Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1db
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 8 851 359 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2022 N° RG 20/06615 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHPK AFFAIRE : [I] [G] [X] [O] épouse [L] [S] [D] [E] [L] ... C/ Société [24] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-0440 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [G] [X] [O] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 18] Représentée par Me Isabelle DAHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0781 Monsieur [S] [D] [E] [L] [Adresse 3] [Localité 18] Représenté par Me Isabelle DAHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0781 APPELANTS - non comparants **************** Société [24] [Adresse 7] [Localité 1] Société [26] - CHEZ [24] [Adresse 6] [Localité 1] TRESORERIE ALENCON VILLE ET CAMPAGNE [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 14] Société [43] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 12] Société [22] CHEZ [41] [Adresse 2] [Localité 19] HAUTS DE SEINE [37] [Adresse 8] [Localité 19] S.A. [35] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 4] S.A. [25] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 16] Société [40] CHEZ [25] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 16] Société [42] CHEZ [41] [Adresse 2] [Localité 19] Société [29] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 13] [Localité 10] S.A. [36] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 20] S.A. [28] ([28]) [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 9] Société [27] Chez [31] [Adresse 15] [Localité 11] SIP [Localité 39] [Adresse 5] [Localité 19] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 février 2018, M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 juin 2018. Saisi d'une demande de vérification de certaines créances, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par jugement du 26 mars 2019, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de : - la SA [22] à la somme de 175,74 euros, - la SA [36] à la somme de 7 385,25 euros, - la SA [30] à la somme de 19 684,37 euros, - la SA [25] à la somme de 3 186,40 euros. La commission a notifié à M. et Mme [L], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 10 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 3 283 euros, mesures subordonnées à la vente de la résidence secondaire des débiteurs. Statuant sur le recours de M. et Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 décembre 2020, a : - déclaré le recours recevable, - fixé les créances 'conformément à l'état des créances dressé par la commission le 28 janvier 2020 ', - fixé la capacité de remboursement et la mensualité de remboursement à 2 679 euros, - modifié les mesures imposées par la commission selon les modalités annexées au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 décembre 2020, le conseil de M. et Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 17 décembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [L] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de voir : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission le 28 janvier 2020, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 2 679 euros et la mensualité de remboursement à 2 679 euros, - fixer à 1 200 euros par mois la capacité maximale de remboursement des époux [L], - juger éteinte la créance de la société [22] de 175,74 euros, - fixer la créance de la SA [30] à la somme de 18 958,78 euros - fixer la créance de la SA [36] à la somme de 6 001,25 euros, subsidiairement à la somme de 7 385,25 euros, - fixer la créance de la SA [25] à la somme de 3 186,40 euros. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail de ses moyens et arguments. En substance, le conseil de M. et Mme [L] expose et fait valoir qu'aux termes des avis d'impôts sur les revenus 2018, 2019 et 2020, les revenus du couple s'élèvent à 5 966 euros par mois, que Mme [L] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires en 2021 compte tenu de sa profession d'infirmière, que M. [L] a été au chômage au début de l'année 2021 et a retrouvé un emploi en juillet 2021 mais dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, que le couple ne dispose plus de revenus fonciers à la suite de la vente du bien immobilier de Lamballe le 15 janvier 2022, qu'ils ont trois enfants qui poursuivent des études supérieures, que l'aînée doit, à partir de 2023, effectuer une année de mobilité au Chili dans le cadre des ses études, que leurs charges sont de 5 000 euros par mois, que l'état des créances retenu par le tribunal comporte des erreurs, qu'ainsi la créance de la SA [30] a été fixée par le tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 18 958,78 euros par jugement du 12 mars 2021, que la créance de la SA [36] a été fixée par le jugement en fixation des créances du 26 mars 2019 à la somme de 7 385,25 euros, qu'au surplus, un paiement de 1 184 euros a été effectué à son profit en janvier 2018 qui n'a jamais été pris en compte, que la créance de la SA [25] a été fixée à la somme de 3 186,40 euros par le jugement en fixation des créances du 26 mars 2019, que la créance de la SA [22] de 175,74 euros a été réglée. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 29 mars 2022, la cour a sollicité les explications et observations du conseil de M. et Mme [L] sur le prix de vente de la résidence secondaire de ces derniers et la destination des fonds reçus (remboursement du prêt, placement..). Me Dahan a répondu via le RPVA le 23 avril 2022. Elle indique que suivant décompte du notaire chargé de la vente de la résidence de [Localité 38], celle-ci a été réalisée au prix de 81 000 euros, que le solde revenant aux vendeurs était de 22 667,85 euros, que suivant attestation du 31 mars 2022 le [28] confirme l'extinction du prêt, le capital restant dû de 52 291,12 euros ayant été réglé, que le solde a permis également d'apurer une partie de la dette locative qui est passée de 8 009,38 euros au 17 décembre 2021 à 5 407 euros au 22 mars 2022, qu'à l'exception de la SA [30] et du [28], les autres créanciers sont réglés des échéances prévus au plan ordonné par le premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION : Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, M. et Mme [L] demandent l'actualisation de l'état de leur passif. Sur l'état du passif A tout moment de la procédure, les débiteurs peuvent demander l'actualisation des créances. Par ailleurs, en vertu de l'article L 733-12 du même code, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. C'est à juste titre que M. et Mme [L] demandent que les créances de la SA [36] et de la SA [25] soient fixées conformément au jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, en l'absence d'autres pièces produites par les créanciers depuis lors. Concernant la créance de la SA [36], il n'y a pas lieu de déduire l'acompte de 1184,40 euros que les époux [L] disent avoir réglé en janvier 2018 dès lors que l'extrait de compte produit aux débats (pièce n° 37) ne fait pas apparaître le bénéficiaire du chèque, cette mention ayant été ajoutée à la main par les débiteurs. Dès lors, la créance de la SA [25] sera fixée à la somme de 3 186,40 euros et celle de la SA [36] à la somme de 7 385,25 euros. Il résulte des pièces aux débats (avis d'échéance valent quittance émis par l'OPH Hauts-de-Seine [37]) que la dette locative s'élève au 22 mars 2022 à la somme de 5 407,00 euros. Elle sera fixée à ce montant dans le plan des mesures imposées. Suivant attestation du 25 janvier 2021 (pièce n° 38), la société [41] certifie que la créance de la SA [22] a été réglée de sorte qu'elle sera fixée à 0 euro. De même, suivant attestation du 31 mars 2022, le prêt immobilier souscrit auprès du [28] a été soldé. Cette créance sera fixée à 0 euro. Enfin, par jugement du 12 mars 2021, les époux [L] ont été condamnés à régler à la SA [30] la somme de 18 958,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2018 sur la somme de 17 739,62 euros et aux taux légal à compter du jugement sur la somme de 1 419,16 euros outre paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte qu'au jour où la cour statue, la créance de la SA [30] peut être fixée à la somme totale de 19 958,78 euros, les intérêts n'ayant pu courir en raison du dépôt du dossier de surendettement puis de la réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées dans le cadre des mesures imposées. En conséquence, le passif sera fixé à la somme totale de 88 513,59 € Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu'en 2020 (déclaration d'impôts 2021) les revenus de M. [L] se sont élevés à 1905,08 € par mois, ceux de Mme M. [L] à 4061€ par mois, soit une somme totale de 5728,75 € par mois déduction faite de l'impôt sur les revenus. En 2021 (bulletins de salaire décembre 2021), les revenus de M. [L] se sont élevés à 2698€ par mois, ceux de Mme M. [L] à 4886,83 € par mois, soit des revenus pour le couple de 7364,37 € par mois déduction faite de l'impôt sur les revenus. Pour tenir compte de la fluctuation importante des revenus de l'un comme de l'autre, une moyenne sera établie sur ces deux années dont il ressort que les revenus du couple, nets d'impôts, s'établissent à la somme totale de 6 546,56 € par mois. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 4 792,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, avec trois enfants à charge, la part de ressources de M. et Mme [L] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 885,69 € décomposée comme suit: - loyer : 1 215,36 € - impôts :14 € - mutuelle : 256,33€ -loyer de [W] [L] :360 € - frais de transport :162 € (déduction faite de la part prise en charge par l'employeur) Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :262 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :1 377 € - forfait chauffage :239 € Leur capacité réelle de remboursement est donc de 2 660,87€ (6546,56 - 3885,69) et est légèrement inférieure à celle fixée par le premier juge. Il convient d'ordonner un rééchelonnement du paiement des créances sur la base de cette capacité de remboursement mais aussi du nouvel état du passif et d'infirmer en conséquence le jugement sur ces points comme sur la durée des mesures qu'il n'y a plus lieu de limiter à 24 mois, le bien immobilier ayant été vendu. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement, Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [S] [L] et Mme [I] [O] épouse [L] et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de : * la SA [27] à la somme de 19 958,78 euros, * la société [36] à la somme de 7 385,25 euros * la SA [22] (n° 41082499152100) à la somme de 0 euro * du [28] à la somme de 0 euro * de l'OPH Hauts-de-Seine [37] à la somme ,de 5407 euros * la SA [25] à la somme de 3 186,40 euros Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 88 513,59 euros, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [L] et Mme [I] [O] épouse [L] à la somme maximale de 2 660,87 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [S] [L] et Mme [I] [O] épouse [L] pour une durée de 35 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [S] [L] et Mme [I] [O] épouse [L] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [S] [L] et Mme [I] [O] épouse [L] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement,M. [S] [L] et Mme [I] [O] épouse [L] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [S] [L] et Mme [I] [O] épouse [L] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48fb551627057d32e1db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel