Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fa551627057d32e1cd
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/208 N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZDR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 mai à 13h15 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2022 à 17H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [O] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/05/2022 à 17 h 01 par télécopie, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [F] [O] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE [Localité 4] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [F] [O], âgé de 29 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 8 mai 2022 à 18h40 à [Localité 7] dans le tram au niveau de la [Localité 6] et a été placé en garde à vue à 18h45 notamment pour tentative de vol dans un transport en commun. M. [O] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois pris par le préfet de [Localité 5] le 30 septembre 2021 et notifié le 1er octobre 2021, et placé sous le régime de l'assignation à résidence. Le 9 mai 2022, le préfet de [Localité 4] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 13h30 à l'issue de la garde à vue. M. [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 4] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [F] [O] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 10 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h33. Ce magistrat a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 11 mai 2022 à 17h19. M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 mai 2022 à 17h01. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] [O] a principalement soutenu que : - à titre liminaire sur les irrégularités de procédure : . l'information du procureur de la République du placement en garde à vue résulte d'un simple procès-verbal qui ne mentionne pas le moyen utilisé et qui est donc insuffisant à en démontrer l'effectivité, ce qui lui fait nécessairement grief, . la garde à vue, levée près de trois heures après les instructions du procureur de la République, est une garde à vue de confort ne répondant plus aux critères énumérés à l'article 62-2 du code de procédure pénale, ce qui lui fait nécessairement grief, - sur l'irrégularité de la décision de prolongation de la rétention, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à toutes les diligences utiles : le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré et de ce fait, la demande de routing n'a pu être faite. À l'audience, Maître Mirepoix a repris oralement les termes de son recours et ajouté notamment que : . la procédure ne contient pas d'accusé de réception de l'avis au procureur de la République, . le procureur de la République a donné instruction à 10h45 de ne lever la garde à vue qu'à réception des pièces administratives, ce qui laisse supposer que les services vont rester dans l'attente de ces pièces, et on peut déduire de la fin des investigations à 11h10 que la prolongation de la garde à vue pendant plus de deux heures caractérise une garde à vue de confort visant seulement à garantir l'éloignement de la personne, . la première saisine des autorités consulaires le 9 mai devait être erronée puisqu'elle a été annulée et remplacée par une seconde le lendemain. M. [O] qui avait demandé à comparaître sans solliciter l'assistance d'un interprète a seulement indiqué qu'il ne parlait pas bien le français, demandant après le "traducteur", présent en début d'audience pour assister une autre personne et reparti ensuite. Le préfet de [Localité 4], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise soutenant que le procès-verbal de l'OPJ a valeur de preuve de l'avis au procureur de la République, que la garde à vue a duré moins de 24 heures et est régulière, que les diligences utiles ont été faites. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue L'article 63 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Ce texte ne précise pas le moyen à employer mais M. [O] soutient que ne pas mentionner le moyen ne suffit pas à en démontrer l'effectivité. Cependant, ainsi qu'il l'indique lui-même, l' information du procureur de la république résulte du procès-verbal et cet acte fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée ici. L'irrégularité invoquée n'est donc pas établie. la durée de la garde à vue L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.' Il est ici soutenu que la mesure, levée près de trois heures après les instructions du procureur de la République, est une garde à vue de confort ne répondant plus aux critères énumérés à l'article 62-2 du code de procédure pénale. De fait, les instructions du parquet données à 10h45 et retranscrites par procès-verbal, si elles ne portaient pas uniquement sur la levée de la garde à vue mais comprenaient également l'établissement d'une COPJ rappel à la loi, la destruction des produits stupéfiants, de la bombe lacrymogène et du couteau, et d'effectuer un avis à victime, précisaient expressément que la levée de la garde à vue devrait ensuite intervenir "qu'à réception des pièces administratives". Or, il résulte de la procédure que la destruction de pièces et avis à victimes ont été effectués à 11h03 et 11h10 et il est improbable que la COPJ, non jointe à la procédure ait été postérieure de plus de quelques minutes. Le procès-verbal de fin de garde à vue n'a pourtant été dressé qu'à partir de 13h20, sans qu'aucun élément tenant à la procédure pénale ne vienne expliquer ce délai, ce qui accrédite un simple respect des instructions du parquet et le report de la levée de la garde à vue dans l'attente de la réception de l'arrêté de placement en rétention administrative. Ainsi, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de retenir la persistance de l'un des critères pénaux de la garde à vue, et son maintien est au contraire expressément requise à des fins administratives. Dans ces conditions, il apparaît que M. [O] a été privé de liberté dans un cadre juridique dont les conditions n'étaient plus remplies, et cette irrégularité entraîne celle de la procédure subséquente de placement en rétention administrative. En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mai 2019, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention (zone d'attente) sans délai de M. [F] [O], Rappelons à M. [F] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 4], service des étrangers, à M. [F] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénalearticle 62-2 du code de procédure pénale.article 62-2 du code de procédure pénale dispose qarticle 63 du code de procédure pénale impose à
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 mai 2022
Référence
627f48fa551627057d32e1cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA