Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f9551627057d32e1af
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 650 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
29/04/2022 ARRÊT N° 2022/288 N° RG 20/02743 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYGR SB/KS Décision déférée du 10 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Foix ( 19/00013) A MANCEAU SECTION COMMERCE S.A.R.L. LE MOULIN DE LAURENT C/ [P] [I] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.R.L. LE MOULIN DE LAURENT Les Fangassis 09110 SAVIGNAC LES ORMEAUX Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [P] [I] 20 impasse des Amandiers 34310 MONTADY / FRANCE Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [I] a été embauché le 6 novembre 2015 par la SARL Le Moulin de Laurent , simultanément avec sa conjointe Mme [W] [R], en qualité de responsable polyvalent d'hôtellerie de plein air suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. Le 1er novembre 2018, l'employeur a déposé une plainte contre X pour escroquerie. Le 5 novembre 2018, le gérant a remis à la conjointe de M. [I], Mme [R], une lettre de convocation à un entretien préalable. Il a accusé celle-ci d'avoir annulé des réservations prises auprès du camping qui auraient été quand même réglées en espèce. Le 21 novembre 2018, l'employeur a fait parvenir à Mme [R] une lettre de licenciement pour faute grave. Après avoir été convoqué par courrier du 21 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement, M. [I] a été licencié par courrier du 5 décembre 2018 pour faute grave. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 4 février 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Foix, section Commerce, par jugement du 10 septembre 2020, a : -condamné la SARL Le Moulin de Laurent à verser à M. [I] une indemnité de 6 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la perte d'emploi, -condamné la SARL Le Moulin de Laurent à verser à M. [I] les sommes suivantes : *3 694,14 euros au titre du paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, *369,41 euros d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, *1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [I] de sa demande de paiement du salaire du 6 au 10 décembre 2018 et de l'indemnité de congés payés afférente, -dit n'y avoir lieu à nomination d'un conseiller rapporteur, -débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront laissés à la charge respective des parties. *** Par déclaration du 13 octobre 2020, la SARL Le Moulin de Laurent a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2021, la SARL Le Moulin de Laurent demande à la cour de : -déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [I], -réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la société, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et rappel de salaires, -en conséquence : *déclarer que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave, *débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, -en tout état de cause : *condamner M. [I] à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *le condamner aux entiers dépens en disant qu'ils seront recouvrés pour ceux d'appel, par la SELARL Capstan Sud Ouest, en application de l'article 699 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 avril 2021, M. [P] [I] demande à la cour de : -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, -condamner l'employeur à délivrer des documents conformes (certificat de travail, attestation pôle emploi, dernier bulletin de paie) à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de sa signification, -condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, -condamner l'employeur aux éventuels dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 février 2022. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. La lettre de licenciement du 5 décembre 2018 énonce les motifs suivants: ' Vous avez été embauché le 6 novembre 2015 par contrat à durée indéterminée , en qualité de responsable polyvalent du camping. Nous avons été informés par des clients que début novembre vous aviez tenu des propos dénigrants à notre encontre consistant à indiquer à ces derniers , que si des actes illegaux ont été commis sur le logiciel de saisie informatique concernant les locations de mobil-homes et d' emplacements, ils auraient été commis 'uniquement sur les directives de notre patron ». Vous comprendrez aisément que de tels propos sèment le trouble dans l'esprit de nos clients et les laissent penser que nous aurions commis des actes frauduleux . Ainsi, outre le fait que vos allégations sont totalement mensongères et diffamatoires, elles pourraient avoir de graves répercussions sur l'image du camping auprès de nos clients. Par ailleurs vous avez adopté une attitude de défiance à notre égard au mépris de la confiance que nous vous avions accordée. L'autonomie inhérente à vos fonctions pour assurer la gestion du camping ne nous permet pas d'envisager la poursuite de notre collaboration de manière sereine. A ce titre ,le fait que vous ayez dès le 30 novembre dernier, sans attendre l'entretien préalable et la décision que nous pourrions être amenés à prendre à votre encontre, quitté le logement de fonction qui avait été mis à votre disposition, conforte votre volonté de ne plus assurer l'exercice effectif de vos missions au sein du camping. Nous comprenons aisément que vous vouliez soutenir votre compagne, néanmoins vous entendre nous dire 'je suis à cent pour cent sûr que [W] n'a rien fait', vos accusations sont graves et en tout état de cause elles témoignent d'un manquement délibéré à votre obligation de loyauté et à votre devoir de réserve que nous ne pouvons tolérer. La gravité de vos agissements s'oppose à la poursuite de votre contrat de travail même pendant le préavis. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave (...).' Sont essentiellement reprochés au salarié la tenue de propos dénigrants laissant penser à la clientèle que ses employeurs ont commis des actes frauduleux , ainsi qu'une attitude de défiance et un manque de loyauté à l'égard de ses employeurs. Il est constant que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'un salarié ne peut pas abuser de sa liberté d'expression en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Au cas d'espèce, deux attestations sont produites par l'employeur. Le témoin M.[Z] dont la qualité de client n'est pas précisée, rapporte les propos suivants tenus par M.[I]: 'Si des actes illégaux de saisie informatique concernant les locations de mobil-home ont été commis, c'est uniquement sur les directives de notre patron.' Les circonstances au cours desquelles ces propos prêtés au salarié auraient été tenus et la qualité de l'attestant ne sont pas précisées. Par ailleurs aucun autre élément de preuve ne vient étayer la teneur des propos rapportés, de sorte que ce témoignage est dépourvu de force probante. Le second témoin, Mme [O] épouse [H] , relate qu'au cours d'un échange verbal avec M.[I] et sa compagne Mme [R] la veille d'un entretien avec l'employeur, ces deux salariés ont exprimé leur désaccord avec l'employeur sur les accusations de vols dont ils étaient l'objet et indiquaient qu'une partie de l'argent liquide était utilisée pour payer ' au noir' certaines heures et les extras. Il ne résulte pas de ces témoignages un abus caractérisé du salarié de sa liberté d'expression faute pour l'employeur de démontrer que le désaccord a été exprimé en des termes outranciers ou injurieux. S'agissant du soutien apporté par M.[I] à sa compagne quant aux soupçons pesant sur elle, il ne saurait caractériser pas un acte fautif de déloyauté à l'égard de son employeur, tout comme la libération par le salarié, avant la date de l'entretien préalable au licenciement, du logement de fonction qui avait été mis à sa disposition par l'employeur. Par voie de conséquence il n'est pas justifié par l'employeur d'agissements fautifs du salarié justifiant la rupture du contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et l'indemnité de congés payés afférente, selon des montant exacts qui ne sont pas remis en cause. En application de l'article L1235-3, le salarié qui refuse sa réintégration, peut prétendre lorsqu'il bénéficie d'une ancienneté de 3 ans, à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 4 mois de salaire. M.[I] ne produit aucun élément actualisant sa situation professionnelle et financière depuis son licenciement ; en considération de son ancienneté et du salaire mensuel de référence de 1847,07 euros, la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 500 euros procède d'une juste appréciation de son préjudice par les premiers juges. Le surplus des dispositions du jugement ne se heurte à aucune contestation . Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositionst sera confirmé. Il sera ordonné à la SARL Le Moulin de Laurent la remise au salarié des documents de fin contrat conformes au présent arrêt, soit un certificat de travail une attestation pôle emploi et un dernier bulletin de salaire, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. Sur les demandes annexes La SARL Le Moulin de Laurent partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. M.[I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL Le Moulin de Laurent sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1500 € euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Ordonne à la SARL Le Moulin de Laurent la remise au salarié M.[P] [I] des documents de fin contrat conformes au présent arrêt, soit un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un dernier bulletin de salaire, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. Condamne la SARL Le Moulin de Laurent aux entiers dépens d'appel Condamne la SARL Le Moulin de Laurent à payer à M.[I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48f9551627057d32e1af
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