Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c215a52a8057d991819
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 291 [M] [O] C/ CPAM DE ROUBAIX TOURCOING JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/05155 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4JU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [W] [M] [O] 29 Clos des Pâquerettes 7783 BIZET (BELGIQUE) Représentée et plaidant par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0468 ET : INTIME La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée et plaidant par Mme [B] [V] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022. . GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [R] [N] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [S] [T] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing une déclaration d'accident du travail concernant Mme [M] [O], employée en qualité d'aide-soignante, survenu 31 janvier 2019 à 10 h 30, dans les conditions suivantes : « sa responsable l'a interpellée pour un changement d'organisation du travail qu'elle aurait dû connaître car l'information était sur la pointeuse ; l'agent informe qu'elle ne pouvait pas la voir car elle ne pointe pas sur cet appareil. L'agent s'est sentie persécutée ». L'employeur a transmis la déclaration en exprimant des réserves. Le certificat médical initial établi le 1er février 2019 mentionnait un syndrome anxio-dépressif. Saisi le 10 septembre 2019 par Mme [M] [O] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident ainsi déclaré, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu le 15 septembre 2020 a : - dit que l'événement survenu le 31 janvier 2019 à Mme [M] [O] n'est pas un accident du travail, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing, - débouté Mme [M] [O] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 31 janvier 2019, - condamné Mme [M] [O] aux entiers dépens de l'instance. Mme [M] [O] a le 15 octobre 2020 relevé appel de ce jugement notifié par courrier recommandé daté du 15 septembre 2020. Aux termes de ses conclusions en réponse visées le 8 novembre 2021, Mme [M] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2020, statuant à nouveau, - annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 juillet 2019, confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de rejet du caractère professionnel de l'accident survenu le 31 janvier 2019, et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 31 janvier 2019, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [M] [O] expose en substance avoir été particulièrement choquée par le comportement de sa supérieure hiérarchique qui lui a imposé de faire le ménage, alors qu'elle est aide-soignante, et ce choc a entraîné chez elle une crise de larmes constatée par deux membres du CHSCT, et qu'en outre, elle a formulé cette demande de manière particulièrement violente, en criant son prénom d'un bout à l'autre du couloir. Rappelant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'il suffit pour le salarié de démontrer la réalité d'un malaise au temps et au lieu du travail, et si la caisse ne parvient pas à démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle, la prise en charge s'impose. Elle reproche au tribunal d'avoir estimé qu'elle ne démontrait pas la réalité de propos vexants et humiliants, alors que le code de la sécurité sociale n'exige à aucun moment la démonstration d'un fait anormal, mais seulement la démonstration d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail. La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2020, - débouter Mme [M] [O] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 31 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle, - débouter la requérante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie soutient qu'il appartient à l'appelante de prouver le fait accidentel générateur du trouble psychosocial invoqué, et que les événements accidentels habituellement à l'origine de tels troubles résultent de la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l'événement, son caractère imprévisible et exceptionnel. Or, Mme [M] [O] n'invoque que le fait que sa supérieure hiérarchique lui ait donné des instructions quant au travail devant être effectué, sans qu'elle invoque de circonstances particulièrement humiliantes ou vexatoires, sans l'expression d'une quelconque agressivité physique ou verbale. Elle considère ainsi que le simple fait pour la salariée de s'être sentie mal après avoir reçu des instructions quant à sa mission, ne peut être qualifié d'accident du travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Mme [M] [O], aide-soignante, a déclaré un accident du travail survenu le 31 janvier 2019. Selon la déclaration d'accident du travail, le rappel par sa supérieure hiérarchique de ce qu'elle était affectée au ménage, et sa demande de faire ce travail, l'aurait bouleversée et provoqué chez elle un syndrome anxio-dépressif. Un accident du travail implique un événement soudain et brutal survenu au temps et au lieu du travail, provoquant une lésion. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la seule survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail ne suffit pas à caractériser un accident du travail. Le salarié qui l'invoque doit démontrer qu'un événement soudain et brutal en est à l'origine. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les éléments recueillis montrent qu'à l'origine de la crise de larmes de la salariée, ayant ensuite conduit à l'établissement du certificat médical initial, aucun élément notable n'a été objectivé. En effet, une cadre de santé a rappelé à Mme [M] [O] qu'il avait été indiqué à la pointeuse qu'elle était affectée au bionettoyage, l'appelante ayant indiqué qu'elle n'avait pas vu cette consigne puisqu'elle avait pointé à une autre entrée. Selon la déclaration de la salariée, cette cadre l'a interpellée en l'appelant par son prénom, alors qu'elle lui tournait le dos, aurait rappelé la consigne, puis serait repartie tandis que Mme [M] [O] se rendait à la pointeuse. En revenant, elle aurait croisé la cadre de santé, qui avait interrompu sa conversation téléphonique pour lui dire qu'elle devait respecter les consignes sans même lui laisser le temps de répondre. La cadre de santé indique pour sa part qu'une infirmière lui a demandé de rappeler la consigne relative au nettoyage car une seule aide-soignante assurait le nettoyage, et elle était partie à la recherche de Mme [M] [O] qui se trouvait dans une autre unité. Elle lui avait demandé s'il manquait quelqu'un, ce à quoi, celle-ci lui avait répondu qu'elle l'ignorait, contraignant ainsi la cadre à aller vérifier. Alors qu'elle rappelait à Mme [M] [O] qu'elle devait prendre connaissance des consignes affichées à la pointeuse, celle-ci se mettait en colère, menaçant de partir et d'aller à la direction des ressources humaines, et qu'elle avait probablement été calmée par l'équipe et les syndicats. De ces deux déclarations, ne ressort aucun élément particulier, si ce n'est que la cadre de santé a rappelé à Mme [M] [O] qu'elle l'avait affectée à une activité de nettoyage. Il n'est fait état d'aucun incident, d'aucune forme d'agressivité de quelque nature que ce soit, ce que confirme un témoin, Mme [E], laquelle indique qu'elle avait terminé les soins de nursing d'une résidente avec Mme [M] [O], qu'elle avait entendu des voix dans le couloir, la cadre de santé expliquant avoir affectée celle-ci au ménage. Mme [E] dit avoir expliqué qu'elle était seule, que la cadre avait dit qu'elle allait voir le problème et qu'ensuite, elle avait trouvé Mme [M] [O] en larmes, disant qu'elle voulait partir. S'il est indéniable que l'appelante a mal vécu l'intervention de la cadre de santé, il apparaît que cette intervention entrait strictement dans les missions de cette cadre, qui a pour mission d'affecter les membres de l'équipe aux différentes tâches devant être accomplies, qu'elle n'a été marquée par aucune attitude agressive ou de mépris. La seule demande faite par un supérieur hiérarchique d'accomplir une tâche assignée ne peut être considérée comme de nature à provoquer un accident du travail, dès lors que la demande est faite dans le respect du salarié, sans attitude hostile, agressive ou insultante. Enfin, hormis l'affirmation de Mme [M] [O] selon laquelle le nettoyage ne faisait pas partie de ses attributions, aucune pièce ne l'établit, alors qu'au contraire, il résulte du dossier que cette activité était prévue, et entrait dans les objectifs à atteindre. Ainsi, aucun événement soudain et brutal n'est à l'origine de la lésion déclarée. Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [O] doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Succombant en toutes ses demandes, Mme [M] [O] ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déboute Mme [M] [O] en toutes ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2020, Condamne Mme [M] [O] aux dépens de l'instance d'appel, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62833c215a52a8057d991819
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