Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fa551627057d32e1c5
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 3 432 262 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N°2022/214 N° RG 21/03946 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMBN AB/AR Décision déférée du 23 Février 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (F 14/01515) [E] [K] C/ S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse notifiée le 13/05/2022 à Me Véronique L'HOTE Me Nissa JAZOTTES CCC CPH [Localité 5] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE t DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere F. CROISILLE-CABROL, conseillere Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] [K] a été embauché par la société Lore le 1er octobre 1998 en qualité d'ingénieur, niveau 1.2, coefficient 95, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec. Le contrat de travail de M. [K] a été transféré au sein de la société Realix le 10 janvier 2005, puis cette société a été absorbée par la société Altran Technologies, lors d'une fusion prenant effet au 1er janvier 2006. Le 23 décembre 2008, la société Altran technologies et les partenaires sociaux ont convenu d'un accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'entreprise. Au cours de l'année 2011, M. [K] a sollicité le bénéfice d'un contrat de travail à temps partiel, un avenant a consacré cette autorisation. Au mois de novembre 2011, M. [K] a été investi de plusieurs mandats électifs et syndicaux. En dernier lieu de la relation contractuelle, M. [K] a occupé les fonctions d'ingénieur consultant, statut cadre, niveau 2.2, coefficient 130. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 juin 2014 afin de constater la violation par la société Altran Technologies de l'accord sur le droit syndical, ordonner la réévaluation en conséquence de son salaire, et condamner la société Altran Technologies au paiement de diverses sommes. Par jugement de départition du 23 février 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -condamné la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : *6 000 € à titre de rappel de salaire pour violation de l'accord syndical, *600 € de congés payés afférents, *2 000 € à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence abusive, *17 780,86 € à titre d'heures supplémentaires, *2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté le surplus des demandes de M. [K], -ordonné l'exécution provisoire de la décision -condamné la société Altran Technologies aux entiers dépens. La société Altran Technologies a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par arrêt du 16 octobre 2020, la cour d'appel de Toulouse a : - déclaré recevables les demandes nouvelles de M. [K], - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande de classification de M. [K] au coefficient 170, * dit que la clause de loyauté s'analysait en clause de non-concurrence nulle, * rejeté la demande indemnitaire de M. [K] pour manquements relatifs à la formation continue, * condamné la société Altran Technologies à payer à M. [K] la somme de 17780,86€ à titre d'heures supplémentaires, - l'a infirmé pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, a : - dit et jugé que M. [K] devait être classé au coefficient 150 position 2.3 à compter de la présente décision, - fixé la rémunération mensuelle de base de M. [K] à la somme de 4 282,08 € bruts à compter de la présente décision, - dit et jugé que M. [K] a été victime de discrimination syndicale au sein de la société Altran Technologies, - condamné la société Altran Technologies à payer à M. [K] les sommes suivantes: * 34 322, 63 € bruts à titre de rappel de salaire fondé sur la violation de l'accord relatif au droit syndical du 23 décembre 2008, somme arrêtée au 31 août 2020, * 3 432, 26 € bruts au titre de congés payés y afférents, * 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, * 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle, * 240,46 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de vacances due pour les années 2011 à 2017, * 307 € bruts à titre de rappel de 'prime projet', * 1 575, 58 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période de juin 2009 à août 2011, outre 157, 56 € bruts au titre des congés payés y afférents, * 1 778, 09 € bruts à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire alloués par le jugement entrepris, * 19 180, 68 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et heures supplémentaires sur la période postérieure au jugement jusqu'au 16 juillet 2020, outre 1 918, 07 € bruts au titre des congés payés y afférents, * 2 500 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Altran Technologies aux entiers dépens. M. [K] a saisi la cour d'appel de Toulouse d'une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse, par requête reçue au greffe le 3 Septembre 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de : - rectifier l'arrêt du 16 octobre 2020 comme suit : « fixe la rémunération mensuelle de base de [E] [K], pour une durée mensuelle de travail de 138,65 heures, à la somme de 4 191,34 € à compter de la présente décision », en lieu et place de « fixe la rémunération mensuelle de base de [E] [K] à la somme de 4 282,08€ bruts à compter de la présente décision », - rectifier l'erreur matérielle figurant dans l'arrêt et fixer le salaire de base de M. [K] pour une durée mensuelle de travail de 138,65 heures, à la somme de 4 191,34€ à compter de la décision du 16 octobre 2020, - débouter la SAS Altran Technologies de sa demande de rectification de l'arrêt du 16 octobre 2020 comme suit : « condamne la société Altran Technologies à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes : * 28 138,59 € bruts à titre de rappel de salaire fondé sur la violation de l'accord relatif au droit syndical du 23 décembre 2008, somme arrêtée au 31 août 2020, * 2 813,85 € bruts au titre des congés payés y afférents. » - laisser les dépens à la charge de chacune des parties et de dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Altran technologies demande à la cour de: - rectifier l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 en remplaçant la phrase suivante : 'fixe la rémunération mensuelle de base de M. [E] [K] à la somme de 4 282,08 € bruts à compter de la présente décision' par : 'fixe la rémunération mensuelle de base (équivalent temps plein) de M. [E] [K] à la somme de 4 191,34 € bruts à compter de la présente décision', - rectifier l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 en remplaçant la phrase suivante : 'Condamne la société Altran Technologies à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes : * 34 322,63 € bruts à titre de rappel de salaire fondé sur la violation de l'accord relatif au droit syndical du 23 décembre 2008, somme arrêtée au 31 août 2020, * 3 432,26 € bruts au titre des congés payés y afférents.', par : 'Condamne la société Altran Technologies à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes : * 28 138,59 € bruts à titre de rappel de salaire fondé sur la violation de l'accord relatif au droit syndical du 23 décembre 2008, somme arrêtée au 31 août 2020, * 2 813,85 € bruts au titre des congés payés y afférents.' MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' Sur la demande de rectification relative à la fixation du salaire de base : En l'espèce, les parties soutiennent toutes deux que le salaire de base de M. [K] a été fixé de manière erronée à 4 282,08 € bruts. L'arrêt critiqué a en effet mentionné que 'le salaire de M. [K] sera en conséquence fixé sur la base du coefficient 150 position 2.3 à la somme de 4282,08 € bruts par mois à compter de la présente décision ' or le salaire correspondant à ce coefficient 150 pour M. [K], lequel travaille à temps partiel à hauteur de 138,65h par mois, est de 4191,34 € par mois ; M. [K] explique que l'erreur de sommes provient de son avant-dernier jeu de conclusions (n°5), ne correspondant pas à son tableau produit en pièce n°6 dont le contenu est conforme aux dernières conclusions n°6 sur lesquelles a statué la cour, ce qui s'avère exact au vu des pièces. La société Altran Technologies ne saurait prétendre de son côté que la cour devrait fixer le salaire de M. [K] à 4191,34 € pour un travail à temps plein, alors que le salarié a toujours été à temps partiel, que toutes les conclusions et les calculs effectués par celui-ci au cours de la procédure se rapportaient à ce temps partiel, et que la cour en a tenu compte en fixant le salaire de l'intéressé. Dans ces conditions, la cour rectifiera l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 en fixant la rémunération mensuelle de base de M. [K] pour 138,65 heures travaillées par mois à la somme de 4 191,34 € bruts, à compter de l'arrêt rectifié. Sur la demande de rectification du rappel de salaire et des congés payés accordés pour violation de l'accord relatif au droit syndical : La société Altran Technologies soutient que la cour a alloué des rappels de salaire sur la base d'un tableau erroné du salarié car ces rappels de salaires seraient calculés sur la position 3.1 correspondant au coefficient 170 écarté par la cour ; elle remet ainsi en cause le montant total des rappels de salaire alloués. Ce faisant, elle demande à la cour non pas de rectifier une erreur matérielle mais une erreur qui ne pourrait être qu'intellectuelle en procédant de nouveau à l'ensemble des calculs à partir des pièces des parties, ce qui n'est pas possible dans le cadre d'une saisine au visa de l'article 462 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle en rectification de la société Altran Technologies sera donc rejetée. Les dépens resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Dit que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu entre les parties le 16 octobre 2020 est rectifié comme suit : * Dans les motifs, en page 12 de l'arrêt : -remplace la phrase « le salaire de M. [K] sera en conséquence fixé sur la base du coefficient 150 position 2.3 à la somme de 4282,08 € bruts par mois à compter de la présente décision » -par la phrase suivante : « le salaire de M. [K] sera en conséquence fixé sur la base du coefficient 150 position 2.3 à la somme de 4191,34 € bruts par mois pour 138,65 heures travaillées, à compter de la présente décision », *Dans le dispositif, en page 27 de l'arrêt : -remplace la phrase : « fixe la rémunération mensuelle de base de M. [K] à la somme de 4282,08 € bruts par mois à compter de la présente décision » - par la phrase suivante : «fixe la rémunération mensuelle de base de M. [K] à la somme de 4191,34 € bruts par mois pour 138,65 heures travaillées, à compter de la présente décision », Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48fa551627057d32e1c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel