Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1dd
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 20 077 862 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48A 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2022 N° RG 21/00022 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHRN AFFAIRE : [K] [R] C/ Société CETELEM DRE IMMOBILIER ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-0433 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Mounir AZAMI IDRISSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE - comparante en personne **************** Société CETELEM DRE IMMOBILIER [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] CRCAM DE [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [8] [Adresse 3] [Adresse 3] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 octobre 2019, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2019. Avec l'accord de la débitrice recueilli le 17 décembre 2019, la commission a décidé d'orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et adressé le dossier au tribunal. Par un jugement du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a déclaré irrecevable la demande de Mme [R] à bénéficier d'une procédure de surendettement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 décembre 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 décembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, Mme [R], comparante en personne, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son bénéfice. Elle explique qu'elle travaille à temps partiel en qualité de surveillante de cantine, que ses revenus sont complétés par des prestations versées par la caisse d'allocations familiales, qu'elle a un enfant à charge âgé de 19 ans actuellement en BTS, qu'elle est propriétaire en indivision avec son ex-mari dont elle a divorcé en 2013 d'une maison estimée à 130 000 euros financée au moyen d'un crédit immobilier, qu'elle n'a plus aucune nouvelle de son ex-mari depuis 2015, qu'il ferait l'objet d'une enquête par la brigade antiterroriste, qu'elle a souhaité pouvoir vendre le bien, qu'elle a sollicité pour ce faire un jugement de présomption d'absence, que sa requête a été rejetée, qu'elle est dans l'incapacité de régler ses dettes et ne peut vendre seule cette maison. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ( article L. 741-1); 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 742-1). Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Ainsi, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport). Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [R] étayées par les pièces produites aux débats que ses ressources constituées de son salaire (223,17 €) et de prestations versées par la CAF hors APL (407,63 €) s'élèvent à la somme totale de 630,80 € par mois. Avec un tel revenu et un enfant encore charge, c'est une somme maximale de 40,25 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de Mme [R] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 393,48 € décomposée comme suit: - loyer (APL déduite) : 174,57 € - taxes foncières :148,91 € - redevance audiovisuelle :14 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :148 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :774 € - forfait chauffage :134 € En conséquence, il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité réelle de remboursement. * Aux termes de l'article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en conseil d'État. L'article L 742-8 du même code prévoit que le mandataire, ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Mme [R] qui est présumée. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 200 778,62 €. Mme [R] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 10], en indivision avec son ex-époux, M. [N] [V], dont la valeur a été estimée en novembre 2017 à 130 000 € et dont la vente ne permettra donc pas de rembourser l'intégralité de ses dettes. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la propriété de ce bien excluait Mme [R] du bénéfice de la procédure. De même, la procédure de surendettement étant individuelle, il ne pouvait tirer argument de ce que Mme [R] a déposé seule un dossier auprès de la commission alors que les dettes sont en partie communes et que 'rien ne permet d'établir que M. [V] aurait disparu'. Force est de constater que, depuis le dépôt du dossier de surendettement en octobre 2019, soit plus de deux ans, la situation de Mme [R] est instable, celle-ci alternant des périodes de chômage avec des emplois à temps partiel. Au regard de son âge (46 ans) et de ses qualifications, elle ne peut espérer à court ou moyen terme voir évoluer sa situation financière de manière significative, même avec la prise d'autonomie de son fils, de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En considération de l'ensemble de ces éléments et de l'accord par écrit donné devant la commission par Mme [R] aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, accord confirmé à l'audience du premier juge et qu'elle maintient devant la cour, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit, et de désigner comme mandataire, la SELARL [5] (Me [X] [H]), mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 742-5 du code de la consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme [R], de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif, conformément aux dispositions des articles L. 742-8 et L 742-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine ; Statuant de nouveau, Constate que Mme [K] [R] est dans une situation irrémédiablement compromise, Ordonne en conséquence, au bénéfice de l'intéressé, l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, Désigne en qualité de mandataire la SELARL [5] (Me [X] [H]), [Adresse 2]) qui aura pour mission : - de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les 15 jours à compter de la réception du jugement par le mandataire, - de recevoir les déclarations de créances, qui devront être faites dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture à l'adresse suivante :(adresse mandataire). Il sera rappelé que les demandes antérieurement formulées devant le juge du tribunal d'instance et concernant le même débiteur ont perdu leur objet. Il sera également rappelé que ces déclarations doivent comporter à peine d'irrecevabilité le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que les voies d'exécution déjà engagées, - de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, - de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de sa part, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, Dit que le mandataire devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, Dit que ce rapport devra être adressé par lettre simple au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers, Rappelle que le présent arrêt entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière, Rappelle qu'à compter de ce jour Mme [K] [R] ne pourra sans l'accord du mandataire aliéner aucun de ses biens, ni en distraire le prix, Dit que les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur et les frais de publicité seront avancés par le Trésor public en application des articles R 742-7 et R 742-9 du code de la consommation, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 742-9 précité, Renvoie le dossier au tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (service surendettement) pour assurer le suivi de la mesure et rendre le jugement de clôture, Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [R] dans la limite de son actif réalisable et de ses ressources et à défaut au Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7]. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle L. 742-4 du code de la consommationarticle L. 742-3 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose quarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
627f48fb551627057d32e1dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel