Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fb551627057d32e1eb
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 79 418 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 13 MAI 2022 N° RG 21/00297 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIMY AFFAIRE : [K] [E] [F] [J] épouse [E] ... C/ S.A. [23] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2020 par le JCP de [Localité 18] N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 1119000271 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [E] [Adresse 8] [Localité 18] Ayant pour avocat Me Afsaneh KHAKPOUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 356 - N° du dossier 15012021 Madame [F] [J] épouse [E] [Adresse 8] [Localité 18] Ayant pour avocat Me Afsaneh KHAKPOUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 356 - N° du dossier 15012021 APPELANTS - non comparants, non représentés **************** S.A. [23] [Adresse 6] [Localité 16] S.A.S. FINANCIER DE RECOUVREMENT [Adresse 3] [Localité 17] S.A. [Adresse 22] CERGY [Localité 18] [Localité 18] S.A. SA [25] [Adresse 21] [Localité 14] S.A. [29] [Adresse 21] [Localité 14] S.A. [20] [Adresse 4] [Localité 15] S.A. [24] [Adresse 2] [Localité 11] S.A. [26] [Adresse 9] [Localité 13] S.A. [28] [Adresse 7] [Localité 10] TRÉSORERIE VAL D'OISE [Adresse 1] [Localité 19] SIP [Localité 19] EST [Adresse 5] [Localité 18] S.A. [30] [Adresse 27] [Localité 12] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 juillet 2018, M. et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 septembre 2018. Le 27 décembre 2018, la commission leur a notifié ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77 mois et une réduction des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,88% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 794,18 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [E], le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 9 mars 2020, a : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [E] telles que prévues au tableau présenté par la commission le 27 décembre 2018. Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mars 2020, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les deux avis de réception ont été signés le 12 mars 2020. Par arrêt du 21 janvier 2022 (RG 20/01885), la cour a déclaré caduque cette déclaration d'appel. Par déclaration au RPVA du 15 janvier 2021, le conseil de M. et Mme [E] a de nouveau interjeté appel du jugement du 9 mars 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 décembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [E], dont les courriers de convocation ont été retournés au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le courrier contenant la convocation destinée à la SA [24] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : A la suite de l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par cette cour, seule était recevable une demande de relevé de caducité qui n'a pas été formée. Le second appel, au demeurant intervenu bien au-delà du délai de quinze jours imparti pour ce faire par l'article R. 713-7 du code de la consommation, est donc irrecevable. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Dit irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [E] et Mme [F] [J] épouse [E], Condamne M. [K] [E] et Mme [F] [J] épouse [E] in solidum aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48fb551627057d32e1eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel