Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48f9551627057d32e1b9
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N° 2022/292 N° RG 20/03473 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3GX CP/KS Décision déférée du 06 Juillet 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F13/2532) Association ASEI C/ [L] [C] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Association ASEI 4 avenue de l'Europe BP 62243 31522 RAMONVILLE SAINT AGNE Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [L] [C] 4 rue de Campardou 31470 FONSORBES Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [C] a été embauchée à effet au 1er septembre 2007 par l'association ASEI (Agir Soigner Eduquer Insérer) en qualité d'assistante sociale suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 3 mars 2009, le contrat a été transformé en contrat de travail à temps plein. Par nouvel avenant du 14 novembre 2011, Mme [C] est devenue adjointe de direction du centre André Mathis à compter du 14 novembre 2011 et titulaire à compter du 21 décembre 2011 d'une délégation de pouvoirs et de signature du directeur du centre André Mathis. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 octobre 2013 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes. Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 14 février 2014. Par jugement de départition du 6 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, -condamné l'association ASEI à payer à Mme [L] [C] les sommes de : *7 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *740 € au titre des congés payés correspondants, *25 000 € à titre de dommages et intérêts, *21 365 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, *2 136,50 € au titre des congés payés correspondants, *15 586,62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -rejeté les demandes relatives aux astreintes et aux frais de déplacement, -annulé l'avertissement disciplinaire notifié les 6 et 13 novembre 2013, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à 2 597,77 € , -condamné l'association ASEI à payer à Mme [L] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté le surplus des demandes, -condamné l'association ASEI aux dépens. Par déclaration du 27 juillet 2016, l'association ASEI a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juillet 2016, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par arrêt du 26 novembre 2019, cette cour a prononcé le retrait du rôle de l'affaire qui a été réinscrite au rôle le 1er décembre 2020. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 17 janvier 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, l'association ASEI demande à la cour de : A titre principal, Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] : -constater que l'ASEI n'a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme [C], -juger que la salariée ne peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en l'absence de faute de l'employeur, -réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat de travail de Mme [C], Sur le licenciement de la salariée : -constater que l'ASEI a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement, -juger que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Sur les réclamations salariales et indemnitaires de la salariée : -débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, -à défaut, les ramener à de plus justes proportions, En tout état de cause : -condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mars 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : *prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et, subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, *annulé l'avertissement des 6 et 13 novembre 2013, * condamné l'ASEI à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné l'ASEI à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents et d'indemnité de travail dissimulé, *réformer le jugement sur le montant de ces sommes et condamner l'ASEI, sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 2 909,50 €, au paiement des sommes suivantes : -11 638 € à titre d'indemnité de préavis et 1 163,80 € au titre des congés payés y afférents, -34 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -29 920,80 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 920,80 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire, -17 457 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, y ajoutant, condamner l'ASEI au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. MOTIFS Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties Il appartient à Mme [C], demanderesse à la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, de rapporter la preuve du ou des manquements graves de l'employeur qui rendaient impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties. Mme [C] demande la confirmation du jugement entrepris qui a fondé la résiliation judiciaire sur le défaut de paiement des salaires dus en raison de l'exécution par elle de très nombreuses heures supplémentaires, sauf à modifier le taux horaire retenu par les premiers juges dans leur calcul de rappel de salaire. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales. En l'espèce, Mme [C] produit aux débats au soutien de sa demande un relevé des heures supplémentaires effectuées chaque mois de novembre 2011 à septembre 2013, une copie de ses agendas papier pour la période considérée et des relevés de ses mails professionnels envoyés de juillet 2013 à septembre 2013. Ces éléments précis permettent à l'employeur qui assure le contrôle de l'horaire de travail d'y répondre. L'ASEI conteste formellement les heures supplémentaires alléguées faisant valoir que rien n'établit une surcharge de travail le nombre de résidents au sein du centre Mathis n'étant pas important ; elle n'a jamais demandé à Mme [C] de réaliser des heures supplémentaires et soutient que l'examen des agendas de l'intimée ne révèle aucune heure supplémentaire et que l'envoi de mails matinaux et tardifs est insuffisant à établir la réalité des heures supplémentaires alléguées. La cour estime, après avoir examiné les éléments versés aux débats par Mme [C] que ses relevés de mails professionnels envoyés tôt le matin et tard l'après-midi établissent que l'intimée effectuait bien du travail administratif supplémentaire à celui figurant sur ses agendas et que ses fonctions de directrice adjointe nécessitaient un temps de travail supérieur à 35 h par semaine. Elle constate qu'effectivement les agendas papier produits ne permettent pas de démontrer que Mme [C] effectuait plus de 35 h de travail par semaine mais qu'est établie à compter de juillet 2012 la réalité d'heures de travail effectué au delà de 35 heures, Mme [C] réalisant du travail administratif par mail au delà de la durée légale du travail. La cour a ainsi acquis la conviction que Mme [C] a réalisé, de juillet 2012 à septembre 2013, 640 heures supplémentaires qu'elle indemnisera avec la majoration sollicitée de 25 %. L'absence de demande de l'employeur de réalisation d'heures supplémentaires est sans incidence sur l'obligation à paiement de l'employeur qui a laissé Mme [C] travailler au delà de la durée du travail sans effectuer de contrôle sur l'horaire réalisé par sa salariée. Il sera alloué à Mme [C] sur la base d'un taux horaire de 17,12 € ne comprenant pas la prime d'ancienneté et le complément technicité, primes ne constituant pas la contrepartie du travail effectué, la somme de 640 x 125 % x 17,12 = 13 696 €, outre 1 369,60 € au titre des congés payés y afférents, par réformation du jugement déféré. Le défaut de paiement par l'ASEI d'un rappel de salaire dont le montant est important , constitue l'inexécution par l'employeur de son obligation principale de paiement du salaire. Il s'agit d'un manquement grave qui empêchait la poursuite de la relation de travail liant les parties, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par confirmation du jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des manquements invoqués par Mme [C] au soutien de sa demande de résiliation. Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui a pris effet au jour de la notification du licenciement justifie que Mme [C] se voit allouer le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de préavis d'une durée de 4 mois qui sera fixée sur la base du salaire mensuel comprenant la prime d'ancienneté et le complément technicité sur le fondement du principe selon lequel l'indemnité de préavis est égale au salaire et avantages dont la salariée aurait bénéficié si elle avait travaillé jusqu'à l'expiration du préavis. Il lui sera alloué, sur la base d'un salaire mensuel de 2 909, 50 €, la somme de 11 638 €, outre 1 163,80 € au titre des congés payés y afférents, par réformation du jugement entrepris. Mme [C] comptait une ancienneté de 6 ans et demi au sein d'une association employant plus de 10 salariés. Elle est bien fondée à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017. Elle a retrouvé un travail de directrice au sein d'une structure éducative le 22 septembre 2014, soit 7 mois après son licenciement. La somme allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts , soit 25 000 €, correspond à une juste indemnisation de son préjudice. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef. Y ajoutant, la cour fera d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 2 mois d'indemnités de chômage. Sur la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Et, en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'association ASEI soutient à juste titre que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est nullement caractérisé, aucune pièce ne permettant de l'établir alors que Mme [C] n'a formulé aucune demande en ce sens étant rappelé qu'elle travaillait dans un établissement extérieur au siège de l'association. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité de travail dissimulé, par infirmation du jugement dont appel. Sur le surplus des demandes L'association ASEI ne produit aucune pièce établissant la réalité des manquements sanctionnés par elle dans l'avertissement du 13 novembre 2013 dont la réalité est contestée par Mme [C]. L'absence de contestation de la sanction avant l'instance prud'homale ne suffit pas à justifier le prononcé de l'avertissement, étant rappelé qu'il appartient à la cour, par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction et que la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié, le doute profitant au salarié. Il en résulte qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de la sanction formée par Mme [C], par confirmation du jugement déféré. L'association ASEI qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant du rappel de salaire et des congés payés y afférents, du montant de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents alloués à Mme [C] et l'infirme sur l'indemnité de travail dissimulé, statuant à nouveau des chefs réformés et du chef infirmé, et, y ajoutant, Condamne l'association ASEI à payer à Mme [L] [C] les sommes suivantes : -13 696 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 369,60 € au titre des congés payés y afférents, -11 638 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1163,80 € au titre des congés payés y afférents, - 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute Mme [C] de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, Ordonne à l'ASEI de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [C] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, Condamne l'association ASEI aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail à hauteur dearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1333-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48f9551627057d32e1b9
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