Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1d9
- Date
- 13 mai 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2022 N° RG 20/06613 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHPD AFFAIRE : Société [12] C/ [M] [C] épouse [N] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-0463 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [12] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Nadia FALFOUL de la SELARL JEANINE HALIMI, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 2070 et par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE - non comparante **************** Madame [M] [C] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 7] Société [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES [Adresse 1] [Localité 6] Société [9] [Adresse 8] [Localité 4] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 juillet 2019, Mme [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 septembre 2019. Le 10 décembre 2019, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la SA d'HLM [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 1er décembre 2020, a : - déclaré le recours recevable, - constaté que la situation de Mme [N] est irrémédiablement compromise, - prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 décembre 2020, la SA d'HLM [12] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 décembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, La SA d'HLM [12] est représentée par son conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la situation de Mme [N] n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission. Elle explique qu'à sa connaissance, Mme [N] n'est pas divorcée, que dans ces conditions, sa situation financière n'est pas celle qui a été présentée devant la commission puis le premier juge. La lettre contenant la convocation destinée à Mme [N] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de sa situation financière. En l'espèce, Mme [N] a été convoquée à sa dernière adresse connue et ne s'est pas présentée à l'audience de la cour. Elle n'avait pas davantage comparu devant le premier juge en dépit d'une convocation régulièrement adressée, et n'avait adressé aucune pièce. Pour juger sa situation irrémédiablement compromise et écarter toute mauvaise foi, le premier juge s'est donc fondé sur les pièces justificatives remises à la commission en juillet 2019. Il ne résulte pas de ces pièces, notamment des avis d'imposition, que Mme [N] serait encore mariée. Pour autant, l'absence de comparution et de production de toute pièce justicative récente laissent la cour dans l'impossibilité de vérifier sa situation financière actuelle, le montant de ses revenus et si sa situation est à ce jour irrémédiablement compromise. Dès lors, en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer l'affaire devant la commission afin qu'elle détermine si la situation de Mme [N] est à ce point compromise qu'elle ne puisse rembourser ses dettes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 1er décembre 2020, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SA d'HLM Hauts-de-Bièvre ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Renvoie le dossier de Mme [M] [C] épouse [N] à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-6 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48fb551627057d32e1d9
Données disponibles
- Texte intégral
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