Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f9551627057d32e1b1
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 1 900 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N° 2022/289 N° RG 20/02744 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYGV SB/KS Décision déférée du 10 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Foix ( 19/00014) S.A.R.L. LE MOULIN DE [N] C/ [K] [G] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.R.L. LE MOULIN DE [N] Les Fangassis 09110 SAVIGNAC LES ORMEAUX Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [K] [G] 20 impasse des Amandiers 34310 MONTADY / FRANCE Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [G] a été embauchée le 6 novembre 2015 par la SARL Le Moulin de [N] en qualité d'hôtesse d'accueil et d'entretien d'hôtellerie de plein air suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. Après un dépôt de plainte contre X pour des faits d'escroquerie le 1er novembre 2018, M. [N] lors de son audition par les services de gendarmerie a reproché à Mme [G] d'avoir annulé des réservations prises auprès du camping qui avaient été réglées en espèce. Le même jour, Mme [G] a déposé plainte contre le gérant du camping, [Z] [N], pour dénonciation calomieuse. Convoquée le 5 novembre 2018 à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2018 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [G] a été licenciée par courrier du 21 novembre 2018 pour faute grave. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 4 février 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Foix, section Commerce, par jugement du 10 septembre 2020, a : -condamné la société à verser à Mme [G] une indemnité de 5 300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi, -condamné la société à verser à Mme [G] les sommes suivantes : *3 012,06 euros au titre du paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, *301,20 euros d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, *1 004 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire non rémunérée, *1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à nomination d'un conseiller rapporteur, -débouté la société de l'ensemble de ses demandes, -dit que les dépens seront laissés à la charge respective des parties. *** Par déclaration du 13 octobre 2020, la société Le Moulin de [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2021, la SARL Le Moulin de [N] demande à la cour de : -déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [G], -réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la société et débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, -en conséquence : *déclarer que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave, *débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, *condamner Mme [G] à verser à la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -en tout état de cause : *condamner Mme [G] à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *la condamner aux entiers dépens en disant qu'ils seront recouvrés pour ceux d'appel, par la SELARL Capstan Sud Ouest, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 avril 2021, Mme [K] [G] demande à la cour de : -confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, -condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 février 2022. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. La lettre de licenciement pour faute grave du 21 novembre énonce les griefs ainsi formulés: 'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 13 novembre 2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, pour les motifs suivants: Vous avez été embauchée le 6 novembre 2015, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse d'accueil et d'entretien au sein du camping. A ce titre, vous deviez notamment accueillir les clients tout au long de leur séjour, prendre les réservations, gérer les arrivées et les départs et gérer les encaissements. Le 20 octobre dernier, nous avons fait un point avant votre départ en congés. A cette occasion, mon épouse a trouvé un chèque de caution concernant Monsieur [W] daté du 29 septembre 2018. Nous avons alors recherché à quelle réservation cela correspondait afin de pouvoir renvoyer le chèque de caution au client. Or, informatiquement la réservation en question avait été annulée. Nous vous avons alors demandé à quoi correspondait le chèque. Vous avez alors indiqué que le client avait dû l'adresser par courrier en annulant ensuite sa réservation. Ce à quoi, nous avons répondu, que ce n'était pas possible dans la mesure où le récépissé du chèque de caution, que nous faisons signer lors de la remise du chèque de caution par le client, était signé par le client et daté du 29 septembre 2018 ce qui démontrait que le client avait bien séjourné au camping. Vous avez éludé la problématique en disant que vous ne saviez pas. Cette explication s'est confortée lorsque nous avons eu le client en ligne qui nous a bien confirmé avoir séjourné au camping entre le 28 et le 30 septembre 2018. Surpris par cet évènement et votre réponse, nous avons décidé de procéder à des investigations sur le logiciel informatique concernant les annulations. Sur la période courant du 22 septembre 2017 au 18 octobre 2018, nous avons été au regret de constater que vous aviez annulé plus de 400 séjours. Outre le fait que ce nombre ait été décuplé en plus d'un an, puisque nous sommes passés d'environ 40 annulations à plus de 400, il s'est avéré, lorsque nous avons interrogé certains de nos clients, que ces annulations n'étaient pas justifiées dans la mesure où ils avaient bien séjourné dans notre établissement aux dates annulées. Or, aucun règlement correspondant, hormis les éventuels acomptes payés par les clients lors de la réservation, n'apparaissait sur les encaissements enregistrés pour les périodes correspondantes. Après vérification, plusieurs clients nous ont même indiqué avoir réglé leurs séjours en espèces. A cette occasion, ils nous ont également indiqué que vous aviez pris l'initiative d'augmenter les tarifs habituellement pratiqués au sein de l'établissement en prétextant que la direction avait décidé d'appliquer les tarifs 3 étoiles avant même de les avoir obtenues. Outre le fait que vous avez pris des initiatives concernant les prix sans aucune autorisation de notre part, nous n'avons retrouvé aucune trace informatique des versements en espèces, représentant un montant total d'environ 19 000 euros. De la même façon, certains séjours n'avaient même pas été enregistrés alors que le client en question avait séjourné au camping plus de 1 mois et demi. Enfin, l'un de nos clients nous a également indiqué vous avoir surpris en train de prendre de l'argent dans la caisse du camping. Devant son air étonné, vous lui auriez répondu que vous n'aviez pas le temps de passer chez vous avant d'aller faire les courses et que vous remettriez l'argent en caisse plus tard. Il a été étonné par vos explications dès lors qu'une simple porte sépare l'accueil du camping de votre logement de fonction. L'ensemble de ces éléments démontrent que vous avez à plusieurs reprises détourné des sommes des locations pour votre propre compte en prenant le soin soit de ne pas enregistrer le séjour, soit de les annuler. Lors de l'entretien préalable, vous avez nié les faits qui vous sont reprochés mais vous ne nous avez fourni aucune explication permettant de justifier les multiples annulations et l'absence des sommes correspondantes dans les comptes de l'entreprise. Ainsi, vous n'avez pas réitéré les tentatives d'explications figurant dans le courrier que vous nous avez adressé le 7 novembre dernier, par lequel vous tentez de vous dédouaner de vos responsabilités en tentant de reporter la faute sur votre collègue mais également sur nous en alléguant que nous pratiquerions une gestion frauduleuse de notre camping. Or, s'agissant de votre collègue que nous avons également interrogée, celle-ci déclare que lorsqu'elle vous interrogeait sur l'annulation d'un séjour qu'elle avait enregistrée, vous lui indiquiez que c'était à ma demande. Au demeurant, force est de constater que durant l'arrêt maladie de [B] [C] de mi août à fin septembre les annulations frauduleuses ont perduré. Dès lors elles ne peuvent valablement lui être imputées. En outre, les clients vous ont clairement identifiée lors de leurs témoignages. Enfin, vous essayez de renverser la situation à votre avantage en tentant de jeter le discrédit sur notre gestion et le fait que nous vous aurions demandé de réaliser ces annulations afin de dissimuler une partie de notre activité. Or, contrairement à ce que vous avancez, nous n'avons nullement accès au logiciel de réservation à distance et nous n'avons jamais été informés de vos agissements comme vous semblez le sous entendre. En tout état de cause, vous avez délibérément enfreint vos obligations contractuelles élémentaires et en prenant des initiatives dépassant largement le cadre de vos fonctions. Ces violations particulièrement graves à vos attributions ont été commises en toute connaissance de cause au mépris des fonctions et de la confiance qui vous ont été accordées et des consignes qui vous ont été données. Vos accusations diffamantes à notre égard afin de tenter de justifier vos agissements et plus largement votre comportement caractérisent un manquement manifeste à votre obligation de loyauté envers nous que nous ne saurions tolérer. En outre, vous ne pouvez ignorer que vos agissements ont induit un préjudice financier pour le camping et pourraient altérer son image auprès des clients qui ont eu connaissance de vos manoeuvres frauduleuses. La gravité de vos agissements s'oppose à la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave et en conséquence, votre licenciement est effectif dès la date d'envoi de la présente. La période de mise à pied conservatoire, qui vous a été signifiée le 5 novembre 2018 ne vous sera pas rémunérée. Nous vous adresserons par courrier séparé votre certificat de travail, votre solde de compte, ainsi que l'attestation pôle emploi.' Il est ainsi reproché à la salariée: - des annulations injustifiées de réservations et des détournements de sommes payées en espèce au titre de séjours ; - l'application de sa propre initiative d'un tarif supérieur à celui correspondant au classement du camping. L'ensemble des listes de réservations, factures et attestations de divers clients produits par l'employeur permet d'établir non seulement une augmentation significative du nombre d'annulations de séjours entre 2016 et 2018 (16 en 2016, 40 en 2017 et 406 en 2018), mais aussi le caractère injustifié de diverses annulations pour des clients attestant avoir effectué le séjour qu'ils avaient réservé. La progression importante du nombre d'annulations sur trois ans qui ressort des éléments produits ainsi que le caractère injustifié de certaines d'entre elles, révèlent une anomalie manifeste dans la gestion du camping. Pour autant le gérant, à qui incombe seul la gestion du camping ainsi qu'il en convient lors de son dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie le 1er novembre 2018, a pu avoir accès aux annulations mentionnées sur les listings sans que ces données aient suscité de sa part des observations particulières pendant la durée des relations contractuelles. Il est constaté par la cour que le logiciel de gestion du camping sur lequel sont enregistrées les données ( notamment réservations, encaissements, annulations), bien qu'insusceptible de consultation à distance ainsi que le soutient l'employeur sur la base du témoignage de Mme [I], gérante de la société éditrice du logiciel, n'en est pas moins accessible sur le camping par d'autres personnes que Mme [G]. Ainsi la salariée Mme [C] qui a été engagée à compter du 3 février 2017 en qualité d'hôtesse d'accueil, exerce exactement les mêmes fonctions que Mme [G] et assure notamment la gestion des encaissements, l'accueil et les réservations, ce qui lui donne accès à l'ordinateur et au logiciel concerné. De même M.[N], gérant du camping, s'il ne résidait pas sur le camping , était néanmoins présent de façon régulière, notamment le mercredi ainsi que le précise un résident M.[S] dans une attestation répondant aux exigences de forme légales, dont le contenu n'est pas sérieusement remis en cause par le témoignage de résidents dont excipe l'employeur qui se contentent d'indiquer ne pas avoir vu le gérant sur le camping entre le 9 juin 2018 et le mois de novembre 2018. De surcroît aucun des éléments versés aux débats par l'employeur n'établit la réalité de détournements de fonds imputables à Mme [G], étant précisé que la cour ne saurait tirer aucune conséquence des témoignages contraires produits de part et d'autre à l'appui des accusations réciproques portées par les parties , évoquant des retraits d'espèces dans la caisse aussi bien par l'employeur que par la salariée. Par ailleurs, il n'est pas justifié de procédures spécifiques portées à la connaissance de la salariée et que celle-ci aurait méconnues. Enfin, il n'est pas justifié de poursuites pénales engagées après la plainte déposée il y a plus de quatre ans par le gérant de la SARL Le Moulin de [N]. Les premiers juges sont donc approuvés en ce qu'ils ont écarté le premier grief. S'agissant du reproche fait à la salariée d'avoir pris l'initiative d'augmenter les tarifs habituellement pratiqués au sein de l'établissement , ce que celle-ci conteste en affirmant qu'il ne s'agit pas d'une initiative personnelle mais d'une demande faite à l'ensemble du personnel par les gérants, aucun élément ne démontre que la salariée a procédé unilatéralement à une modification de tarifs à l'insu de son employeur, les dates et montant de l'augmentation alléguée n'étant du reste pas précisés. Au vu de l'ensemble de ces considérations, l'imputabilité à la salariée des fautes alléguées n'est pas établie. L'employeur succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise pied conservatoire injustifiée, selon des montants qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel. En considération de son ancienneté de 3 ans, la salariée qui ne sollicite pas sa réintégration, peut prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3 mois de salaire a minima et 4 mois de salaire au plus. Sur la base de son salaire mensuel brut de 1 506,03 euros et son ancienneté, à l'exclusion de toute autre information fournie par la salariée sur sa situation financière et professionnelle, la fixation de son indemnité à la somme de 5 300 euros correspondant à 3,5 mois de salaire procède d'une juste appréciation de son préjudice et sera confirmée. Les dispositions du jugement ayant débouté la salariée de sa demande indemnitaire fondée sur un préjudice de perte d'emploi ne sont pas contestées en appel et seront confirmées. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit Les prétentions de la salariée étant accueillies par la cour, le caractère abusif des demandes n'est pas caractérisé. La demande de dommages et intérêts formée par la SARL Le Moulin de [N] sera donc écartée. Sur les demandes annexes La SARL Le Moulin de [N] , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Mme [G] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL Le Moulin de [N] sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Condamne la SARL Le Moulin de [N] à payer à Mme [K] [G] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel Rejette toute demande plus ample ou contraire Condamne la SARL Le Moulin de [N] au paiement des entiers dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail au paiement darticle 699 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48f9551627057d32e1b1
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- Texte intégral
- Résumé officiel