Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 mai 2022
- ECLI
- 627f48fc551627057d32e1ed
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 222 455 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2022 N° RG 21/00313 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIOA AFFAIRE : [Z] [H] veuve [B] C/ Société [13] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'ASNIERES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-167 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [H] veuve [B] [Adresse 2] [Localité 5] APPELANTE - comparante en personne **************** Société [13] [Adresse 4] [Localité 7] S.A. [12] Service surendettement [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 10] CAF DES HAUTS DE SEINE [Localité 8] Société [11] Service surendettement [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 15] - [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 5] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 10 mai 2019, Mme [H] veuve [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 juillet 2019. Le 8 novembre 2019, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 40 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 659 euros. Statuant sur le recours de Mme [H] veuve [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 décembre 2020, a: - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission, - dit que les mesures imposées par la commission le 8 novembre 2019 au bénéfice de Mme [H] veuve [B] devront recevoir application. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 janvier 2021, Mme [H] veuve [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 décembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 26 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, Mme [H] veuve [B], comparant en personne, demande de voir infirmer le jugement dont appel et imposer des mesures de désendettement en retenant une capacité mensuelle de remboursement qui ne saurait excéder 230 euros. Elle explique qu'elle est veuve depuis 2019, que ses revenus sont de l'ordre de 1 500 euros par mois, qu'elle perçoit des prestations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF), qu'elle a deux enfants âgés de 17 et 23 ans, que l'aîné est à la recherche d'un emploi et n'a pas de ressources, que son loyer est de 600 euros par mois, que s'y ajoutent les frais d'essence pour elle et d'abonnement Navigo pour son fils lycéen, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [H] veuve [B] étayées par les pièces versées aux débats, que ses ressources, constituées de son salaire moyen de 1 813,77 euros par mois et des prestations familiales versées par la CAF de 410,78 euros, s'établissent à la somme totale de 2 224,55 € par mois. Avec un tel revenu et deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 298,75€ qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, la part de ressources de Mme [H] veuve [B] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 993,83€ décomposée comme suit: - loyer : 619,83 € - impôts :14 € - complément forfait transport :30 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :186€ - forfait alimentation, hygiène et habillement :975 € - forfait chauffage :169 € Sa capacité réelle de remboursement est donc de 230,72 € (2224,55 - 1993,83) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances, sur une durée de 60 mois, Mme [H] veuve [B] ayant déjà bénéficié de mesures de désendettement sur une durée de 24 mois. En outre, il convient d'ordonner l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan, la situation financière de Mme [H] veuve [B] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 60 mois. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées ou reportées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués avant le présent arrêt, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 3 décembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées à 0% ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] [H] veuve [B] à la somme de 230,72euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [Z] [H] veuve [B] pour une durée de 60 mois sera annexé au présent arrêt, Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [Z] [H] veuve [B] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [Z] [H] veuve [B] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [Z] [H] veuve [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de Mme [Z] [H] veuve [B], ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627f48fc551627057d32e1ed
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