Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fa551627057d32e1c1
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 628 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N°2022/212 N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N47O AB/AR Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 19/00189) CORDIER C Association [5] C/ [X] [B] CONFIRMATION Grosse délivrée le 13 MAI 2022 à Me Arnaud GONZALEZ Me Laurence DESPRES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Association [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [X] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.005691 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] [B] a été embauchée à compter du 19 octobre 2015 par l'association [5] en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein ayant pour terme le 23 octobre 2015 inclus. Ce contrat de travail a eu pour objet le remplacement d'une salariée absente pour maladie. La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 29 novembre 2019, suivant 38 autres contrats de travail à durée déterminée ayant aussi pour objet le remplacement de salariés absents. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mme [B] a saisi le 26 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture contractuelle intervenue le 29 novembre 2019, et voir condamner l'association [5] au paiement de sommes diverses. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée étaient irréguliers, - requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2016, - requalifié la rupture du contrat de travail intervenue le 29 novembre 2019 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné le [5], pris en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [B] les sommes suivantes : - 1 600 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail, - 6 280 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 141,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 337,48 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le [5], pris en la personne de son représentant légal, à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage perçues par Mme [B], dans la limite de 6 mois d'indemnités, - ordonné au [5], pris en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [B] un bulletin de paie rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, conformes à la présente décision, - donné acte au [5], pris en la personne de son représentant légal, du règlement de la somme de 1 179,69 € au titre de la participation à la mutuelle santé pour la période de janvier 2016 à octobre 2019, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté Mme [B] de ses autres demandes, - condamné le [5], pris en la personne de son représentant légal, au paiement de tous les frais qui ont été engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance. L'association [5] a relevé appel de ce jugement le 7 janvier 2021, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association [5] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - constater la parfaite régularité des CDD signés par le [5] avec Mme [B]. En conséquence, - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, - constater que les demandes formées par Mme [B] au titre de la rupture de son contrat de travail sont irrecevables, et à titre subsidiaires infondées, En conséquence, - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, - débouter Mme [B] de ses demandes de documents sociaux rectificatifs, - réformer le jugement en ce qu'il a, à tort, condamné le [5] au remboursement du Pôle Emploi à hauteur de 6 mois de salaire, En tout état de cause, - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner l'association [5] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS : Sur la demande de requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Par application des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel qu'en soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; par application de l'article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, Mme [B] a conclu 39 contrats à durée déterminée en plus de quatre ans, pour remplacer des salariés absents tout en effectuant systématiquement les mêmes tâches et selon des horaires de travail identiques, au sein de cette association ne comprenant que sept agents d'entretien au sein de ses effectifs. L'employeur lui a accordé une majoration de coefficient sans lien avec la rémunération du salarié remplacé, mais en raison de l'ancienneté de Mme [B] au sein de l'association en la faisant remonter à la date du premier contrat soit le 19 octobre 2015. Son besoin en effectif est d'ailleurs démontré par le fait qu'à la suite du départ de l'un des agents, le contrat de Mme [B] a été renouvelé, puis il a été procédé à l'embauche en contrat à durée indéterminée de deux autres agents, Mme [L] et Mme [S]. S'il est exact, comme le fait valoir l'association [5], que le seul fait de recourir de manière régulière à des remplacements temporaires n'implique pas l'existence d'un abus, toutefois en l'espèce le recours au contrat à durée déterminée était permanent pendant quatre ans pour Mme [B], pour remplacer les différents salariés absents, et il ressort des pièces produites que Mme [B] effectuait les mêmes tâches, aux mêmes horaires, indépendamment de la personne remplacée. Les quelques interruptions, durant une grande partie du mois d'août et certaines semaines de l'année, ne correspondent pas à des périodes autres que celles durant lesquelles un salarié en contrat à durée indéterminée aurait normalement pris ses congés annuels. Ces éléments démontrent en réalité un besoin structurel en main-d''uvre sur cette durée de quatre ans afin d'assurer l'activité permanente de l'association. La cour confirmera donc le jugement entrepris ayant requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a alloué à Mme [B] la somme de 1600 € à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L1245-2 du code du travail. Sur la rupture de la relation contractuelle : La relation contractuelle a cessé entre les parties le 29 novembre 2019, sans forme ni motif, dans la mesure où le dernier contrat à durée déterminée était arrivé à son terme. Mme [B] a formulé en cours d'instance prud'homale des demandes au titre du licenciement sans cause fondées sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et se voit opposer l'irrecevabilité de ces demandes par l'association [5] au motif que les demandes présentées au titre de la rupture ne présenteraient pas un lien suffisant avec la requête initiale. Or il est rappelé qu'à la date de cette requête, soit le 26 septembre 2019, la relation contractuelle était toujours en cours de sorte qu'il s'agit d'une demande additionnelle se rattachant aux prétentions initiales relatives à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a donc, à raison, considéré les demandes afférentes à la rupture comme recevables. Au regard de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture sans forme ni motif constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Mme [B] avait acquis 4 ans et 3 mois d'ancienneté à l'issue du préavis au sein l'association employant plus de 10 salariés, et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1570,58 € bruts par mois. Elle justifie d'une inscription à Pôle emploi après la fin de la relation contractuelle mais n'a pas actualisé sa situation. Au regard de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris ayant alloué à Mme [B] la somme de 3337,48 € à titre d'indemnité de licenciement, 3141,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 6280 € (soit environ 4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail fixant en l'espèce une indemnisation comprise entre 3 et 5 mois de salaire. Sur le surplus des demandes : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d'indemnité, et en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux rectifiés. L'association [5], succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la présente cour. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne l'association [5] à payer à Mme [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association [5] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
627f48fa551627057d32e1c1
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