Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fa551627057d32e1bb
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 4 641 600 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N° 2022/293 N° RG 20/03717 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4DA CP/KS Décision déférée du 18 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 19/00920) M DUVAL SECTION ACTIVIES DIVERSES [R] [J] C/ S.A.S. VCF MANAGEMENT NOUVELLE AQUITAINE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [R] [J] 36 Avenue de Gascogne 31880 La Salvetat Saint Gilles Représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SAS VCF MANAGEMENT NOUVELLE AQUITAINE 52 quai de Paludate 33800 BORDEAUX Représentée par Me Charlotte VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [J] a été embauché le 1er juillet 2016 par la SAS VCF Management Nouvelle Aquitaine en qualité de mécanicien hydraulique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des travaux publics, dans le cadre d'une cession d'activité de la société Solimat, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er octobre 2003. Depuis 2016, M. [J] assurait la maintenance des véhicules de travaux publics sur les sites des chantiers. À partir de 2018, cette activité s'est trouvée en décroissance et M. [J] a travaillé sur le site de Colomiers, sans déplacements. M. [J] a été placé en arrêt de travail du 7 juin au 8 août 2018. Lors d'un déplacement ponctuel, M. [J] a été victime d'un accident de travail entrainant un arrêt d'activité du 1er au 15 décembre 2018. Il a repris le travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail. Après avoir été convoqué par courrier du 7 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2019, lettre assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié par lettre du 26 février 2019 pour faute grave. Dans l'intervalle, du 11 février 2019 au 1er avril 2019, M. [J] a été à nouveau placé en arrêt de travail. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juin 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [J] repose sur une faute grave, en conséquence, -débouté Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société VCF Management Nouvelle Aquitaine de sa demande d'application d'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [R] [J] aux entiers dépens. Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [J] demande à la cour de : -réformer le jugement dont appel, statuant à nouveau, constater que la faute grave invoquée à l'appui de son licenciement n'est ni prouvée ni établie de sorte que son licenciement est non fondé, -dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et présente un caractère abusif et vexatoire, en conséquence, -condamner la société VCF Management Nouvelle Aquitaine à lui payer les sommes suivantes : *5 802 € à titre d'indemnité de préavis et 580 € au titre des congés payés y afférents, *27 865 € à titre d'indemnité de licenciement, *46 416 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, *4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS VCF Management Nouvelle Aquitaine demande à la cour de : -confirmer intégralement le jugement dont appel, -juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave, et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse, -débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre reconventionnel : -le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens., La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2022. MOTIFS Sur le licenciement Il appartient à la société VCF Management Nouvelle Aquitaine qui a licencié M. [J] pour faute grave de rapporter la preuve de la matérialité et de la gravité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement du 26 février 2019 reproche à M. [J] les faits suivants : '... Afin de faire de la place sur le parc, les responsables de site ont demandé aux agents du parc de vider le container d'un ancien chef de chantier de la société Bourdarios ayant quitté l'entreprise. Ce container contenait notamment du matériel électroportatif (malette Hilti avec une perceuse, une scie circulaire Bosco, une visqueuse et un perforateur). De manière préméditée, profitant de l'absence du chef de parc sur Bordeaux, ayant une réunion de CHSCT et en vous vantant même auprès de certains des autres agents du parc, vous avez dérobé l'ensemble du matériel précité, avec l'aide de Monsieur [W] [L] [Z]. A aucun moment vous n'avez fait la demande pour emprunter ce matériel, comme vous l'avez reconnu pendant l'entretien préalable. S'il pouvait arriver que certains matériels soient prêtés, ou même cédés aux collaborateurs plutôt que de les vendre ou les jeter, cela n'a jamais été le cas avec ce type de matériel onéreux et qui pouvait tout à fait trouver un usage sur un autre chantier... Alors que vous ne rentrez jamais après les horaires de travail, passé 16 heures, vous êtes pour autant resté sur le site alors que les autres collaborateurs étaient partis. Vous en êtes alors sorti avec votre voiture pour y revenir quelques minutes plus tard et vous vous êtes alors positionné à la sortie du parc, à côté du véhicule de Monsieur [W] [L] [Z] et avez chargé le matériel stocké sur la brouette dans votre coffre aidé par votre collègue ... L'ensemble de ces éléments démontrent une intention de votre part de dérober le matériel, même hors de fonctionnement. La préméditation des faits, et leur commission de manière organisée avec un collègue et le fait que vous ayez admis, lors de l'entretien, avoir entraîné celui-ci dans l'histoire ne font que rajouter à la gravité des faits reprochés. Il en résulte une réelle perte de confiance, tant nous concernant que vis à vis de certains de vos collègues qui nous ont remonté les faits précités. Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour faute grave. Les faits énoncés justifient en effet la rupture immédiate de nos relations contractuelles... ' Pour établir la réalité des faits reprochés à M. [J] dans la lettre de licenciement, la société VCF Management Nouvelle Aquitaine verse aux débats deux attestations régulières en la forme d'intérimaires se trouvant sur les lieux le jour des faits qui détaillent les conditions de la préparation du vol des matériels par M. [R] [J] et son collègue M. [W] [L] [Z] et du vol lui-même. C'est ainsi que M. [F], premier intérimaire, explique que, le 25 janvier 2019, [W] et [R] ont récupéré du matériel dans un container appartenant à Solomat ; que le container a été ouvert en début de semaine et cadenassé par leurs soins ; qu'ils ont attendu le départ de [M], absent le vendredi, pour vider le container ; que le vendredi après-midi, ils ont testé l'électroportatif pour vérifier son fonctionnement avant de ramener les matériels à l'aide d'une brouette au fond du parc et après avoir quitté leur poste à 16 h 30, ils ont chargé le matériel dans leur voiture en bout de parc. M. [I], second intérimaire, atteste que le 25 janvier, [W] et [R] ont testé des machines Hilti pour vérifier leur fonctionnement avant de les charger dans une brouette le jour où le chef du parc était absent ; à 16 h 30, ils ont trouvé bizarre que ces derniers n'aient pas débauché ; à 16 h 40 ils sont rentrés avec leur véhicule pour charger les machines Hilti. La société VCF Management Nouvelle Aquitaine verse encore aux débats les photos de vidéo surveillance qui détaillent le contenu du container et le matériel emporté par M. [J] et M. [L] [Z] qui se trouvait dans une brouette. Les attestations de deux témoins des faits sont précises et concordantes et sont corroborées par les images de vidéo surveillance. M. [J] ne conteste pas avoir emprunté ces matériels mais soutient qu'ils n'étaient pas la propriété de son employeur, qu'ils étaient obsolètes et sans valeur et qu'il les a rapportés après l'entretien préalable de licenciement ; qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun vol, faute d'intention frauduleuse, et qu'il était un salarié bien noté apprécié de son employeur dans les compte-rendus d'entretiens professionnels qu'il verse aux débats. La cour constate que M. [J] ne produit aucune pièce qui démontrerait que le matériel était obsolète et qu'il l'aurait simplement emprunté avant de les restituer sur demande de son employeur ; peu importe que le matériel emporté par M. [J] et M. [L] [Z] n'ait pas été la propriété de la société VCF Management Nouvelle Aquitaine dans la mesure où cette dernière en avait la surveillance. M. [J] ne démontre nullement qu'il aurait eu l'accord tacite de son employeur pour emprunter le matériel dont la description dans la lettre de licenciement ne permet nullement de considérer qu'il s'agissait de matériel sans valeur, comme le soutient M. [J] ; le fait de rapporter le matériel après l'entretien préalable de licenciement est indifférent à la participation de M. [J] aux faits qui lui sont reprochés. Comme le conseil de prud'hommes, la cour estime que les conditions dans lesquelles M. [J] a, en réunion, préparé le vol de matériel gardé par son employeur en cadenassant le container dans lequel il se trouvait avant de le déplacer sur une brouette le jour de l'absence du chef de parc et de l'emporter dans sa voiture constitue une faute grave en raison de la nature des faits eux-mêmes et des conditions de leur préparation et de leur déroulement. La participation à ces faits dont deux intérimaires ont été témoins rendait impossible la poursuite de la relation de travail, entraînant une perte de confiance dans la probité de l'appelant et de son collègue également licencié pour faute grave. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la réalité de la faute grave et rejeté les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La gravité des faits justifiait le prononcé d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision de licenciement ; aucun caractère abusif ou vexatoire n'est démontré pour justifier la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct qui sera également rejetée par confirmation du jugement dont appel. Sur le surplus des demandes M. [J] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié, au vu de la disparité de la situation économique des parties, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [R] [J] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627f48fa551627057d32e1bb
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