Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Sofrade, la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de : -accueillir l'intervention volontaire de la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire, -déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement d'une créance en application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, -confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, -déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [J], -la débouter de l'ensemble de ses demandes, -la condamner à verser à la société 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, -la condamner aux dépens. Le CGEA n'a pas été appelé en la cause. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] : La société Sofrade, représentée par la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ UP ès qualités d'administrateur judiciaire soutiennent que les demandes de la salariée sont irrecevables puisqu'il s'agit de demandes de condamnations alors que la société Sofrade est placée en redressement judiciaire. Toutefois, s'il est exact que seule une fixation au passif peut intervenir dans la présente espèce, la cour peut d'office procéder à cette fixation en cas de saisine sur la base de demandes de condamnations ; les demandes sont donc considérées par la cour comme recevables dans ces conditions. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, une première difficulté tient au fait que Mme [J] sollicite, devant la cour, l'infirmation du jugement entrepris ayant rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, mais ne demande pas le prononcé de cette résiliation judiciaire, et demande simplement à la cour de « constater que Mme [J] avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec toutes les conséquences d'un licenciement non fondé et abusif », une telle demande de constat n'est pas une prétention à proprement parler. Au-delà de cette première difficulté, il est constaté par la cour que Mme [J] ne sollicite pas de dommages intérêts pour résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais des dommages intérêts pour «défaut de tentative sérieuse de reclassement » ce qui ne concerne pas la résiliation judiciaire dont il n'est pas tiré d'autres conséquences qu'une demande d'indemnité compensatrice de préavis. Au-delà de ces éléments, Mme [J] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en exerçant sur elle des pressions durant l'entretien du 28 septembre 2017, afin de la pousser à signer une rupture conventionnelle, ce qui lui a causé un choc psychologique à l'origine de son arrêt de travail et de son inaptitude. Au soutien de ses affirmations, elle produit les attestations de Mme [S] et M. [L], qui sont des personnes extérieures à l'entreprise n'ayant pas assisté à l'entretien critiqué, puisque Mme [S] est la vendeuse d'un magasin de chaussures voisin et M. [L] est conseiller immobilier ; ces personnes ne font que relater les propos de la salariée de sorte que leur témoignage ne fait pas preuve des 'pressions' alléguées par Mme [J] durant l'entretien. Mme [I], sa responsable régionale, atteste avoir proposé la sortie de Mme [J] pour raisons économiques au regard des résultats du point de vente, mais cette proposition a été rejetée par la direction, car jugée trop coûteuse. Elle évoque également les reproches adressés à Mme [J] par le directeur de réseau sur son comportement, et l'éventualité d'un licenciement pour faute grave si elle refusait la rupture conventionnelle. Cette attestation est à considérer avec prudence dans la mesure où Mme [I] est en litige prud'homal avec l'employeur. Surtout, l'employeur produit aux débats un mail adressé par cette responsable régionale Mme [I] à ses supérieurs hiérarchiques le 19 septembre 2017, soit quelques jours avant l'entretien que critique la salariée ; il ressort de cet écrit constituant une sorte d'état des lieux de la boutique dans laquelle travaillait Mme [J], qu'au-delà des compétences professionnelles non discutées de Mme [J], « il semblerait que la collaboration et le respect de la hiérarchie soit une problématique récurrente qui n'a pas pu être résolue précédemment avec les deux précédentes responsables » ; Mme [I] écrivait au sujet de la salariée : « en revanche comme avec [M], et je pense avec la précédente responsable, nous avons un réel problème de hiérarchie et de respect, de politesse qui n'est pas appliquée. En clair nous avons une vendeuse qui se croit en droit de nous donner des ordres, de faire des accès de colère non maîtrisée, sans respecter la base de la politesse, soit s'il te plaît, merci.... le fait que certaines procédures que j'essaye d'appliquer n'aient pas été effectuées avant (comme une réunion hebdo) est remis en question systématiquement». La société Sofrade verse également aux débats le bilan d'évaluation de l'année 2016, établi le 17 mars 2017, dans lequel Mme [M] [C] mentionnait que la salariée devait travailler sur sa prise de recul et faire confiance, sans douter du bien-fondé des décisions prises. Ainsi, il ressort de ces éléments qu'il existait, préalablement à l'entretien du 28 septembre 2017, une situation conduisant l'employeur à envisager la rupture du contrat de travail pour un motif disciplinaire ; et que l'employeur a toutefois souhaité proposer à la salariée une rupture conventionnelle ce qui ne peut être considéré en soi comme un manquement, dans la mesure où l'employeur n'a pas insisté et a pris acte du refus de la salariée. Le fait que cette situation ait eu un impact sur l'état de santé psychologique de la salariée est compréhensible, d'autant que le dossier de la médecine du travail met en évidence un état dépressif dont souffrait Mme [J] dès 2009, mais il ne peut être imputé à faute de l'employeur. La cour estime donc, comme les premiers juges, que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, de sorte que la demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée par confirmation du jugement entrepris, et que ce grief tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait être retenu à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pas plus qu'à l'appui d'une demande indemnitaire distincte. Mme [J] fait également valoir, comme elle l'indiquait dans son courrier du 12 avril 2018, que le complément de ses indemnités journalières ne lui a pas été versé avec régularité durant son arrêt maladie, que l'employeur a omis de lui transmettre les primes et indemnités de prévoyance qui lui étaient dues, ainsi que les tickets restaurant, tout comme le paiement de ses heures supplémentaires effectuées durant l'entretien qui lui a été imposé sur son jour de repos. La société Sofrade a informé la salariée par courrier du 9 mai 2018 que cette dernière ne lui avait pas transmis les bordereaux d'indemnités journalières lui permettant de verser le complément de salaire, et sollicitait cette transmission en lui rappelant que conformément à la convention collective le maintien de salaire lui avait été assuré à 100% pendant un mois, que le carnet de tickets de restaurant lui avait été adressé en boutique début octobre 2017 mais avait été égaré de sorte que la situation était régularisée sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2018, et qu'enfin, le temps passé en réunions sur ses jours de repos n'avait pas été validé dans le système de pointage mais faisait l'objet d'une régularisation sur le bulletin de salaire du mois d'avril. Ainsi, ces griefs n'existaient pas encore lors de la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail, et n'existaient plus un mois après les réclamations formulées par la salariée. Par conséquent, la cour estime qu'aucun manquement grave n'est imputable à l'employeur, de sorte que la seule demande dont la cour est saisie au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail tenant aux indemnités de rupture sera rejetée par confirmation du jugement entrepris. Le jugement sera également confirmé quant au rejet de la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Quant à la demande indemnitaire pour non-respect de l'obligation de reclassement, celle-ci ne peut qu'être rejetée à ce stade de la demande principale puisque l'obligation de reclassement ne s'impose à l'employeur que dans le cadre de la procédure de licenciement, et non en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur le licenciement pour inaptitude : Mme [J] soutient à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude trouverait son origine dans le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Mme [J] reproche également à la société Sofrade de ne lui avoir proposé aucun poste de reclassement, sans pour autant illustrer ce grief par un quelconque élément ou argument. Subsidiairement elle demande que le licenciement soit 'requalifié en licenciement économique' car, alors qu'elle était à temps partiel à hauteur de 25 heures, elle était remplacée par une autre vendeuse à hauteur de 15 heures hebdomadaires ce qui démontre que la société réduisait ses charges fixes. Sur le premier point, il a été jugé que la société Sofrade n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; ce grief ne peut justifier la contestation du licenciement pour inaptitude. Sur le reclassement, il est rappelé qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié inapte rend le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la société Sofrade, représentée par la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire, et dont le périmètre de recherche de reclassement n'est pas discuté, justifie : - avoir échangé plusieurs fois avec le médecin du travail sur des postes pouvant être proposés au titre du reclassement de la salariée, - avoir sollicité la salariée pour obtenir un CV actualisé, - avoir consulté les représentants du personnel sur la situation de Mme [J], - avoir informé la salariée des motifs s'opposant à son reclassement par courrier du 16 mai 2018. Elle verse aux débats son registre du personnel démontrant qu'aucun poste administratif n'était disponible, et elle précise à juste titre qu'elle occupe essentiellement des vendeuses c'est-à-dire au poste sur lequel la salariée avait été déclarée inapte. Le médecin du travail a quant à lui exclu toute possibilité de transformation de poste, de mutation ou d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. De manière surabondante, Mme [J] a indiqué elle-même au médecin du travaillors de la visite médicale reprise du 26 mars 2018 qu'elle « n'envisage pas la possibilité de reprise à un autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe ». Ainsi, la cour considère comme les premiers juges que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, et déboutera Mme [J] de sa demande présentée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris. S'agissant enfin du prétendu motif économique du licenciement, Mme [J] ne produit strictement aucun élément ce sens hormis le témoignage contesté de Mme [I] sur les résultats insuffisants de la boutique, ce qui en soi ne caractérise pas un motif économique réel et sérieux de licenciement. D'ailleurs, l'employeur rappelle à juste titre que l'inaptitude n'a pas été contestée par la salariée, et qu'une telle inaptitude aurait fait obstacle au prononcé d'un licenciement pour motif économique même dans l'hypothèse où le contexte de l'entreprise serait venu le justifier, puisque la législation protectrice du salarié inapte prévaut sur les autres types de licenciements. Par conséquent, la cour confirmera le jugement déféré ayant considéré que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, et ayant rejeté les demandes de Mme [J] au titre de la rupture. Sur le surplus des demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Mme [J], échouant en son procès, sera également condamnée à payer les dépens d'appel étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (25 %), ainsi qu'à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Sofrade représentée par la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire. PAR CES MOTIFS : Déclare recevables les demandes de Mme [J], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [J] à payer à la société Sofrade représentée par la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] aux dépens d'appel étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article L 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à la soci
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48f8551627057d32e1aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel