Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fa551627057d32e1c3
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 967 550 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N°2022/213 N° RG 21/00222 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5LI AB/AR Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00595) ALMARCHA G [L] [N] C/ E.U.R.L. [R] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13 MAI 2022 à Me Elodie ZIEBA Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE ccc à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE E.U.R.L. [R] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Elodie ZIEBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [N] a été embauché à compter du 2 janvier 2018 par l'EURL [R] en qualité de man'uvre en bâtiment, niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée. La rémunération mensuelle brute de M. [N] a été fixée à la somme de 1498,50 € pour 151,67 heures mensuelles. Il était le seul salarié de l'entreprise dirigée par M. [R]. Le 3 décembre 2018, M. [N] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail, il n'a pas repris son poste. Par courrier du 26 mars 2019, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 avril 2019 afin de dire et juger que l'EURL [R] a manqué à ses obligations contractuelles, le classer ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185, fixer son salaire brut à la somme de 1 612,25 €, requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [R] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - condamné l'EURL [R], prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [N] les sommes de : - 383,39 € brut au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie, - 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] à verser à l'EURL [R] la somme de 1 498, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à la charge de l'EURL [R] les dépens éventuels de l'instance. M. [N] a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2021, énonçant dans son acte d'appel les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande visant à la requalification de sa classification professionnelle et le rappel de salaire conséquent, - réformer ce même jugement en ce qu'il a débouté M. [N] des demandes de rappels de salaires consécutives aux différents manquements de l'EURL [R], A titre principal, - condamner l'EURL [R] à payer au concluant les sommes suivantes sur la base de la rémunération conventionnelle correspondant à la qualification N II (coefficient 185) : * 1253,63 € au titre des rappels de salaire correspondant à la qualification N II, outre l'indemnité de congés payés y afférents de 125,36 €, * 4602,79 € au titre des heures supplémentaires, outre l'indemnité de congés payés y afférents de 460,27 €, * 9675,50 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 3629 € nets de primes au titre des indemnités de petits déplacements, A titre subsidiaire, si par l'extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande principale de M. [N], - condamner l'EURL [R] à payer au concluant les sommes suivantes sur la base de la rémunération conventionnelle correspondant à la qualification N I P 1 (coefficient 150) : * 4278,04 € au titre des heures supplémentaires, outre l'indemnité de congés payés y afférents de 427,80 €, * 8891 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 3629 € nets de primes au titre des indemnités de petits déplacements, En toutes hypothèses, - confirmer en cas d'appel incident sur ce point, le principe de la condamnation de l'EURL [R] au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie, - réformer le jugement concernant le montant de la somme allouée de ce chef, - condamner l'EURL [R] à payer au concluant les sommes suivantes au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie : * A titre principal, 805,61 € outre l'indemnité de congés payés y afférents de 80,56 € (en cas de reconnaissance du niveau II coefficient 185), * A titre subsidiaire, 536,36 € outre l'indemnité de congés payés y afférents de 53,43€ (sur la base N I P 1, coefficient 150), - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de requalification de la prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de l'employeur ayant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement de la somme de 1498,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner l'EURL [R] à verser M. [N] les sommes suivantes : * 3225 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1612,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés y afférents de 161,22 €, * 322,40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - ordonner la délivrance de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jours à compter de la décision intervenir, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'EURL [R] au paiement des entiers dépens de première instance et à la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner de plus fort l'EURL [R] au paiement des dépens d'appel et à verser M. [N] la somme supplémentaire de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021 auxquelles il est expressément fait référence, l'EURL [R] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 décembre 2020, - condamner M. [N] à verser à l'EURL [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la demande de classification au niveau 2, coefficient 185 : M. [N] a été embauché en qualité de manoeuvre (ouvrier d'exécution) au niveau 1, position 1,coefficient 150 de la convention collective applicable. Il revendique à son profit le niveau 2, coefficient 185 en qualité d'ouvrier professionnel, au motif qu'il occupait des fonctions de plombier sur les chantiers de l'agglomération toulousaine en totale autonomie et qu'il est titulaire d'un diplôme de niveau V qui justifie, au regard de la convention collective, la reconnaissance du niveau 2. La convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés, laquelle définit le niveau 1 position 1 (catégorie ouvriers d'exécution), sur la base duquel M. [N] était rémunéré par l'employeur, comme suit : 'Les ouvriers de niveau I / 1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.' Le niveau 2 (catégorie ouvriers professionnels) revendiqué par M. [N], est défini comme suit : 'Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux. Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.' Ainsi, les deux niveaux se distinguent essentiellement par la prise d'initiatives et l'existence de connaissances acquises par formation professionnelle ou par expérience. De plus, l'article 12.41 de la convention collective prévoit que ' les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.' En l'espèce, le salarié justifie être titulaire depuis le 5 juillet 2017, c'est-à-dire antérieurement à son embauche, d'un diplôme professionnel de niveau V, celui d'installateur thermique et sanitaire, or l'article précité prévoit dans ce cas une classification conventionnelle automatique au niveau 2 et au coefficient 185 sans poser d'autres conditions relatives à l'exercice de l'activité. Recruté en qualité de man'uvre en bâtiment au terme de son contrat de travail, ses bulletins de paie mentionnaient d'ailleurs la qualification d' « aide plombier » relevant du niveau 2. Il importe peu que M. [N] ne fasse pas la démonstration d'avoir porté l'existence de ce diplôme à la connaissance de l'employeur ; dès lors qu'il est constaté qu'il répond aux conditions posées par la convention collective pour bénéficier du niveau 2, il appartient à la cour de le reclasser à ce niveau et de lui allouer les rappels de salaire correspondants. En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris et allouera M. [N] un rappel de salaire sur l'ensemble de l'année 2018 de 1253,63 € bruts conformément au calcul effectué par le salarié dans sa pièce 11. En revanche, les sommes réclamées à titre de congés payés relèvent de la caisse compétente au regard de la convention collective applicable. Sur le maintien de salaire durant l'arrêt de travail : Il est constant que les dispositions conventionnelles prévoient en cas d'arrêt de travail supérieur à 30 jours pour accident du travail un maintien de salaire à 100 % qui doit être versé du premier au 90e jour inclus d'arrêt de travail, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Selon l'article L1226-1 du code du travail, l'indemnité complémentaire de maintien de salaire est calculée sur la base de 1/30 ème du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour ouvrable ou non d'arrêt de travail, et l'article D1226-1 du code du travail prévoit que le maintien de salaire est calculé sur la rémunération brute. M. [N], ayant subi un arrêt de travail supérieur à 30 jours à la suite d'un accident du travail, est fondé à obtenir un complément de maintien de salaire calculé sur la classification au niveau 2 que vient de lui reconnaître la cour. L'employeur a procédé au maintien de salaire durant l'arrêt maladie du salarié non seulement sur la base du niveau 1 position 1 mais aussi selon un calcul erroné puisqu'il a procédé à un ajustement en net du salaire au moyen de calculs discutables alors qu'il convient d'assurer un maintien de salaire calculé sur la rémunération brute. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et valide les calculs exposés par le salarié en page 11 et 12 de ses conclusions pour lui allouer la somme de 805,61 € bruts à titre de rappel de salaire. En revanche, les sommes réclamées à titre de congés payés relèvent de la caisse compétente au regard de la convention collective applicable. Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [N] fait valoir qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées car il travaillait 43 heures par semaine alors que le temps de travail était fixé à 35 heures et rémunéré sur cette base. Il indique qu'il avait les clés des chantiers pour disposer du matériel et a travaillé sur trois chantiers : l'aéroport de [Localité 3], [Adresse 4] à [Localité 3]. Il explique également avoir travaillé au domicile personnel de Monsieur [R] à [Localité 5] en octobre et novembre 2018 pour des travaux de plomberie dans une maison d'hôtes, sans jamais avoir été réglé. Au soutien de sa demande et au sujet sur ses horaires, il produit : -deux attestations de M. [W] [I], maçon, -une attestation de Mme [H], conductrice de travaux, -une attestation de M. [C], ancien stagiaire. Toutefois, ces attestations sont imprécises en ce qu'elles évoquent une simple amplitude de travail sans indication sur les journées considérées, et surtout, elles émanent de personnes n'ayant croisé que ponctuellement M. [N] sur les chantiers (M. [W] et Mme [H]) ou d'un stagiaire (M. [C]) dont la cour ignore les dates et la durée du stage, de sorte qu'il ne saurait être considéré que ces personnes étaient témoins de la durée de travail effectif de M. [N]. M. [N] procède dans ses conclusions à un calcul forfaitaire de ses heures supplémentaires sans présenter un quelconque décompte précis de nature à permettre à l'employeur d'y répondre, et alors même que certaines heures supplémentaires apparaissent rémunérées sur les bulletins de paie (bulletin de paie de janvier 2018). Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés y afférents. De manière subséquente, la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera également rejetée par confirmation du jugement. Sur les indemnités de petits déplacements : M. [N] sollicite un rappel sur indemnité de petits déplacements, lesquels incluent les paniers repas, les indemnités de transport et les indemnités de trajet conformément à l'article 8-11 de la convention collective. Le montant de l'indemnité de petits déplacements est fixé par accord régional, en l'espèce celui de la région Occitanie, fixant les taux suivants : - du 1er avril 2017 au 28 février 2018, indemnité de repas à 10,06 €, indemnité de transport en zone 2 à 5,70 €, indemnité de trajet en zone 2 à 3,96 € ; - du 1er mars 2018 au 31 mars 2019, indemnité de repas à 10,10 €, indemnité de transport en zone 2 à 5,76 €, indemnité de trajet en zone 2 à 4 €. Les zones concentriques permettant le calcul des indemnités de trajet et de transports sont au nombre de cinq, la première zone est constituée par un cercle de 10 km de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements fixé en principe au siège social de l'entreprise, les zones suivantes sont distantes entre elles de 10 km par cercles concentriques. Les indemnités de trajet et de transport ont pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements liés à leur fonction. En l'espèce, la cour constate que le calcul présenté par le salarié dans sa 'pièce n° 15 corrigée' comporte encore des erreurs puisque qu'il ne tient pas compte des différences de taux sur les deux périodes précitées. En outre M. [N] considère qu'il devait bénéficier d'une indemnité de trajet et de transport calculée sur la zone 5 car le siège social de l'entreprise était situé au domicile de M. [R], à [Localité 5] Sur l'Hers dans l'Aude, alors qu'il ne contredit pas l'employeur expliquant que, dans la mesure où le salarié habitait [Localité 6] et que les chantiers étaient également situés en région toulousaine, il était convenu qu'ils se retrouvent directement sur les chantiers de sorte que le salarié n'a jamais effectué de déplacement à partir du siège social situé dans l'Aude pour se rendre sur les chantiers puisqu'aucune obligation ne lui était faite de s'y présenter, l'employeur calculant donc à juste titre les indemnités sur la base de la zone 2. D'ailleurs, avant son embauche par l'EURL [R], M. [N] travaillait pour le compte de celle-ci en qualité d'intérimaire et la société d'intérim le rémunérait de ses indemnités de petits déplacements sur la base de la zone 2 puisqu'il se rendait déjà depuis son domicile toulousain directement sur les chantiers toulousains. Ainsi, la cour valide le contre-chiffrage effectué par l'employeur dans sa pièce n°8 et constate qu'il reste dû au salarié la somme de 396,32 € au titre des indemnités de petits déplacements incluant l'indemnité de trajet, l'indemnité de transport et les paniers repas. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande et il sera alloué au salarié la somme de 396,32 €. Sur la prise d'acte : La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque. La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 26 mars 2019 rédigé comme suit : « A deux reprises, je vous ai fait parvenir un courrier demandant la régularisation de ma situation. Ces deux courriers sont restés sans réponse de votre part. Je vous rappelle donc mes demandes. Depuis le 3 décembre, je suis en accident de travail. A ce jour je n'ai reçu comme complément de salaire que la somme de 162,45 €. J'ai reçu ma feuille de paie de janvier où ne figure toujours aucun complément. Je suis toujours dans l'attente de celle de février. Je profite de ce courrier pour vous rappeler à nouveau que les erreurs de salaire sur mes feuilles de paye précédentes n'ont toujours pas été régularisées. Il en est de même de mon taux horaire qui est toujours celui d'un man'uvre. Or, comme vous le savez, cette qualification d'embauche ne correspond pas au travail effectué sur les chantiers de la société. De plus, je suis toujours dans l'attente du règlement de mes paniers et de mes indemnités de transport, jamais versé. Je suis également obligé de vous rappeler que mes deux semaines de congés ne m'ont pas été payées par la caisse car vous avez oublié de verser les cotisations. Je suis donc amené à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à votre initiative car vous n'avez pas respecté les engagements et obligations définies dans ce contrat. Je vous demande donc de bien vouloir me faire parvenir les documents et éléments salariaux constitutifs de mon solde de compte. » M. [N] invoque dans ses conclusions au soutien de sa prise d'acte les manquements de l'employeur suivants : - l'absence de classification au niveau II coefficient 180, et l'application d'un taux horaire erroné, - l'absence de paiement de la totalité du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail, - l'absence de paiement des heures supplémentaires, - le retard dans la transmission des bulletins de salaires de février et mars 2019, et le retard dans la transmission du certificat destiné à la caisse des congés payés, - l'absence de paiement des indemnités de petits déplacements. S'agissant des griefs relatifs à la classification conventionnelle et au maintien de salaire incomplet pendant l'arrêt de travail, il a été jugé que ceux-ci étaient établis puisqu'il est alloué au salarié des rappels de salaire respectivement de 1253,63 € bruts et 805,61 € bruts à ces titres. S'agissant du paiement des indemnités de petits déplacements, la cour relève qu'une régularisation importante a eu lieu en mai 2018 à hauteur de 1043,28 € mais qu'il reste encore dû au salarié à ce titre la somme de 396,32 €. Le retard dans la transmission des bulletins de salaire de février mars 2019 est reconnu par l'employeur mais ce grief a été régularisé en juin 2019, tout comme la transmission du certificat destiné à la caisse des congés payés étant relevé que celle-ci ne pouvait intervenir avant la rupture du contrat de travail par la prise d'acte, et ne peut donc constituer un grief fondant cette prise d'acte. Quant à l'absence de paiement des heures supplémentaires, il a été jugé que le grief n'était pas établi. La cour estime que l'ensemble des manquements établis, non régularisés malgré les demandes répétées du salarié par courriers des 13 février et 2 mars 2019 avant la prise d'acte du 26 mars 2019, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [N] était âgé de 45 ans et avait acquis un an et trois mois d'ancienneté lors de la prise d'acte, et ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Son salaire de référence après reclassification au niveau 2 est de 1612,25 € bruts par mois. En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code de travail fixant en l'espèce l'indemnisation à une somme comprise entre 0,5 et deux mois de salaire brut. Il lui sera alloué par infirmation du jugement déféré la somme de 1612,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 332,40 € bruts à titre d'indemnité de licenciement conformément aux demandes. En revanche les congés payés sur préavis relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment auprès de laquelle il appartiendra à l'employeur de régulariser la situation conformément aux dispositions du présent arrêt. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis par le salarié : La prise d'acte étant qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande conventionnelle de l'EURL [R] relative au paiement du préavis sera rejetée, par infirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes : Il sera ordonné à l'employeur de délivrer au salarié une attestation pôle emploi rectifiée en considération de la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. L'EURL [R], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée en première instance sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et en ce qu'il a rejeté les demandes de congés payés sur les différentes sommes sollicitées par le salarié, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervenue entre les parties constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'EURL [R] à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes: - 1253,63 € bruts à titre de rappel de salaire sur le niveau 2, coefficient 185 de la convention collective des entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés, du 2 janvier 2018 au 2 décembre 2018, - 805,61 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période d'arrêt de travail du 3 décembre 2018 au 3 mars 2019, - 396,32 € au titre des indemnités de petits déplacements, - 1612,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 332,40 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 1500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à l'EURL [R] de délivrer à M. [L] [N] une attestation pôle emploi rectifiée en considération du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne l'EURL [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
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- 4eme Chambre Section 2
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- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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627f48fa551627057d32e1c3
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