Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c215a52a8057d991817
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
ARRET N° 290 [L] C/ CIPAV JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/05153 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4JQ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [D] [L] 293 rue des Rossinieres 26240 BEAUSEMBLANT Représenté et plaidant par Me Laurence BIACABE avocat au barreau de PARIS substituant Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE La CIPAV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08 Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initilament prévu le 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [I] [M] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [P] [Y] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [L] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après la CIPAV) du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014 en qualité de conseil. M. [L] et son épouse, Mme [Z] ont saisi la commission de recours amiable de la CIPAV le 10 décembre 2018 demandant à ce que soient validés des trimestres supplémentaires, que leur soient remboursées des cotisations, et que soit ordonnée l'affiliation rétroactive de Mme [Z] . Saisi le 25 janvier 2019 par M. [L] et Mme [Z], d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 30 septembre 2020 a : - déclaré l'action recevable, - condamné la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné la CIPAV à payer M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [L] et Mme [Z] du surplus de leurs demandes, - condamné la CIPAV aux dépens de l'instance. Le 14 octobre 2020, [D] [L] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont il avait accusé réception le 8 octobre 2020. Aux termes de ses conclusions déposées le 10 août 2021, M. [L] demande à la cour de : - constater que les cotisations de Mme [L] ont été versées sous le numéro de cotisant de M. [L] sans aucune affiliation de Mme [L], pourtant co-gérante, - constater que sous le compte de M. [L] il a été versé des cotisations calculées sur une base supérieure à son revenu et incluant, en tout état de cause, les revenus de son épouse, - constater les différentes fautes de la CIPAV en ce qu'elle a refusé d'affilier Mme [L] malgré les nombreuses demandes des époux mais a pourtant calculé les cotisations de M. [L] sur la base des revenus des deux époux, En conséquence, - condamner la CIPAV à verser à M. [L] une somme de 56 185,92 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi du fait des erreurs de la CIPAV, Subsidiairement, - condamner la CIPAV à verser à M. [L] une somme de 5 179,17 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de cotisations surévaluées par la CIPAV, En tout état de cause - condamner la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CIPAV aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [L] expose en substance que par courriers du 23 mars 2010, son épouse et lui-même ont demandé l'affiliation de l'épouse à compter de la date de leur mariage, soit le 25 août 2007. N'ayant pas de réponse, ils sollicitaient de nouveau la CIPAV le 14 juin 2010, et ils proposaient de régler les cotisations depuis 2007 afin de valider les trimestres de l'épouse, et toujours en l'absence de réponse, ils retournaient le 17 juin 2011 le bordereau d'affiliation. Persuadés que la situation était régularisée, M. [L] indique avoir fait les déclarations pour chacun des époux et il pensait que les cotisations réglées les concernaient tous les deux, puisque les revenus étaient cumulés. Or, à réception de son relevé de carrière il a constaté que son épouse n'avait jamais été affiliée. Il sollicite la réparation du préjudice financier subi, résultant de ce que les cotisations du mari ont été appelées sur une base trop élevée, correspondant aux revenus du couple qu'il détaille année par année. Le refus d'affiliation de son épouse en qualité de conjoint collaborateur repose sur les dysfonctionnements de la CIPAV, relevés par la cour des comptes dans un rapport de 2014, et en 2017, la Cour des comptes notait également que de nombreuses personnes qui normalement devaient être affiliées ne l'étaient pas. Il s'agit d'un manquement à l'obligation d'information de la caisse et à sa mission de service public, et les demandes de l'épouse ne peuvent être formulées qu'au travers du dossier de son mari. Il soutient par ailleurs que la CIPAV lui a ainsi causé un préjudice financier qui se calcule sur la base de la retraite que son épouse aurait dû recevoir proportionnellement à son espérance de vie. Elle aurait dû valider 4 trimestres annuels entre 2008 et 2014, et obtenir ainsi 2800 points de retraite de base, et 280 points de retraite complémentaire, ce qui représente 1 604,68 euros par an pour la retraite et 736,40 pour la retraite complémentaire. Subsidiairement, il soutient que le préjudice financier résultant pour lui du calcul de ses cotisations sur une base erronée s'élève à 5 179,17 euros, soit la différence entre ce qu'il aurait dû payer et ce qu'il a effectivement réglé. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2021, oralement développées à l'audience, la CIPAV demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la CIPAV à régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné la CIPAV à régler 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. et Mme [L] du surplus de la demande Et en conséquence A titre principal - déclarer le recours de M. [L] irrecevable, - déclarer le recours de Mme [Z] épouse [L] irrecevable, - déclarer la demande de remboursement du trop-perçu de M. [L] irrecevable pour forclusion, A titre subsidiaire, - rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [L], En toutes hypothèses, - condamner M. [L] à payer à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité du recours : La CIPAV soutient que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la demande alors que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie dans les formes prescrites par les articles L 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale. En effet, Mme [L] ne pouvait pas saisir la commission de recours amiable puisqu'elle n'est pas adhérente de la CIPAV, que la commission était dans l'incapacité de statuer en l'absence de décision préalable de la caisse, et qu'enfin, la saisine avait été faite au nom de deux personnes. A minima, le recours doit être déclaré irrecevable pour les demandes formées au nom de son épouse. Sur la forclusion de la demande de remboursement des cotisations, la CIPAV fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, M. [L] aurait dû agir dans un délai de trois ans à compter de l'appel de cotisations, et que par conséquent, en 2018, il était forclos, sa demande portant sur le remboursement des cotisations versées de 2007 à 2014. Par ailleurs, elle souligne que la demande portant sur les cotisations de 2010 est sans objet, alors qu'elles ont été recalculées. Sur le fond, elle souligne avoir validé 4 trimestres au titre de l'année 2010, de telle sorte que la demande doit être rejetée. La CIPAV soutient qu'elle ne pouvait affilier Mme [L] dès lors que celle-ci n'était pas immatriculée à l'Urssaf au titre d'une profession libérale. Elle n'a en effet jamais été déclarée en tant qu'indépendante ou conjointe collaboratrice, et elle lui a dûment rappelé cette condition. Mme [L] avait indiqué dans ses écritures qu'elle avait été rémunérée, et par conséquent, elle ne pouvait pas bénéficier du statut de conjoint collaborateur. Elle souligne enfin que le seul courrier recommandé dont justifie M. [L] est du 23 mars 2010, sollicitant l'affiliation de son épouse à compter de 2007, à laquelle elle n'a pas répondu, de telle sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir pensé que son épouse était de fait affiliée à la CIPAV. Elle fait valoir que celui-ci en ne produisant pas les liasses fiscales, mais seulement les déclarations de revenus ne lui permet pas de distinguer les revenus salariés des revenus non-salariés, et ajoute que M. [L] n'a pas contesté le montant de sa retraite, dont les points ont été calculés sur la base des revenus enregistrés. Pour s'opposer aux demandes indemnitaires, elle soutient que M. [L] échoue à démontrer la réalité d'un préjudice dès lors que Mme [L] n'avait pas déclaré son activité indépendante, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être conjoint collaborateur, et ajoute que les droits à retraite ont été exactement calculés. Oralement, la CIPAV a fait valoir que l'appel était formé par M. [L] seul, et qu'en conséquence, la décision tranchant les demandes de réparation du préjudice de l'épouse n'étaient pas remises en cause. Elle conteste la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en indiquant que la représentation n'est pas obligatoire, et qu'il incombe à M. [L] d'assumer le choix qui a été le sien de recourir à un avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent. Motifs La cour rappelle que les demandes de constat ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et que dès lors, il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur la recevabilité de la saisine du tribunal M. [L] et Mme [Z] ont conjointement saisi la commission de recours amiable lui demandant la validation de trimestres manquants, le remboursement de cotisations indument perçues et l'affiliation rétroactive de Mme [L]. Le 13 avril 2019, la commission de recours amiable a déclaré ce recours irrecevable en ce qui concerne la demande d'affiliation de l'épouse. Aucune disposition du code de la sécurité sociale n'exige qu'une saisine de la commission de recours amiable soit saisie par une seule personne. Celle-ci a clairement indiqué que la requête était irrecevable en ce qui concerne la demande d'affiliation de l'épouse. La CIPAV soutient par ailleurs que la saisine de commission de recours amiable était irrégulière pour la demande d'affiliation, puisqu'il n'existait aucune décision contestée. L'appelant fonde précisément sa demande sur le fait que la CIPAV n'a pas répondu à cette demande, et la CIPAV est donc particulièrement mal fondée à se prévaloir de sa propre absence de réponse. Si la juridiction pouvait être saisie sans recours préalable devant la commission de recours amiable, cette saisine de la commission ne peut entraîner l'irrégularité de la procédure. Aucune disposition procédurale n'interdit la saisine d'une juridiction par une requête conjointe. Ce moyen doit être rejeté. Sur la recevabilité de l'appel concernant le préjudice de Mme [Z] Le tribunal a accordé une réparation du préjudice moral de M. [L], et débouté les époux du surplus de leurs demandes. L'appel régularisé le 14 octobre 2020 a été interjeté par M. [L] exclusivement, son épouse n'intervenant pas dans la procédure. Les demandes formées par M. [L] pour le compte de son épouse sont irrecevables, puisqu'il n'a pas qualité pour agir pour le compte de celle-ci. Sur l'omission de statuer reprochée au tribunal Le tribunal a retenu que M. [L] et Mme [Z] faisaient état d'un préjudice de 100 000 euros subi du fait de la non-affiliation de Mme [Z] dans la motivation de leurs demandes, mais qu'ils n'avaient pas repris cette demande dans le dispositif de leurs écritures qui seules saisissaient la juridiction. M. [L] fait valoir qu'en raison de l'oralité des débats prévue par l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal était bien saisi de cette demande, nonobstant l'erreur de report dans le dispositif des conclusions, de la demande de réparation du préjudice matériel. Il résulte du jugement que le tribunal avait fait droit à la demande de dispense de comparution des parties et par conséquent, elles n'ont pas fourni d'explications orales. Le tribunal a donc à juste titre dit qu'il n'était pas saisi de la demande de réparation du préjudice matériel mais seulement de celle formée au titre du préjudice moral par M. [L]. Sur la demande de réparation du préjudice matériel à hauteur de 56 185,92 euros M. [L] caractérise la faute imputée à la CIPAV comme étant le fait d'avoir appelé des cotisations erronées fondées sur les revenus cumulés des deux époux, et en refusant d'affilier l'épouse, alors que l'affiliation des cotisants est une obligation de la caisse. Il soutient que le préjudice résulte du fait que ses cotisations ont ainsi été surévaluées, et que son préjudice doit se calculer sur la base de la retraite que son épouse aurait dû recevoir proportionnellement à son espérance de vie, soit au total 56 185,92 euros. Cette demande est irrecevable, puisqu'ainsi, M. [L] réclame réparation d'un préjudice qui, s'il était avéré, serait celui de son épouse. Sur la demande subsidiaire de réparation du préjudice résultant du calcul des cotisations Il est établi que M. [L] a demandé à la CIPAV d'immatriculer son épouse en qualité de conjointe collaboratrice, que l'organisme n'a jamais répondu à cette demande. Les époux [L] ont ensuite déclaré leurs revenus communs sur la base desquels ont été calculées les cotisations réglées par le mari. L'appelant produit la déclaration faite au titre du pré-appel des cotisations de 2012 et 2014 qui fait bien apparaître que les deux revenus étaient déclarés, puisque deux revenus étaient mentionnés, avec les indications « mon épouse » « moi-même ». Les courriers adressés par M. [L] à la CIPAV font bien apparaître l'indication de ce que les revenus des deux époux étaient déclarés. Cette situation n'a manifestement jamais alerté la CIPAV, alors qu'elle aurait dû réagir, en indiquant que l'épouse n'était pas affiliée, et ne pouvait pas l'être, et que ses revenus ne pouvaient être pris en considération. En s'abstenant de répondre à la demande d'affiliation, puis en calculant des cotisations sur la base des deux revenus, la CIPAV a commis une faute, laquelle a crée un préjudice correspondant à la différence entre les cotisations qui auraient dû être acquittées et celles qui l'ont été. Pour l'année 2008, M. [L] soutient que ses revenus s'élevaient à 4 000 euros, et qu'il a trop versé des cotisations pour 1268 euros. Il ne produit pas le moindre document de nature à justifier les revenus perçus ni des modalités de calcul des cotisations et de leur montant Pour l'année 2009, M. [L] produit pour justifier de ses revenus un feuillet d'un document incomplet, sur lequel il avait indiqué avoir un revenu de 4500 euros. Il n'est pas indiqué de revenu pour l'épouse. Il ne démontre donc pas que pour l'année 2009, la CIPAV ait effectivement calculé les cotisations sur la base des deux revenus. Pour l'année 2011, M. [L] affirme que ses revenus s'élevaient à 13 006 euros, somme reportée sur le coupon devant être retourné à la caisse, et daté du 2 mai 2012. Il produit également l'avis d'imposition de 2012, qui mentionnait pour 2011 un revenu imposable de 11 705 euros et un revenu salarié de 13 006 euros. Aucun élément ne justifie du montant des cotisations réglées. Pour l'année 2013, M. [L] indique avoir réglé des cotisations pour 4335 euros, sur la base de revenus de 15 600 euros, de telle sorte qu'il en résulterait un trop versé de 1 630 euros. Il ne produit aucune pièce établissant le montant de ses revenus ni le montant des cotisations réglées. Pour l'année 2014, M. [L] estime le trop versé à la somme de 804,68 euros, au motif que les cotisations auraient dû être calcuées sur la base d'un revenu de 6528 euros. Il ne produit pas la déclaration faite à la CIPAV, mais produit l'avis d'imposition de l'année 2015, calculée sur le revenu de 2014, qui indique un revenu de 19 217 euros et un revenu imposable de 17 295 euros. Il ne justifie pas des cotisations effectivement réglées. Faute de rapporter la preuve du montant du préjudice subi, résultant d'un trop versé de cotisations, M. [L] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. En effet, les pièces produites sont parcellaires, parfois contradictoires, et le montant des cotisations effectivement réglé n'est pas davantage justifié. La demande doit être rejetée. Sur le préjudice moral L'organisme soutient ne pas avoir commis de faute dans la mesure où Mme [L] ne répondait pas aux critères d'affiliation puisqu'elle n'était pas immatriculée en qualité de travailleur indépendante, qu'elle n'a pas commis d'erreur dans le calcul des cotisations et qu'enfin, la retraite servie à M. [L] est conforme à ce qui lui est dû, en fonction des revenus déclarés. Si effectivement Mme [Z] n'était pas immatriculée en qualité de travailleuse indépendante, pour autant, il appartenait à la CIPAV de répondre à la demande d'affiliation pour avertir le couple de la difficulté s'opposant à son affiliation. Or, la CIPAV ne conteste pas qu'elle n'a jamais adressé le moindre courrier à son assuré. Il est établi que le couple a pensé que l'affiliation était acquise, a déclaré leurs revenus conjoints, ce qui aurait été évité si la CIPAV avait simplement pris le soin d'informer son assuré. Elle a ainsi causé un préjudice moral à M. [L] lequel pensait avoir fait les démarches nécessaires pour que son épouse soit dûment affiliée et qu'elle bénéficie d'une couverture sociale. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a réparé le préjudice moral de M. [L] à hauteur de 2 000 euros. Dépens La CIPAV doit être condamnée aux entiers dépens, dans la mesure où le litige trouve sa source dans le fait qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations, en apportant une réponse à la demande d'affiliation dont elle était saisie. Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa défense. En conséquence, la CIPAV sera tenu de lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement du texte précité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [L] pour le compte de son épouse, Déboute M.[L] de sa demande de réparation de son préjudice matériel, Déboute la CIPAV de ses demandes, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la CIPAV aux dépens de l'instance, Condamne la CIPAV à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 243-6 du code de la sécurité socialearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
62833c215a52a8057d991817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel