Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fa551627057d32e1c7
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 78 781 €
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
13/05/2022 ARRÊT N°2022/215 N° RG 21/04377 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOFN FCC/AR Décision déférée du 12 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT GAUDENS ( R 21/00007) GIURGIUTTI M Juge départiteur [S] [T] C/ S.A.S. ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13 MAI 2022 à Me Jean-michel CROELS Me Pascale BENHAMOU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [S] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES (ASC) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Anne BACARAT, avocat (plaidant) au barreau de TARBES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [T] a été embauchée à compter du 20 mai 2000 par la SAS Atelier Sous-traitance du Comminges (ASC) sise à [Localité 3], en qualité d'aide-câbleuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] était câbleuse. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 9 février 2000. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie. Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle survenue le 9 octobre 2017 et une rechute de maladie professionnelle du 2 mars 2018 (syndrome du canal carpien droit et gauche et algodystrophie au niveau des membres supérieurs), la CPAM ayant reconnu la maladie professionnelle et la rechute. Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2021. Le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation de la rechute de maladie professionnelle au 31 mars 2021. A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude en date du 1er avril 2021 ; il a établi un document annexe intitulé 'proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail' mentionnant que Mme [T] pouvait reprendre sur un poste sans mouvement répétitif et en force avec les deux mains, qu'elle pouvait effectuer par exemple des tâches administratives, et qu'il fallait voir si un reclassement était possible. Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens le 14 avril 2021 en contestant l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail le 1er avril 2021. En cours de procédure, par LRAR du 22 avril 2021, la SAS ASC a proposé à Mme [T] un poste à temps plein avec pour missions l'administration de production, l'amélioration continue et l'administration achats, localisé au bureau de production du site principal à [Localité 3]. Par LRAR du 3 mai 2021, Mme [T] a estimé qu'il s'agissait d'une modification de fonctions ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, ne pouvant lui être imposée. Mme [T] a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 24 juin 2021, pour maladie. En dernier lieu, Mme [T] a demandé au conseil de prud'hommes la substitution d'un avis d'inaptitude à l'avis d'aptitude, l'établissement d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et la reprise du paiement du salaire à compter du 1er mai 2021. Par jugement de départition du 12 octobre 2021, rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a : - substitué à l'avis d'aptitude à la reprise du travail de Mme [T] rendu par le médecin du travail le 1er avril 2021 un avis d'inaptitude à la reprise du travail, - condamné la SAS Atelier Sous-traitance du Comminges à solliciter du médecin du travail qu'il remplisse la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et ce dans les 48 heures de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du terme de ce délai, - condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens, - dit n'y avoir lieu à indemnités au titre des frais irrépétibles, - rejeté toute autre demande. Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 26 octobre 2021, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Le 3 novembre 2021, l'affaire a fait l'objet, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 18 mars 2022. La SAS ASC a conclu les 24 décembre 2021 et 28 janvier 2022. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] demande à la cour de : à titre principal, - déclarer irrecevables les conclusions, pièces et appel incident de la SAS ASC, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de condamnations, et condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens, Statuant à nouveau, - condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la SAS ASC à reprendre le versement du salaire de Mme [T] à compter du 1er mai 2021 conformément à l'article L 1226-11 du code du travail, - condamner la SAS ASC à régler à Mme [T] les sommes suivantes : * 19.665,91 € bruts au titre des salaires arrêtés au 31 mars 2022 et avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1.500 € pour les frais de première instance et 3.500 € pour les frais d'appel, - condamner la SAS ASC aux entiers dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, si les conclusions, pièces et appel incident de la SAS ASC étaient jugés recevables, - confirmer le jugement en ce qu'il a substitué à l'avis d'aptitude rendu le 1er avril 2021 un avis d'inaptitude, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes et condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens, Statuant à nouveau, - condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la SAS ASC à reprendre le versement du salaire de Mme [T] à compter du 1er mai 2021 conformément à l'article L 1226-11 du code du travail, - condamner la SAS ASC à régler à Mme [T] les sommes suivantes : * 19.665,91 € bruts au titre des salaires arrêtés au 31 mars 2022 et avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1.500 € pour les frais de première instance et 3.500 € pour les frais d'appel, - condamner la SAS ASC aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la SAS ASC de ses demandes, à défaut et à titre infiniment subsidiaire, - procéder à la nomination d'un médecin inspecteur du travail conformément à l'article L 4624-7 du code du travail avec pour mission d'émettre un avis sur l'aptitude du salarié à son poste de travail (conformément aux articles R 4624-32 et L 4624-4 du code du travail), surseoir à statuer dans l'attente de sa décision et renvoyer le litige à la prochaine audience utile. Mme [T] a également saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la SAS ASC pour non-respect du délai d'un mois pour conclure à compter de la notification par l'appelante de ses propres conclusions prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 février 2022, ce magistrat a déclaré irrecevables les conclusions de la SAS ASC. MOTIFS Dans sa déclaration d'appel, Mme [T] a limité son appel au débouté de sa demande au titre de la reprise par la SAS ASC du paiement du salaire à compter du 1er mai 2021, et aux dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le magistrat chargé de la mise en état a déjà jugé que les conclusions d'appel de la SAS ASC étaient irrecevables, donc la cour n'est pas saisie de ces conclusions, ni par suite d'un appel incident. S'agissant des demandes principales, la cour n'est donc pas saisie sur les dispositions du jugement qui ont substitué à l'avis d'aptitude avec réserves un avis d'inaptitude et ont condamné la SAS ASC à solliciter du médecin du travail qu'il remplisse la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et ce dans les 48 heures de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du terme de ce délai. Elle n'est saisie que de la question de la reprise du paiement du salaire. 1 - Sur la reprise du paiement du salaire : Dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'article L 1226-11 du code du travail dispose que, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. La procédure de contestation de l'avis du médecin du travail est régie par l'article R 4624-45 du code du travail, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés dans les conditions de l'article R 1455-12 par une décision exécutoire à titre provisoire à moins que le conseil de prud'hommes n'en décide autrement. Devant les premiers juges, Mme [T] demandait la reprise du paiement de ses salaires à compter du 1er mai 2021. Elle en a été déboutée, le jugement indiquant que l'employeur lui avait adressé une proposition de reclassement du 22 avril 2021 et qu'elle n'y avait pas répondu. Or, au 1er avril 2021, il n'existait que l'avis d'aptitude avec réserves délivré par le médecin du travail, de sorte que la SAS ASC ne pouvait pas, à l'époque, envisager un licenciement pour inaptitude et qu'elle n'était pas tenue de reprendre le paiement du salaire passé le délai d'un mois, à compter du 1er mai 2021. Les considérations sur la proposition de l'employeur du 22 avril 2021 et sur le refus de la salariée du 3 mai 2021 sont étrangères à l'existence ou non de l'obligation de l'employeur de reprendre le paiement du salaire. Certes, la disposition du jugement du 12 octobre 2021 qui a substitué à l'avis d'aptitude avec réserves du 1er avril 2021, un avis d'inaptitude, est définitive dans la mesure où la cour n'en est pas valablement saisie. Il demeure que cette substitution ne fait pas naître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire au 1er mai 2021, mais qu'elle fait naître cette obligation à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification en date du 13 octobre 2021 du jugement du 12 octobre 2021, lequel était revêtu de l'exécution provisoire de droit, soit à compter du 13 novembre 2021. Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reprise de paiement du salaire à compter du 1er mai 2021. Mme [T] se prévaut d'un salaire brut mensuel de 1.787,81 € au vu de ses bulletins de paie de juillet et août 2021 mentionnant un salaire de base de 1.554,62 € et une prime d'ancienneté proportionnelle de 233,19 €, soit un total de 1.787,81 €. Un salaire mensuel de 1.787,81 € sera donc retenu. Même si Mme [T] est en arrêt maladie depuis le 24 juin 2021 et bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance, ainsi qu'il résulte du bulletin de paie de décembre 2021, la SAS ASC reste redevable du salaire à compter du 13 novembre 2021, dû à titre de sanction sans qu'il y ait lieu de déduire les indemnités perçues. Il n'y a pas lieu de fixer une astreinte pour le paiement des salaires. Les salaires dus du 13 novembre 2021 au 31 mars 2022 s'élèvent donc au total de 6.436,11 € bruts. Les intérêts au taux légal ne peuvent pas courir dès la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes puisqu'à cette date aucun salaire n'était dû ; ils courront à compter du présent arrêt. 2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SAS ASC succombant pour partie, elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par Mme [T] soit 2.000 €. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, sauf sur l'obligation future de reprise du paiement du salaire, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Ordonne à la SAS ASC de reprendre le paiement du salaire dû à Mme [S] [T] à compter du 13 novembre 2021, Dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte, Condamne la SAS ASC à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes : - 6.436,11 € bruts au titre des salaires dus du 13 novembre 2021 au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ASC aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-11 du code du travail dispose quearticle L 4624-7 du code du travail avec pour missionarticle 905-2 du code de procédure civile.article L 1226-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 905 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
627f48fa551627057d32e1c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel