Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1e5
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 480 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2022 N° RG 21/00080 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHXL AFFAIRE : [Z] [E] C/ Société [19] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-0168 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 9] APPELANT - comparante en personne **************** Société [19] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [C] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] comparant en personne Société [16] Chez [15], Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 5] S.A. [11] [Adresse 2] [Adresse 2] Société [14] [Adresse 2] [Adresse 2] Société [17] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] S.A. [13] [Adresse 12] [Adresse 12] S.A. [10] [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] SIP CLICHY [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [U] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 mars 2019, Mme [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui été déclarée recevable le 21 juin 2019. Le 10 octobre 2019, la commission a notifié à Mme [E], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 320,48 euros. Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 décembre 2020, a : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission, - dit que les mesures imposées par la commission le 10 octobre 2019 au bénéfice de Mme [E] devront recevoir application. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 décembre 2020, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 décembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, Mme [E], comparant en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer des mesures de désendettement en retenant une capacité mensuelle de remboursement maximale de 150-160 euros. Elle explique qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, que son salaire est de l'ordre de 1 500 euros par mois, que son conjoint est restaurateur avec un salaire mensuel de l'ordre de 2 000 euros, qu'elle a deux enfants âgés de 16 mois et 5 ans, qu'elle est locataire, qu'elle emploie une assistante maternelle pour garder le plus jeune de ses deux enfants, que les frais de garde s'élèvent à 600 euros par mois, qu'il convient d'y ajouter les frais de cantine et de centre de loisirs pour une somme de l'ordre de 150 euros par mois, qu'elle paye une mutuelle complémentaire à celle précomptée sur son salaire ainsi que la redevance audiovisuelle, qu'elle a déjà bénéficié de plans de surendettement, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources, de celles de son conjoint et de leurs charges. M. [R] qui comparaît en personne rappelle qu'il est l'ancien bailleur de Mme [E], que sa créance est de 4 800 euros, qu'elle est très ancienne, qu'il y a eu des moratoires, qu'il a été contraint de comparaître devant plusieurs juridictions, qu'il demande simplement à être réglé de ce qui lui est dû. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [E], étayées par les pièces versées aux débats (bulletins de paie décembre 2021 et janvier-mars 2022, attestation CAF), que ses revenus constitués de son salaire (1 783,09 €), et des prestations familiales versées par la CAF (218,03 €) s'établissent à la somme totale de 2 001,12 € par mois. Avec un tel revenu et deux enfants charge, c'est une somme maximale de 495,70 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de Mme [E] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 596,68 € décomposée comme suit: - loyer : 1330 € - redevance audiovisuelle :14 € - impôts sur le revenu :48,68 € - frais de garde :600 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :224 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :1 176 € - forfait chauffage :204 € En l'absence de justificatifs, la mutuelle complémentaire et les frais de centre de loisirs n'ont pas été retenus. Les frais de cantine quant à eux relèvent du forfait de base. Il est constant que dans le cas d'un débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus intégrés dans le calcul de la quotité saisissable mais sont pris en considération afin d'apprécier la répartition des charges dans le ménage, proportionnelle aux revenus. M. [T] [N] dispose de revenus s'élevant à un montant moyen de 2 194,51 € par mois qui représentent ainsi 52% des ressources totales du couple. Sa participation aux charges sera donc évaluée à hauteur de 1 862,99 €. Dès lors, la capacité réelle de remboursement de Mme [E] est de 267,43 € (2001,12 - 3596,68 + 1862,99) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce montant et de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances seront ordonnées sur une durée de 36 mois, la débitrice ayant déjà bénéficié de mesures de désendettement sur une durée de 48 mois. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'à l'instar de la commission, il a réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées afin de favoriser le redressement, et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, la durée de 36 mois ne permettant pas de régler l'intégralité des créances. Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt. Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués avant le présent arrêt et qui n'auraient pas pu être pris en compte par la cour, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] [E] à la somme maximale de 267,43 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [Z] [E] pour une durée de 36 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [Z] [E] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [Z] [E] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [Z] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48fb551627057d32e1e5
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