Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c215a52a8057d991815
- Date
- 16 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 289 CPAM ROUBAIX TOURCOING C/ S.A. HOPITAL PRIVE DE LA LOUVIERE JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/05079 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4FB JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 Place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée et plaidant par Mme [P] [Z] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A. HOPITAL PRIVE DE LA LOUVIERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T : Monsieur [X] [D] 69 rue de la Louvière 59000 LILLE Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 19 Mai 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 21 Mai 2021 Non comparante, non représentée Ayant pour avocat Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [I] [L] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [R] [W] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 7 août 2018, [X] [D], salarié de la SA Hôpital de la Louvière, a régularisé une déclaration d'accident du travail, survenu la veille, consistant en une chute en salle de repos, ayant provoqué, selon le certificat médical initial une rupture transfixiante partielle du sus-épineux droit. Saisi par la SA Hôpital Privé de la Louvière d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, ayant rejeté sa contestation de la prise en charge de cet accident et des soins et arrêts en découlant, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 15 septembre 2020 a : - dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de M. [D] pour une lésion dont le lien avec l'accident du 6 août 2018 n'est pas établi est inopposable à l'employeur, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. La caisse primaire a relevé appel par courrier recommandé du 9 octobre 2020. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, - débouter l'hôpital privé de ses demandes, fins et conclusions, - dire opposable l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 6 août 2018, Au soutien de ses demandes, la caisse primaire expose que l'accident déclaré par le salarié n'a fait l'objet d'aucune réserve de l'employeur, il est bien survenu au temps et au lieu du travail, et a eu un témoin, entendu par la caisse. La tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas à écarter l'application de la présomption d'imputabilité, et le médecin traitant a clairement fait le lien entre la chute survenue le 6 août et la lésion. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve qu'elle est totalement étrangère au travail, et que la présomption couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison. Elle s'oppose à la demande d'expertise qui avait été formulée par l'employeur, lequel n'apportait aucun élément de preuve, mais qui se contentait de soutenir que les arrêts de travail avaient une durée excessive. Elle souligne que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège de la lésion, soit l'épaule droite, et la même nature de lésion, et rappelle que l'employeur pouvait user de la faculté de faire contrôler les arrêts de travail s'il les estimait injustifiés. La SA Hôpital de la Louvière n'était ni présente ni représentée. Elle avait indiqué constituer avocat, mais n'a jamais conclu. MOTIFS Par mail du 9 novembre 2021, le cabinet [E] a indiqué avoir reçu l'avis de mise en délibéré de l'affaire, mais avoir ignoré la date de l'audience, n'ayant jamais pas reçu la convocation à l'audience. Il apparaît que la société Hôpital Privé La Louvière a été convoquée par le greffe par lettre recommandée du 19 mai 2021 dont elle a accusé réception le 21 mai 2021. S'il lui appartenait d'en aviser son conseil, néanmoins, il apparaît que le greffe n'a pas, contrairement à sa pratique habituelle, adressé d'avis d'audience à l'avocat qui s'était constitué. Il apparaît dès lors nécessaire d'ordonner la réouverture des débats. La caisse primaire d'assurance maladie a conclu tandis que l'intimée ne l'a pas fait. Il convient dès lors d'établir un calendrier de procédure et de dire que la société Hôpital Privé de la Louvière devra avoir conclu au plus tard le X, la caisse primaire devra éventuellement répondre pour le X et la date des pladoiries sera fixée au X PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 28 novembre 2022 à 13h30, Dit que la société Hôpital privé de la Louvière devra avoir conclu au plus tard pour le 29 juillet 2022, Dit que la caisse primaire devra répondre au plus tard le 12 octobre 2022 Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62833c215a52a8057d991815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel