Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1e7
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 18 520 393 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 13 MAI 2022 N° RG 21/00098 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHZP AFFAIRE : [S] [N] [X] [P] épouse [N] ... C/ Société [9] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le JCP de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-2579 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [X] [P] épouse [N] [Adresse 4] [Adresse 4] APPELANTS - comparants en personne **************** Société [9] Service Relation Client [Adresse 2] [Adresse 2] S.A. [13] Chez [Localité 19] Contentieux [Adresse 3] [Adresse 3] S.A. [14] [Adresse 8] [Adresse 8] S.A. [12] Agence de Recouvrement et Surendettement - ASR [Adresse 6] [Adresse 6] Société [21] [Adresse 20] [Adresse 20] Société [17] Chez [V] - service central contentieux [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] S.A. [15] Chez [16] [Adresse 1] [Adresse 1] ASSOCIATION [11] [Adresse 7] [Adresse 7] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 mars 2016, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable à une date qui n'est pas connue de la cour. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 août 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 199 euros et en préconisant la vente d'un immeuble pour solder le prêt immobilier. Statuant sur le recours de M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 15 décembre 2020, a : - déclaré le recours recevable, - fixé au passif la créance de l'association [11] anciennement [10] sise [Adresse 7]) à la somme de 9 192 euros, - dit que cette créance sera payée en fin de plan à l'issue de la période de 84 mois, - ordonné le rééchelonnement des créances dues telles qu'elles apparaissent dans le tableau des créances annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 janvier 2021, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 décembre 2020 par Mme [N], et n'a pas été signé par M. [N]. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 décembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [N], comparant en personne, demandent à la cour d'imposer de nouvelles mesures de désendettement compatibles avec leurs facultés contributives réelles, en effaçant le solde du prêt immobilier. Ils expliquent d'abord qu'après bien des difficultés, en raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur le bien, l'immeuble sis à [Localité 18] (38) a été vendu, avec l'autorisation du juge chargé du surendettement, au prix de 160 000 euros suivant acte notarié du 10 janvier 2022, que ce prix ne permet pas de désinteresser totalement le prêteur immobilier, que depuis 2016 la maison était vide, qu'ils ne se sont jamais opposés à sa vente, qu'ils se sont heurtés à des difficultés juridiques qui les ont dépassés, que la maison a perdu de sa valeur, qu'il leur semble injuste, dans ces conditions, de devoir encore subir un plan durant des années essentiellement pour régler le prêt immobilier. Ils indiquent ensuite qu'ils sont tous les deux salariés, qu'ils ont deux enfants âgés de 16 et 20 ans, que l'aîné travaille, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges, qu'ils ont réglé totalement les créances des sociétés [15], [21], et [17], et partiellement les créances des sociétés [13] et [12]. Ils s'engagent à produire en cours de délibéré les pièces justificatives de la vente de leur maison. Les lettres contenant les convocations destinées à [9] et à l'association [11] ont été retournées au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. Ainsi qu'ils y avaient été autorisés, M. et Mme [N] ont produit en cours de délibéré, l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise autorisant la vente de leur immeuble et désignant un notaire en qualité de séquestre des fonds chargé de leur répartition, ainsi que l'acte authentique de vente de leur immeuble. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants (Action logement ; [14]). Sur les créances figurant au plan de surendettement En l'absence de toute pièce permettant d'attester du réglement des créances d'[15]-service clients, de la [17] et de [21], elles ne peuvent être fixées à 0 € et doivent figurer au passif de la procédure pour le montant retenu par la commission puis le premier juge. En raison des paiements intervenus, la créance de la société [13] doit être fixée à la somme de 847,11 € (attestation du 4/04/2002). S'agissant de la créance de la SA [12], le document produit par les débiteurs (courrier du 18 mars 2022) vise une référence qui n'est pas celle de la créance inscrite au plan et un prêt souscrit le 14 décembre 2020 qui ne peut pas davantage être celui déclaré lors du dépôt du dossier. Dès lors, cette créance doit figurer au passif de la procédure pour le montant retenu par la commission puis le premier juge. Par ailleurs, il ressort des pièces aux débats que l'immeuble sis à [Localité 18] (38) a été vendu au prix de 160 000 € suivant acte authentique du 10 janvier 2022. Cette vente avait été autorisée par ordonnance rendue le 20 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, désignant Me [K], notaire à Saint Genix-Les-Villages, en qualité de séquestre judiciaire du produit de la vente. Aux termes de l'acte notarié,le [14] a donné son accord de mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle contre paiement de la somme de 158 700 €. Sa créance principale avait été retenue à hauteur de 185 203,93 € dans l'état du passif dressé par la commission. Dès lors, elle sera fixée à la somme de 26 503,93€ déduction faite des fonds reçus lors de la vente. Enfin, les débiteurs ne contestent pas le jugement en ce qu'il a fixé la créance de l'AFIPH à 9192€. En conséquence, le passif de la procédure doit être fixé à la somme totale de 47 436,15 €. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [N], étayées par les pièces versées aux débats (déclaration d'impôts 2021 sur les revenus 2020), que leurs ressources constituées du salaire moyen de M. [N] de 2 317,16 € par mois et du salaire moyen de Mme [N] de 2486,08€ par mois, s'établissent à la somme totale de 4 803,24€ par mois. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 3 289,97 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. Il ressort des débats que l'aîné des enfants du couple [N] travaille de sorte qu'il est en mesure de subvenir en partie à ses propres dépenses et ne peut plus être compté à charge. Toutefois, dès lors qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'il participe aux charges générales, il n'y a pas lieu d'inclure ses revenus dans les revenus du foyer. Ainsi, avec un enfant à charge, la part de ressources de M. et Mme [N] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 323,92 € jusqu'en décembre 2022 et 3 230,92 € à compter de janvier 2023, décomposée comme suit: - loyer : 1 120 € - impôts sur les revenus:185,75 € - taxes foncières (jusqu'en décembre 2022) :93 € - mutuelle : 96,24 € - location véhicule Mme [N] :498,93 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :186 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :975 € - forfait chauffage :169 € Leur capacité réelle de remboursement est donc de 1 479,32 € par mois jusqu'en décembre 2022 et de 1 572,32 € par mois à compter de janvier 2023 et est supérieure à celle fixée par le premier juge. Au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, la capacité mensuelle de remboursement de 1 199 €,telle que fixée par le premier juge, doit être confirmée. Toutefois, en raison de l'évolution du passif, il convient de revoir les modalités de rééchelonnement des paiements et leur durée, en réintégrant la créance de l'AFIPH dont rien ne justifie que le paiement soit reporté en fin de plan. Il ne peut être fait droit à la demande de réduction de la fraction du prêt immobilier restant due après la vente de l'immeuble, cette mesure étant réservée, aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, à l'hypothèse dans laquelle l'immeuble vendu constituait la résidence principale des débiteurs au jour de la vente ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise le 15 décembre 2020 sauf sur le montant du passif admis à la procédure, et par voie de conséquence, sur les modalités de rééchelonnement des paiements et leur durée ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [13] à la somme de 847,11 euros, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [14] (n° 8000102979) à la somme de 26 503,93 euros, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 47 436,15 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [S] [N] et Mme [X] [P] épouse [N] pour une durée de 41 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [S] [N] et Mme [X] [P] épouse [N] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [S] [N] et Mme [X] [P] épouse [N] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [S] [N] et Mme [X] [P] épouse [N] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48fb551627057d32e1e7
Données disponibles
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