Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c215a52a8057d991813
- Date
- 16 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 288 [C] C/ CPAM DU HAINAUT JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/05077 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4E5 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 05 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [C] 300 B boulevard du 8 mai 1945 59220 DENAIN Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 18 Mai 2021 Non comparant, non représenté ET : INTIME La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 63, rue du Rempart 59300 VALENCIENNES Représentée par Mme [Y] [M] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par jugement prononcé le 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par M. [C] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, ayant maintenu le refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 24 avril 2017, relevant du tableau 57, soit une épicondylite chronique gauche a : - dit n'y avoir lieu à annulation de l'avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est, - dit que le lien de causalité direct entre la pathologie du coude gauche déclarée par M. [C] et son activité professionnelle n'est pas établie, - dit qu'en conséquence, le caractère professionnel de l'épicondylite gauche déclarée ne peut être reconnu, - débouté M. [C] de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. M. [C] a le 9 octobre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il a accusé réception le 7 octobre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2021. M. [C] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu. Motifs : Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement. M. [C], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience, à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a sollicité la confirmation du jugement de première instance. Il convient donc de constater que l'appel est non soutenu et de confirmer le jugement. M. [C] est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 octobre 2020, CONDAMNE M. [C] aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62833c215a52a8057d991813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel