Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1e1
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 20 300 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2022 N° RG 21/00036 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHTH AFFAIRE : [U] [K] [T] [R] ... C/ Société [19] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le JCP de [Localité 15] N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 1119000492 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [T] [R] [Adresse 2] [Localité 4] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** Société [19] Département Entreprises - contentieux [Adresse 3] [Localité 10] Société [17] [Adresse 13] [Localité 12] TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES [Localité 6] [21] TSA 90002 [Localité 11] S.A. [22] Sis [Adresse 20] [Adresse 9] [Localité 7] S.A.S. [18] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 5] Société [22] CS14110 [Localité 8] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSE DU LITIGE: Le 24 décembre 2018, M. [K] et Mme [R] ont saisi la [16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 janvier 2019. Le 21 mai 2019, la commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 203 euros. Statuant sur le recours de M. [K] et Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 9 décembre 2020, a : - fixé les créances envers M. [K] et Mme [R], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans les mesures imposées élaborées le 21 mai 2019, - dit que les dettes de M. [K] et Mme [R] sont reportées ou rééchelonnées selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 janvier 2021, M. [K] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 21 décembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 25 mars 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du19 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, M. [K] et Mme [R] qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux. Par courrier reçu le 13 décembre 2021, il ont informé la cour qu'ils se désistaient de leur appel ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION: En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, par courrier reçu le 13 décembre 2021, M. [K] et Mme [R] ont informé la cour de leur désistement d'appel. Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance. Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. [U] [K] et Mme [T] [R], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement d'Eure-et-Loir, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48fb551627057d32e1e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel