Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fa551627057d32e1cb
- Date
- 13 mai 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/207 N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZAX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 mai à 13h30 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2022 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [B] né le 22 Avril 2002 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/05/2022 à 08 h 51 par télécopie, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [I] [B] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [L] [M], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [I] [B], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 20 décembre 2021 au 9 mai 2022 en exécution d'une peine de 6 mois de prison prononcée le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol en réunion en récidive. M. [B] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 25 novembre 2021 et notifié le 29 novembre 2021. Le 6 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 9 mai 2022 à 9h13 à l'issue de la levée d'écrou. M. [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision. 1) M. [I] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 10 mai 2022 à 11h34 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 10 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h34. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 11 mai 2022 à 17h20. M. [I] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 mai 2022 à 8h51. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [I] [B] a principalement soutenu que : - sur l'irrecevabilité de la requête, il n'est ni mentionné ni communiqué la décision d'assignation à résidence du 11 décembre 2022 évoquée dans son audition, importante pour comprendre les motifs de cette décision alors que la même mesure a ensuite été écartée par le préfet, - sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention : . elle ne fait pas mention de la décision portant assignation à résidence et est donc entachée d'un défaut de motivation, . le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation puisqu'il a été incarcéré et ne s'est pas soustrait à la décision du 25 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et il a précisé résider chez sa tante. À l'audience, Maître Saihi a repris oralement les termes de son recours, communiqué une attestation d'hébergement émanant de la cousine de M. [B], et souligné notamment que la motivation de la décision d'assignation à résidence était intéressante pour comprendre le choix fait cette fois-ci d'un placement en rétention administrative et qu'il ne s'est pas soustrait à la décision d'éloignement, étant incarcéré du 1er octobre au 11 décembre 2021 puis à compter du 20 décembre 2021. M. [B] qui a demandé à comparaître, sollicite sa libération et une chance de se reconstruire : il fait le projet de partir en Espagne. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que : . la décision d'assignation à résidence est intéressante mais seulement indicative, pas un élément probant de la présente procédure, . la situation de M. [B], dépourvu de passeport et ne justifiant pas de l'adresse imprécise donnée comme celle de sa tante, déclarant ne pas vouloir respecter la décision d'éloignement et défavorablement connu, a été exactement appréciée, . la décision d'assignation à résidence a été suivi d'une incarcération, ce qui justifie soon non renouvellement et le placement en rétention administrative. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la recevabilité, au fait qu'elle soit motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il est soutenu ici en premier lieu que la requête qui ne mentionne pas la décision d'assignation à résidence du 11 décembre 2022 est entachée d'un défaut de motivation. Pour autant, il résulte du texte susvisé que, pour la recevabilité de la requête, des motifs de prolonger la rétention administrative doivent être invoqués, pas qu'ils doivent être exhaustifs ou bien fondés. Et en l'espèce, la requête préfectorale fait état des conditions irrégulières dans lesquelles M. [B] est entré sur le territoire et s'y est maintenu au regard de l'absence de visa et de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 novembre 2021, ainsi que de son incarcération depuis le 20 décembre 2021, ce qui la motive suffisamment pour la rendre recevable quoiqu'il en soit des autres éléments du parcours administratif de l'intéressé. En second lieu, la décision d'assignation à résidence du 11 décembre 2022, absente de la procédure, est qualifiée par l'appelant de pièce justificative utile. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Au cas particulier, l'appréciation du placement en rétention administrative décidé le 9 mai 2022 ne suppose pas de connaître le détail d'une précédente mesure d'assignation à résidence dont le cours a de fait été interrompu par l'incarcération postérieure de M. [B] : cette décision, prise sur des bases factuelles désormais révolues, est ainsi devenue caduque, de sorte qu'elle ne saurait constituer une pièce justificative utile de la présente demande en prolongation de la rétention. La requête en prolongation de la rétention est donc bien recevable, et la décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur la décision de placement en rétention administrative L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, il est soutenu que ne pas mentionner la décision portant assignation à résidence caractérise un défaut de motivation et qu'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation a été commise. L'arrêté contesté mentionne notamment l'entrée irrégulière sur le territoire en 2018, l'incarcération le 20 décembre 2021 en exécution d'une peine de prison pour vol en réunion en récidive, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2021 auquel il n'a pas été déféré, l'absence de ressources et de billet retour, l'absence de vulnérabilité, le défaut de démarches de régularisation, la volonté affirmée de ne pas retourner dans son pays d'origine, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation faute de documents et d'adresse effective. Il s'agit là d'une motivation effective, étant rappelé que l'obligation de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité. Et pour ce qui est de l'omission de la décision antérieure d'assignation à résidence, force est de rappeler que cette phase du parcours administratif de M. [B] avait été remise en cause par son incarcération, de sorte que le principe et la motivation de cette décision se trouvaient désormais privés de pertinence. Dès lors, ne pas la mentionner n'équivaut pas à un défaut de motivation. Concernant l'appréciation des garanties de représentation de M. [B] faite par le préfet, il n'est pas soutenu que celui-ci disposait en fait de documents d'identité ou justifiait alors d'une résidence effective chez sa tante. Et, de fait, c'est sa cousine et non sa tante qui offre de l'héberger, et seulement à compter du 10 mai 2022. Il apparaît donc que les éléments retenus par le préfet étaient exacts au plan factuel et l'appréciation qui en est faite s'avère exempte d'erreur, demeurant l'absence de résidence stable et d'insertion sociale solide au regard de la nouvelle incarcération, et la volonté réitérée au cours de l'audition du 7 avril 2022 de se maintenir en France, quoi qu'il en soit des circonstances antérieures ayant précédemment justifié une assignation à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention administrative, suffisamment motivé et exempt d'erreur manifeste d'appréciation, s'avère régulier. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention de M. [B] en l'absence de toute autre mesure moins coercitive susceptible d'assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2021, conformément aux articles L741-1 et 4 du CESEDA. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [I] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. , LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627f48fa551627057d32e1cb
Données disponibles
- Texte intégral
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