Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f8551627057d32e1ac
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 826 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/05/2022
ARRÊT N°2022/210
N° RG 20/02673 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX2N
AB-AR
Décision déférée du 09 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01852)
[X] M.
[V] [Z]
C/
Association AIDE ET RECONFORT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 13 5 22
à Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE
Me Patrick JOLIBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association AIDE ET RECONFORT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] a été embauchée à compter du 6 novembre 2017 par l'association Aide et Réconfort en qualité de responsable de secteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'aide à l'accompagnement, soins et service à domicile.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 2 au 19 août 2018.
Dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle initiée, Mme [Z] a été convoquée par courrier du 2 août 2018 à un premier entretien fixé au 10 août suivant. Par mail du 6 août, Mme [Z] informait l'employeur de son absence à cet entretien suite à la prolongation de son arrêt de travail et dénonçait par ailleurs les agressions verbales répétées de sa directrice, Mme [D], et en particulier celle du 1er août 2018. En réponse du 9 août suivant, l'association Aide et Réconfort a contesté l'existence des agressions alléguées et a indiqué à Mme [Z] sa volonté de mettre un terme à la procédure de rupture conventionnelle.
Reprochant à Mme [Z] d'établir des plannings désorganisés, l'association Aide et Réconfort l'a convoquée, par courrier du 10 août 2018, à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 septembre suivant.
De nouveaux échanges de courriers ont eu lieu entre l'employeur et Mme [Z] sur les agressions dénoncées.
Après avoir pris connaissance de faits nouveaux, l'association a repris la procédure de licenciement initiée à l'encontre de Mme [Z], en la convoquant, par courrier du 26 septembre 2018, à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Mme [Z] a été licenciée par courrier du 18 octobre 2018 pour faute grave; l'employeur lui reproche une désorganisation des plannings, d'avoir exercé des pressions sur les intervenantes pour obtenir de fausses attestations, des indélicatesses qui ont déstabilisé les salariées et d'avoir dénigré la directrice de l'association, Mme [D].
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 novembre 2018 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes, a :
-dit que le licenciement de Mme [Z] était fondé sur une faute grave,
-débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté l'association Aide et Réconfort de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 octobre 2020, parvenue au greffe de cette cour, Mme [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- juger le licenciement en date du 18 octobre 2018, sans cause réelle et sérieuse,
-condamner l'association Aide et Réconfort à verser à Mme [Z] la somme de 8260 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
- condamner l'association Aide et Réconfort à verser à Mme [Z] une somme de 2065,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés afférente à concurrence de 206,57 €,
- condamner l'association Aide et Réconfort à verser à Mme [Z] une somme de 488 € à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner l'association Aide et Réconfort à verser à Mme [Z] un rappel de salaire sur mise à pied de 1266 € outre l'indemnité de congés payés afférente de 126,60 €,
-condamner l'association Aide et Réconfort à verser à Mme [Z] en réparation du préjudice subi la somme de 4130 € sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail,
- condamner l'association Aide et Réconfort à verser à Mme [Z] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner ainsi qu'aux entiers dépens de l'entière procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Aide et Réconfort demande à la cour de:
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 septembre 2020,
-en conséquence, juger que le licenciement notifié à Mme [Z] le 18 octobre 2018 repose sur une faute grave,
-en conséquence, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-en tout état de cause, condamner reconventionnellement Mme [Z] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
.
MOTIFS
Sur le licenciement de Mme [Z]
Mme [Z] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle expose que la matérialité des griefs n'est pas démontrée.
Sur la désorganisation des plannings, elle indique que ces derniers étaient également établis et modifiés par la directrice de l'association; à titre d'exemple, elle cite le planning réalisé par la directrice au mois d'août 2018, suite à son absence.
Sur les pressions, si elle reconnaît avoir sollicité certaines salariées aux fins de se voir établir une attestation, elle conteste en revanche avoir fait pression sur ces dernières.
Sur les indélicatesses, elle indique que l'employeur lui reproche d'avoir fait état de ses conditions de vie privilégiées aux salariés alors que, outre le caractère inepte de ce grief, celui-ci n'est pas démontré.
Enfin, sur le dénigrement de la directrice, elle critique les attestations produites par l'employeur et indique que ce grief n'est pas davantage démontré.
L'association Aide et Réconfort rétorque que le licenciement de Mme [Z] est justifié et que la matérialité des griefs est démontrée.
Sur le premier grief, après avoir exposé les principales missions dévolues à Mme [Z], elle indique que les intervenantes ont alerté l'association sur les nombreuses difficultés concernant l'organisation des plannings et ont été contraintes de solliciter l'intervention de la directrice, laquelle a dû suppléer aux carences fautives de la salariée.
Sur le deuxième grief, elle expose que Mme [Z] a fait pression sur des salariés afin d'obtenir des témoignages en dictant les termes de ces attestations.
Sur le troisième grief, elle indique que Mme [Z] faisait état de ses conditions de vie privilégiées aux salariées alors que certaines d'entre-elles présentaient des difficultés sociales et percevaient des revenus modestes.
Enfin, sur le quatrième grief, l'employeur expose que Mme [Z] s'est en effet répandue sur la vie privée de la directrice auprès des salariées qu'elle a vocation à diriger, au surplus en évoquant des faits mensongers dans le but de la discréditer.
Sur ce,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement du 18 octobre 2018 qui fixe les limites du litige reproche à Mme [Z] une série de quatre griefs.
Sur le premier grief : les plannings désorganisés
Dans le cadre de ses fonctions, Mme [Z] avait notamment pour missions d'animer et d'encadrer l'équipe d'intervenantes et d'organiser les plannings d'intervention auprès des bénéficiaires afin de répondre à leurs besoins.
L'association relève que les plannings réalisés par Mme [Z] engendraient des difficultés d'organisation tant pour les intervenantes que pour les bénéficiaires.
Elle produit le témoignage de Mme [J], intervenante, qui expose '(...) je ne relève que les nombreux problèmes rencontrés concernant mes plannings. Toutes les fois où j'ai dû faire appel à Madame [D] pour réorganiser mes interventions. Sans parler de la gestion de l'insatisfaction de mes usagers, des changements d'horaires non prévenu et de leurs besoins qui n'étaient tout à coup plus pris en compte(')'.
Si ce témoin relate les difficultés rencontrées dans l'organisation de ses plannings aux termes de son attestation du 17 septembre 2018, il ressort toutefois des sms qu'elle a échangés avec Mme [Z], au mois d'août 2018, compilés dans le procès-verbal de constat d'huissier, que Mme [J] s'était engagée à rédiger une attestation afin d'attester des compétences et qualités professionnelles de la salariée. Elle l'a outre encouragée en ces termes 'j'espère que tu vas bien en arrêt maladie. J'espère que ce n'est pas trop grave ou juste un gros ras-le-bol. Dans ce cas, tu as bien raison, ça leur fera du bien. Appelle-moi quand tu auras un peu de temps (...)'.
Est également produite l'attestation établie par Mme [S], intervenante, qui expose 'tous les lundi (étant mon seul jour de repos hebdomadaire), à la période du mois de juin, je me faisais réveiller par ma responsable dès les premiers instants de la journée (8 à 9h30) pour des remplacements de dernière minute. Etant fatiguée, j'ai refusé et les commentaires désobligeants ont été faits sur la qualité de mon travail, alors que je n'étais pas titulaire chez l'usager et que je n'avais effectué qu'une heure de remplacement. Peu après, Madame [Z] [V] responsable de secteur s'est engagée auprès d'un autre usager à ce que je comble des heures durant mon temps libre sans me consulter au préalable ou j'avais un rendez-vous médical et m'a obligé à le déplacer (...)'.
Si Mme [S] atteste avoir été réveillée par Mme [Z] chaque lundi du mois de juin, il est pourtant démontré que cette dernière était en congés le lundi 11 de ce mois-ci de sorte que la force probante de ce témoignage se trouve amoindrie.
Au surplus, la cour observe que ces deux témoignages ne sont corroborés par aucun élément; les plannings de Mesdames [J] et [S] ne sont pas produits, et si l'employeur allègue des préjudices portés aux bénéficiaires, il ne les justifie nullement.
En tout état de cause, Mesdames [L], [H] et [R], intervenantes, témoignent des compétences professionnelles de Mme [Z], notamment sur l'établissement des plannings.
Au regard des éléments examinés, la cour considère que la matérialité de ce grief n'est pas établie.
Sur le deuxième grief : les pressions exercées par Mme [Z] sur les intervenantes afin d'obtenir de fausses attestations
La lecture des pièces produites permet d'établir que Mme [Z] a sollicité plusieurs salariées aux fins de se voir établir des attestations.
En effet, il ressort des témoignages de Mesdames [J] et [O], intervenantes, que Mme [Z] les a sollicitées afin qu'elles rédigent un écrit, leur dictant l'objet et le contenu de celui-ci. Mme [J] précise que Mme [Z] lui a adressé un modèle à ce titre et lui a demandé d'intervenir auprès des bénéficiaires afin d'obtenir un écrit similaire; la cour observe que le modèle de courrier allégué n'est pas versé aux débats.
Il ressort encore du procès-verbal de constat d'huissier précité que Mme [Z] a, au mois d'août 2018, adressé un message à plusieurs intervenantes aux fins de se voir établir des attestations, leur dictant également l'objet et le contenu de celles-ci.
En revanche, il ne ressort d'aucune pièce produite que Mme [Z] a exercé des pressions à l'égard des intervenantes afin d'obtenir des attestations en sa faveur. Les témoignages établis par Mesdames [J] et [O] ne font état d'aucune pression exercée par Mme [Z] à leur égard.
Aux termes des messages adressés par Mme [Z] aux intervenantes, elle leur a d'ailleurs indiqué qu'elle comprenait leurs refus de rédiger une attestation au regard de leur position inconfortable; elle a d'ailleurs acquiescé aux différents refus, sans faire preuve d'une insistance particulière.
Au regard de ces éléments, la cour considère que ce grief n'est pas davantage démontré.
Sur le troisième grief : les indélicatesses de Mme [Z]
L'employeur reproche à Mme [Z] d'avoir fait état de ses conditions de vie privilégiées aux salariées.
Il est versé aux débats le témoignage de Mme [J] qui expose 'Mme [Z] est arrivée dans l'entreprise à une période où je traversais de grosses difficultés dans ma vie personnelle. [V] (Mme [Z]) a tout de suite été très à l'écoute. Elle m'a à plusieurs reprises proposé de m'aider, insistant sur le fait que son salaire n'était que de l'argent de poche, je n'ai évidemment jamais accepté. Au fil des jours, s'en est suivie une certaine familiarisation à mon égard. [V] savait parler, me racontant ses multiples escapades, concernant sa vie de princesse, elle ne manquait jamais de rien. Moi qui suis une maman célibataire, la vie est dure et chaque détail de cette vie de paillette qu'elle avait vécu ne pouvait me rendre qu'encore plus fébrile vis-à-vis de la vie que je menais(...)'.
Est également versé aux débats le témoignage de Mme [A] [U] qui expose 'Mme [Z] était à mon avis trop familière avec les intervenantes dont elle était leur responsable hiérarchique et racontait sa vie privée (beaucoup d'argent, vacances luxueuses, son salaire était son argent de poche)'.
Ces attestations, précises et concordantes, ne font l'objet d'aucune critique utile par Mme [Z]; ces témoignages ne sont d'ailleurs aucunement contredits au regard des pièces produites.
En qualité de supérieure hiérarchique, Mme [Z] ne pouvait se répandre sur conditions de vie matérielle alors que certaines de ses collaboratrices présentaient des difficultés sociales et percevaient des revenus modestes, ce que la salariée savait parfaitement.
Il est exact que les propos tenus par Mme [Z] à ce sujet, au demeurant déplacés et maladroits, n'ont aucune place dans la sphère professionnelle.
La cour considère en conséquence que la matérialité de ce grief est démontrée.
Sur le quatrième grief : le dénigrement de Mme [D], directrice de l'association
Aux termes de ce grief, il est reproché à Mme [Z] d'avoir dénigré Mme [D] en colportant des faits mensongers à son sujet.
L'employeur produit les témoignages concordants et précis de Mesdames [I], [M], [A] [U], [J] et [O], lesquelles attestent que Mme [Z] s'est répandue sur la vie privée de Mme [D], en leur racontant des faits qu'elles qualifient 'd'intimes'.
Mme [A] [U] indique que Mme [Z] qualifiait Mme [D] de 'bête' en ce qu'elle 'n'avait pas fait d'études'.
Mme [J] expose que Mme [Z] lui a indiqué que Mme [D] avait abandonné son enfant. Elle ajoute que Mme [Z] critiquait et dévalorisait la directrice.
Mme [M], relève que 'Mme [Z] a essayé à plusieurs reprises de me monter contre mon employeur'.
La lecture de ces témoignages permet d'établir que Mme [Z] dénigrait, discréditait et décrédibilisait Mme [D] à l'égard des intervenantes de l'association.
La matérialité de ce grief est également établie.
Il ressort de l'examen des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qu'il est établi que Mme [Z] s'est répandue sur ses conditions de vie privilégiées auprès de ses collègues alors que celles-ci percevaient des revenus modestes et qu'elle a dénigré Mme [D], directrice de l'association, en colportant des faits relevant strictement de la sphère privée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le licenciement étant fondé sur une faute grave.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [Z] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard en adoptant un comportement violent et vexatoire démontré en l'espèce par les courriers qu'ils se sont échangés.
Les courriers dont fait état Mme [Z] ne démontrent ni un comportement violent, ni vexatoire. Ces échanges concernaient en premier lieu la procédure de rupture conventionnelle, en deuxième lieu, les agressions verbales dont se plaignait Mme [Z], lesquelles étaient fermement contestées par l'employeur, et enfin en troisième lieu, portaient sur la procédure de licenciement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le surplus des demandes
Mme [Z], succombante, supportera les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et les dépens d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par l'association Aide et Réconfort en appel, à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] à payer à l'association Aide et Réconfort la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [Z] au dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48f8551627057d32e1ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel