Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c225a52a8057d99181f
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 1 071 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 81 DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 19/01603 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DFVD Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 Février 2018 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 19 Janvier 2015. APPELANT Monsieur [E] [K] L'Autre Bord 97160 LE MOULE Représenté par Me Florence DELOUMEAUX (SELARL DELOUMEAUX), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉES S.A.S. BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES 3, Bld Marquisat de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Laurent FEBRER (l'AARPI RIVEDROIT), avocat au barreau de PARIS et Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH S.A.S. AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (AAG), ZAC de Colin Nord, Immeuble Indigo 3 97170 PETIT - BOURG Représentée par Me Laurent FEBRER (l'AARPI RIVEDROIT), avocat au barreau de PARIS et Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Pascale BERTO, juge placé auprès du Premier Présidente de la Cour d'appel Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 Mars 2022, date à laquelle la mise à disosition de l'arrêt a été prorogée au 16 Mai 2022 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [K] a été engagé par la société Coppet Automobiles selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2002, en qualité de technicien après-vente, mécanicien, niveau 10 qualification A6. Le 1er août 2004, son contrat de travail a été transféré à la société Blandin concept automobile (ci-après BCA). M. [K] a été élu délégué du personnel le 5 novembre 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2014, M. [E] [K] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 9 mai 2014. M. [E] [K] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2014 Par requête du 11 juin 2014 M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé afin de voir constater que son licenciement est illicite pour violation du statut protecteur des représentants du personnel, ordonner sa réintégration dans son poste de travail sous astreinte, et prononcer la condamnation de l'employeur au paiement de ses salaires et accessoires jusqu'à celle-ci outre la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner la publication dans la presse locale de la décision à intervenir. Le salarié a saisi parallèlement la juridiction prud'homale au fond des mêmes demandes. Par ordonnance du 29 septembre 2014, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté M. [E] [K] de ses demandes et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond. M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 septembre 2014. Par arrêt du 25 janvier 2016, la cour a déclaré l'appel recevable et fondé, infirmé l'ordonnance déférée, ordonné la réintégration de M. [E] [K] à son poste de travail et au même salaire au sein de la société Blandin concept automobile SAS, sous astreinte et condamné la société Blandin concept automobile à payer à M. [E] [K] une somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Blandin concept automobile SAS aux entiers dépens et rejeté le surplus. Par arrêt en date du 18 mai 2017, la Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 25 janvier 2016. Par jugement du 8 décembre 2015, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : REJETÉ la demande d'annulation du licenciement de M. [E] [K] prononcé le 15 mai 2014 par la SAS Blandin concept automobile ; REJETÉ les demandes corrélatives d'indemnisation et de réintégration formulée par M. [E] [K] ; DIT que le licenciement de M. [E] [K] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNÉ M. [E] [K] à verser à la SAS Blandin concept automobile la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNÉ M. [E] [K] aux dépens. M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2016. Par arrêt du 5 février 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, condamné M. [E] [K] à payer à la SAS Blandin concept automobile la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt 'mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du licenciement de M. [E] [K] prononcé le 15 mai 2014 par la SAS Blandin concept automobile, rejette les demandes corrélatives d'indemnisation et de réintégration formulées par M. [E] [K] et dit que le licenciement de M. [E] [K] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse', remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Par déclaration du 3 décembre 2019, M. [K] a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation. La société BCA a vendu son fonds de commerce à la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) par acte du 7 janvier 2020. Cette cession a fait l'objet d'une publication le 28 février 2020. Par acte du 4 mars 2021, M. [K] a assigné la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) en intervention forcée. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 7 février 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [E] [K] demande à la cour de : - DIRE qu'il est recevable et fondé dans l'ensemble de ses demandes En conséquence, - CONSTATER que son licenciement en date du 15 mai 2014 est nul et de nul effet conformément à l'arrêt de la Cour de cassation renvoyant les parties devant la présente juridiction du 23 octobre 2019 - DIRE ET JUGER que ce licenciement est une violation d'une liberté fondamentale, à savoir la liberté de se défendre et d'expression, et de la violation de son statut protecteur A TITRE PRINCIPAL : - ORDONNER à la société AAG de le réintégrer au sein de la société AAG, à son poste initial ou à un poste équivalent, de type technicien après vente, mécanicien, niveau 10 qualification A6 sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard - ORDONNER à la société AAG de le réintégrer au sein de la société AAG, en qualité de délégué du personnel sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard - CONDAMNER solidairement les société BCA et AAG à lui payer la somme de 1884 euros nets par mois au titre du salaire à compter de la décision à intervenir jusqu'à sa réintégration effective, - CONDAMNER solidairement la société BCA et la société AAG au paiement des sommes suivantes : o 191.226,00 euros au titre de l'indemnité en paiement des salaires depuis le 15 mai 2014 à ce jour soit la somme totale de : année 2014 :16.014,00 euros (1884/2) + (1884 x 8 )(du 15 mai 2014 au 31 décembre 2014) année 2015 : 24.492,00 euros année 2016 : 24.492,00 euros année 2017: 24.492,00 euros année 2018 : 24.492,00 euros année 2019 : 24.492,00 euros année 2020 : 24.492,00 euros année 2021 : 24.492,00 euros année 2022 : (1er janvier au 7 fev) : 3768,00 euros. A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER solidairement les sociétés BCA et AAG au paiement des sommes suivantes o 191.226,00 euros au titre de l'indemnité en paiement des salaires depuis le 15 mai 2014 à ce jour soit la somme totale de : année 2014 :16.014,00 euros (1884/2) + (1884 x 8 )(du 15 mai 2014 au 31 dec. 2014) année 2015 : 24.492,00 euros année 2016 : 24.492,00 euros année 2017: 24.492,00 euros année 2018 : 24.492,00 euros année 2019 : 24.492,00 euros année 2020 : 24.492,00 euros année 2021 : 24.492,00 euros année 2022 : (1er janvier au 7 fev) : 3768,00 euros. o 110.484,00 euros au titre de l'indemnité due au titre de la méconnaissance et de la violation du statut protecteur ; o 74.908,49 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi o 74.908,49 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en violation de ses libertés fondamentales EN TOUT ETAT DE CAUSE: - CONDAMNER les mêmes solidairement au paiement de la somme de 155.000 euros au titre du préjudice moral subi au titre du présent licenciement et des tentatives précédentes - CONDAMNER les mêmes sociétés solidairement au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [E] [K] expose, en substance, que : - la société BCA a tenté à plusieurs reprises de le licencier mais se heurtait à chaque fois à un refus de l'inspection du travail ; - son mandat de délégué syndical a été annulé par jugement du 18/03/2014 mais il était couvert par la protection due en sa qualité de délégué du personnel ; - le mandat des représentants du personnel au sein de la société BCA a expiré le 5 novembre 2013 ; sa période de protection expirait donc le 5 mai 2014 ; - il a demandé sa réintégration dès sa première action en justice ; - l'argument de la partie adverse tiré de la prescription de sa demande de réintégration du fait qu'il ne l'aurait présentée que par conclusions du 23 juin 2021 est donc inopérant ; - la procédure est orale et que jusqu'à la plaidoirie, il est en droit de modifier ses écritures ; - il a fallu attendre une décision de la Cour de cassation du 23/10/2019 pour qu'il soit enfin fixé sur son sort ; - ainsi que l'a retenu la Cour de cassation, son licenciement est nul dès lors que l'employeur l'a licencié sans demander l'autorisation de l'inspection du travail alors qu'à la date de sa convocation à l'entretien préalable il bénéficiait de la protection des délégués du personnel ; - ses présentes demandes ne sont pas fondées sur un statut protecteur qu'il aurait acquis du fait d'avoir demandé la mise en 'uvre d'élections au sein de BCA, ou d'avoir été élu délégué syndical, ou encore d'avoir présenté sa candidature ; ses présentes conclusions ne se fondent que sur un seul et unique fait : son mandat de délégué du personnel au sein de la société BCA, expiré le 5 novembre 2013 et la période de protection qui s'ensuit, expirant au 5 mai 2014 ; - en tout état de cause, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - la société BCA ne rapporte pas la preuve de son absence les 23 et 25 avril 2014 ; - à titre subsidiaire, il convient de constater qu'à ces dates, il participait à un séminaire en sa qualité de délégué syndical ; - la société BCA ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se serait adressé en langue créole à son supérieur hiérarchique ; - il résulte de la lettre de licenciement qu'il lui est reproché d'avoir le 14 mai 2014 pris trop de temps dans le traitement des ordres venant de sa hiérarchie ; l'entretien préalable de licenciement a eu lieu le 9 mai 2014 ; il n'a pas eu la possibilité de se défendre durant l'entretien préalable sur cette faute reprochée qui, en tout état de cause, n'est pas prouvée ; - il en est de même du grief selon lequel il aurait utilisé son téléphone portable le 12 mai 2014; - aucun délai n'est imparti au salarié protégé licencié sans autorisation pour demander sa réintégration ; - contrairement à ce que soutiennent les intimées, les conditions d'application de l'estoppel ne sont pas remplies ; - lorsque le licenciement est entaché d'une nullité telle que la violation d'une liberté fondamentale, des faits de harcèlement ou une discrimination avérée (C. trav., art. L. 1235-3), le salarié peut, de droit, demander sa réintégration ; ni l'employeur, ni le juge ne peuvent dans ce cas s'y opposer; - les libertés fondamentales qui ont été violées par la société BCA sont : 1/ l'exercice de son droit syndical : en ne respectant pas le délai de protection lié à son statut de représentant du personnel et en le licenciant ; il a été licencié, en premier motif, pour s'être absenté dans le cadre de ses heures de délégation de délégué syndical ; 2/ son droit de se défendre, et sa liberté d'expression en découlant : la lettre de licenciement vise des faits postérieurs à l'entretien préalable du 9 mai 2014 - il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un salarié protégé dont le licenciement est déclaré nul peut être réintégré dans l'entreprise même si celle-ci a été rachetée pendant son absence ; - il n'a jamais été condamné pour un quelconque acte de violence envers son ancien employeur ou les salariés de ce dernier ; - il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que : « La réintégration du salarié doit donc être faite dans l'emploi qu'il occupait précédemment ou dans un emploi équivalent ainsi que dans ses fonctions représentatives » ; - si un transfert d'activité intervient entre le licenciement et son annulation, l'obligation de réintégration incombe au repreneur, par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; - il doit être réintégré en qualité de délégué du personnel ; - la société AAG indique que le statut de délégué du personnel n'existe plus sans en justifier ; si tel était le cas, il conviendrait d'assortir son emploi d'une protection administrative égale à celle d'un délégué du personnel, afin d'éviter un éventuel licenciement futur par AAG pour un motif fallacieux ; - il peut prétendre, en plus de son droit à réintégration, à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice moral et matériel subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration effective; - selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, les barèmes d'indemnisation prévus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables ; - il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la nullité du licenciement est sanctionnée par une indemnité représentant la perte de rémunération entre le licenciement et la date du jugement, sans déduction des salaires perçus par le salarié dans son nouvel emploi ; il n'a pas retrouvé de nouvel emploi et, même si cela avait été le cas, sa rémunération dans son nouvel emploi ne pourrait être déduite de sa demande d'indemnité, de même pour les allocations chômage dont il a bénéficié ; il sollicite donc la condamnation de la société BCA au paiement des salaires depuis le 15 mai 2014 ; cette somme s'entend en brut, de façon à ce qu'il puisse, lui-même effectuer le paiement des charges sociales afférentes aux salaires réclamés ; - il est également en droit de demander des dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant des conditions particulièrement abusives et vexatoires de son licenciement ; - en cas d'absence de réintégration, la nullité du licenciement est sanctionnée par une indemnité représentant la perte de rémunération entre le licenciement et la date du jugement, sans déduction des salaires perçus par le salarié dans son nouvel emploi ; - il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur est égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours dans la limite de 2 ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; - en l'espèce, il est fondé à réclamer au titre de cette indemnité non pas deux ans de salaires mais quatre compte tenu du protocole préélectoral du 11 février 2014, signé entre l'UGTG et la société BCA ; il a été élu délégué du personnel titulaire, le 22 septembre 2014 ; il a donc effectivement un mandat d'une durée de quatre ans, confirmé par le tribunal d'instance en matière de contentieux syndical, selon décision du 7 novembre 2014 ; - il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation que le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur peut prétendre en plus des indemnités évoquées ci- dessus, au paiement d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'art. L1235-3 du code du travail soit au moins six mois de salaire ; - il résulte de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail qu'en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; le dernier alinéa du texte ajoute que l'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle ; - il verse aux débats la preuve du préjudice qu'il a subi en ce que, malgré ses nombreuses recherches actives d'emploi, il n'en a pas trouvé ; il est fondé à réclamer plus de six mois de salaires. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SAS Blandin concept automobile (BCA) demande à la cour de A TITRE LIMINAIRE : Rejeter toutes pièces non communiquées à la société Blandin concept automobile par M. [K], notamment celles qu'il mentionne dans ses écritures sous les intitulés : « Pièce n 2 : courrier de l'UGTG du 27 janv. 14», « Pièce n 7 : courrier de l'UGTG du 09/04/14 et réponse de BCA » ; A TITRE DE FINS DE NON-RECEVOIR : Juger les demandes de M. [K] à son encontre irrecevables En conséquence, les rejeter AU FOND, A TITRE PRINCIPAL : Juger les demandes de M. [K] infondées, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE, Si la cour jugeait que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse : Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement : Limiter les condamnations au titre de l'article L1235-3 du code du travail à 6 mois de salaire, soit 10.416 euros brut Débouter M. [K] de l'intégralité de ses autres demandes, y compris au titre d'un prétendu préjudice moral. A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, Si la cour jugeait que le licenciement de M. [K] est nul Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement : Si la Cour ordonnait la réintégration de M. [K] au sein de la société Ambitions Automobiles Guadeloupe : Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement : 1) Ordonner que les revenus perçus par M. [K] au cours de la période indemnisée entre son licenciement et sa réintégration (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), non communiqués à ce jour, seront déduits de toutes sommes qui lui seraient allouées, notamment au titre de sa demande « d'indemnité en paiement des salaires » ; 2) Sur la période et le montant de l'indemnisation de la nullité du licenciement de M. [K] (notamment sur la demande « d'indemnité en paiement des salaires ») : A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, Si la cour jugeait que le licenciement de M. [K] est nul : Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement : Si la cour ordonnait la réintégration de M. [K] au sein de la société Ambitions Automobiles Guadeloupe : Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement : 1) Ordonner que les revenus perçus par M. [K] au cours de la période indemnisée entre son licenciement et sa réintégration (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), non communiqués à ce jour, seront déduits de toutes sommes qui lui seraient allouées, notamment au titre de sa demande « d'indemnité en paiement des salaires » ; 2) Sur la période et le montant de l'indemnisation de la nullité du licenciement de M. [K] (notamment sur la demande « d'indemnité en paiement des salaires ») : Fixer le point de départ de la période d'indemnisation à la date de la demande de réintégration formulée par M. [K] à son encontre, soit au 24 juin 2021 ; En conséquence, limiter le montant de l'indemnisation correspondante (incluant notamment la demande « d'indemnité en paiement des salaires ») à la rémunération dont aurait bénéficié M. [K] entre le jour de sa demande de réintégration formulée à son encontre par conclusions du 24 juin 2021, et le jour de sa réintégration, c'est-à-dire à la somme de 1.736 euros brut par mois à compter du 24 juin 2021 jusqu'à sa réintégration au sein de la société Ambitions Automobiles Guadeloupe, somme dont seront déduits les revenus qu'il a perçus au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), Soit, arrêtée au 7 février 2022, la somme de : 7 x 1736 = 12.152 euros brut, somme de laquelle seront déduits les revenus perçus par M. [K] au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), non communiqués à ce jour ; Subsidiairement : Déduire de toutes sommes qui seraient allouées à M. [K], notamment au titre de sa demande « d'indemnité en paiement des salaires » : - Les revenus perçus par M. [K] au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment) : - La somme correspondant au montant des salaires dont M. [K] aurait bénéficié pendant la période du 23.10.2019 au 24.06.2021, durant laquelle il ne demandait pas sa réintégration, soit 20 mois de salaire, représentant la somme de 34.720 euros bruts ; - L'indemnité compensatrice de préavis versée pour la période échue au 15 juillet 2014, d'un montant de 3.690 euros bruts suite à son licenciement, Débouter M. [K] de ses demandes relatives à ces périodes. 3) Condamner M. [K] à rembourser l'indemnité de licenciement que la société BCA lui a versée à l'occasion de son licenciement, d'un montant de 5.048,09 euros brut. 4) Fixer le salaire de référence de M. [K] à la somme de 1.736 euros mensuel brut; 5) Débouter M. [K] de sa demande au titre d'un préjudice moral Si la cour jugeait que le licenciement de M. [K] est nul, mais n'ordonnait pas sa réintégration au sein de la société Ambitions Automobiles Guadeloupe : Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, 1) Sur la demande « d'indemnité en paiement des salaires depuis le 15 mai 2014 à ce jour » : Ordonner que les revenus perçus par M. [K] au cours de la période indemnisée (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), non communiqués à ce jour, seront déduits de cette indemnité Sur la période et le montant de l'indemnisation de la nullité du licenciement : Fixer le point de départ de la période d'indemnisation à la date de la demande de réintégration à son encontre, soit au 24 juin 2021 ; En conséquence, limiter le montant de l'indemnisation correspondante à la rémunération dont aurait bénéficié M. [K] entre le jour de sa demande de réintégration formulée à l'encontre de la société Ambitions Automobiles Guadeloupe par conclusions du 24 juin 2021, et le 7 février 2022, c'est-à-dire à la somme de 1.736 euros brut par mois durant cette période, somme dont seront déduits les revenus qu'il a perçus au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment) ; soit, arrêtée au 7 février 2022, à la somme de : 7 x 1736 = 12.152 euros brut, somme de laquelle seront déduits les revenus perçus par M. [K] au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), non communiqués à ce jour ; Subsidiairement, Déduire de toutes sommes qui seraient allouées à M. [K], notamment au titre de sa demande « d'indemnité en paiement des salaires » : - les revenus perçus par M. [K] au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment) ; - la somme correspondant au montant des salaires dont M. [K] aurait bénéficié pendant la période du 23.10.2019 au 24.06.2021, durant laquelle il ne demandait pas sa réintégration, soit 20 mois de salaire, représentant la somme 34.720 euros bruts ; - l'indemnité compensatrice de préavis versée pour la période échue au 15 juillet 2014, d'un montant de 3.690 euros bruts suite à son licenciement ; - l'indemnité de licenciement perçue par M. [K], d'un montant de 5.048,09 euros ; Débouter M. [K] de ses demandes relatives à ces périodes ; 2) Limiter le montant de l'indemnité au titre de « la méconnaissance et de la violation du statut protecteur » à la somme de 30.380 euros brut ; Subsidiairement, dire et juger que le montant de l'indemnité au titre de « la méconnaissance et de la violation du statut protecteur » ne saurait dépasser le montant maximal de 30 mois de salaire ; En conséquence, limiter son montant à la somme de 52.080 euros brut ; 3) Limiter le montant alloué au titre de « dommages et intérêts au titre du préjudice subi» à la somme de 6 mois de salaire, soit en l'espèce 11.304 euros brut ; 4) Limiter le montant alloué au titre du « du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en violation de ses libertés fondamentales» à la somme de 6 mois de salaire, soit en l'espèce 10.416 euros brut ; 5) Fixer le salaire de référence de M. [K] à la somme de 1.736 euros mensuel brut ; 6) Débouter M. [K] de sa demande au titre d'un préjudice moral ; CONDAMNER M. [K] à lui verser une somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge. La société BCA expose, en substance, que : - elle a été amenée à constater de nombreux manquements de la part de M. [K] dans l'exécution de ses fonctions et le 30 janvier 2014, elle a été contrainte de lui notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours puis une nouvelle lettre de recadrage, en date du 6 février 2014 ; ces mises en garde sont restées sans effet ; M. [K] a persisté à violer, de manière délibérée, les consignes qui lui étaient données ; en conséquence, elle a convoqué M. [K] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, par lettre du 28 avril 2014. - l'entretien préalable s'est déroulé le 9 mai 2014, postérieurement à l'expiration de la période de protection dont bénéficiait M. [K] ; en dépit de la procédure engagée, M. [K] a persisté dans son comportement : il a continué à s'adresser à son supérieur hiérarchique en créole, à faire usage de son téléphone portable personnel pendant son temps de travail, notamment les 6 et 12 mai 2014, et à passer un temps exagérément long pour traiter les ordres de travail confiés (notamment le 14 mai 2014) ; la persistance de cette attitude, à elle seule, justifiait et imposait la rupture du contrat de travail ; - postérieurement à son licenciement, le 20 janvier 2015, M. [K] s'est rendu dans l'entreprise BCA, accompagné de plusieurs personnes et s'est livré à des actes d'une grande violence physique et verbale sur la personne de M. [L] [D], Directeur des Ressources Humaines ; au début du mois d'avril 2016, des membres de l'UGTG, non satisfaits du jugement rendu au fond par le conseil de prud'hommes ayant débouté M. [K] de sa demande de réintégration, ont commis des violences et des exactions d'une extrême gravité à l'encontre du personnel et du matériel de l'entreprise ; ces violences et voies de fait à l'encontre du personnel, des dirigeants et du matériel de l'entreprise, ont été réitérées, comme le relate la presse, notamment dans la nuit du 25 au 26 avril 2016, par environ 200 militants de l'UGTG ; - les faits qui avaient motivé la procédure disciplinaire du 13 février 2013 et le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, que M. [E] [K] mentionne dans ses écritures, ne sont pas ceux qui ont justifié son licenciement notifié le 15 mai 2014 ; - M. [K] prétend qu'il était délégué syndical alors que sa désignation a été annulée par jugement du 18 mars 2014 ; - le jugement rendu par le tribunal d'instance le 13 mars 2014 auquel fait référence M. [K], intervient dans le cadre d'un contentieux électoral initié par l'UGTG en annulation des élections que BCA avait organisées ; le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 13 mars 2014 n'a pas fait injonction à BCA de mettre en place des élections, contrairement à ce que prétend M. [K] ; il a constaté l'existence d'une UES et « invité » les parties à en tirer les conséquences pour la mise en place des élections professionnelles ; c'est ce qu'a fait la société BCA, en organisant des élections au sein de l'UES, conformément au jugement ; - contrairement à ce qu'il prétend, M. [K] n'a pas sollicité la mise en place des élections lors de la réunion mensuelle des délégués du personnel du 18 décembre 2013 ; - M. [K] persiste à invoquer les élections des délégués du personnel du 2 juin 2014, qui ont été annulées par jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 15 juillet 2014 ; - M. [K] persiste à invoquer les élections des délégués du personnel du 22 septembre 2014, alors qu'elles sont postérieures à sa sortie des effectifs et qu'elles ont été annulées par jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre du 28 septembre 2016 ; - en application du principe de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers ; la sanction d'une telle attitude procédurale est l'irrecevabilité des demandes contradictoires avec la position antérieure, la contradiction au détriment d'autrui revêtant le caractère d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile ; - M. [E] [K] plaide à la fois le caractère infondé du licenciement, et sa nullité ; après avoir plaidé et motivé sa non-réintégration, il plaide sa réintégration en invoquant des motifs strictement identiques ; il présente de nouvelles demandes de réintégration et de règlement des salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, alors qu'il a expressément renoncé à ces demandes, en motivant sa renonciation ; M. [K] se contredit au détriment des sociétés AAG et BCA de sorte que ses demandes sont irrecevables ; - en cas de transfert d'entreprise, l'indemnité due au salarié protégé licencié sans autorisation administrative, égale, sous certaines conditions, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, incombe au cessionnaire ; - au terme de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; - M. [K] formule une demande de réintégration « en qualité de délégué du personnel » alors que cette institution n'existe plus ; au soutien de sa demande, il invoque les élections professionnelles du 22.09.2014 qui ont été annulées par jugement du 29 septembre 2016 : sa demande est donc irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement; - les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [E] [K] sont dénuées de fondement juridique ; - les demandes de condamnation au titre de « l'indemnité en paiement des salaires depuis le 15 mai 2014 à ce jour », « au titre du salaire de M [K] à compter de la décision à intervenir jusqu'à sa réintégration effective », en « réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en violation des libertés fondamentales », et de « DIRE ET JUGER que ce licenciement est une violation d'une liberté fondamentale, à savoir la liberté de se défendre et d'expression, et de la violation du statut protecteur de M [K] » sont prescrites en application des dispositions de l'article L.1471-1 du Code du travail ; - les nouvelles demandes de réintégration et de règlement des salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration qu'il formule aujourd'hui, plus de 7 ans après son licenciement, sont irrecevables ; - la Cour de cassation a estimé que, bien que la lettre de licenciement du 15 mai 2014 retienne « des faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection » (c'est-à-dire après le 5 mai 2014), la société BCA aurait dû saisir l'inspecteur du travail car M. [K] bénéficiait encore d'une protection à la date de la convocation à entretien préalable ; il s'agit d'un revirement de jurisprudence : le licenciement de M. [K] est en effet intervenu en conformité avec les règles qui avaient été posées par la jurisprudence de la Cour de cassation, et qui étaient encore en vigueur, comme l'ont constaté le juge départiteur et la cour d'appel de Basse-Terre ; il ressortait en effet de la jurisprudence constante de la Cour de cassation le fait que, puisque le licenciement de M. [K] était fondé sur des faits postérieurs à l'expiration de la période de protection, il n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans la mesure où l'inspecteur du travail n'est pas compétent pour se prononcer sur les faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection ; - l'application au cas d'espèce du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2019, se heurterait aux principes de sécurité juridique, du droit à un procès équitable et de proportionnalité, consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection permet de prononcer un licenciement selon la procédure normale en prenant en compte l'ensemble des faits commis, quelle que soit leur date : les seuls faits commis après la période de protection justifient à eux seuls le licenciement, le salarié peut d'autant moins reprocher à l'employeur l'absence d'autorisation administrative de licenciement ; - le motif de nullité tiré d'une prétendue « violation d'une liberté fondamentale » invoqué 7 ans après les faits est fantaisiste ; il n'y a eu aucune atteinte à une quelconque « liberté de se défendre et liberté d'expression » ; de même, c'est en vain que M. [K] prétend qu'il aurait été licencié en raison du fait qu'il était en heures de délégation syndicales les 23 et 25 avril 2014 ; - M. [E] [K] a été licencié pour des faits dûment établis ; les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; - si la cour estimait le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse, la seule sanction applicable est celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; en outre, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du code du travail vient indemniser un préjudice ; or, M. [K] n'établit en rien le préjudice qu'il invoque ; il passe sous silence sa qualité de cadre dirigeant de l'UGTG et de membre du conseil syndical de l'UEC-UGTG durant la période postérieure à son licenciement ; - si la cour estimait le licenciement de M. [K] nul, la demande de règlement des salaires depuis le licenciement jusqu'à la réintégration est irrecevable, notamment en ce qu'elle est prescrite ; en outre, M. [K] ne tient pas compte du fait qu'il a été réglé de son préavis, d'un montant de 3.690 euros bruts suite à son licenciement, soit jusqu'au 15 juillet 2014 ; - au terme de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; - il est constant qu'en cas de transfert d'entreprise, l'indemnité due au salarié protégé licencié sans autorisation administrative incombe au cessionnaire; - par voie de conséquence, quand bien même la cour viendrait à prononcer la nullité du licenciement de M. [K] et à ordonner sa réintégration au sein de AAG, elle ne pourrait que le débouter des demandes d'indemnisation et de rappel de salaire correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration qu'il formule contre BCA ; - si le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable qui sollicite et obtient sa réintégration peut bénéficier exclusivement d'une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, c'est à la condition notamment d'avoir formulé cette demande en cours de période de protection ; tel n'est pas le cas de M. [K] qui présente sa demande plus de 7 ans après son licenciement, par conclusions du 24 juin 2021 ; il ne peut invoquer sa demande initiale : non seulement celle-ci était postérieure à sa période de protection, mais encore il a ensuite renoncé à cette demande ; - il est en tout état de cause constant que le salarié qui tarde à demander sa réintégration n'a droit qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande à celui de sa réintégration effective - quand bien même on prendrait comme point de départ l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2019, force est de constater que M. [K] a attendu 20 mois entre cet arrêt et sa demande de réintégration et de règlement des salaires, par conclusions du 24 juin 2021 ; - par voie de conséquence, dans l'hypothèse où AAG serait condamnée à réintégrer M. [K], le point de départ de l'indemnisation de la nullité du licenciement sera fixé à la date de la demande de réintégration, soit au 24 juin 2021 ; et il doit en être déduit les salaires correspondant à la période de préavis non effectuée mais rémunérée, soit un montant de 3.690 euros bruts ainsi que les salaires correspondant à la période durant laquelle M.[K] ne demandait plus sa réintégration, soit la période du 23.10.2019 au 24.06.2021, soit 20 mois de salaire, représentant la somme de 1.884 euros x 20 = 37.680 euros ; quelle que soit la période retenue, il convient en tout état de cause de déduire les revenus perçus par M. [K] ; - dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la réintégration de M. [K] au sein de AAG, il sera condamné à restituer à BCA les sommes qu'il a perçues au titre de son licenciement, soit la somme de 5.048,09 euros ; - le montant de 1.884 euros mensuel invoqué par M. [K], inclut son salaire de base de 1736 euros brut et les primes et avantages (titres restaurant, indemnité transport et prime vie chère), et constitue un montant mensuel brut ; or le salarié réintégré ne peut solliciter le paiement de l'indemnité transport et des titres restaurant ; - il est de jurisprudence constante que le salarié dont le licenciement est déclaré nul, et qui n'est pas réintégré ne peut présenter, lorsque les conditions sont par ailleurs réunies (ce qui n'est pas le cas ici), d'autres demandes que celles relatives : - à la violation du statut protecteur, correspondant au montant de la rémunération éventuellement due jusqu'au terme de la période de protection en cours à la date du licenciement dans la limite de 30 mois de salaire ; - à la réparation du préjudice résultant éventuellement du caractère illicite du licenciement ; - aux indemnités de rupture : indemnités de licenciement et préavis - en l'espèce, M. [K] a déjà perçu les indemnités de licenciement et de préavis dans le cadre de son licenciement ; - il n'a aucun droit à une indemnité pour violation du statut protecteur puisqu'il n'y avait ni mandat ni protection en cours à la date de licenciement ; que tout octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve de l'existence d'un préjudice, y compris en ce qui concerne le salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur qui présente sa demande après l'expiration de sa période de protection ; - M. [E] [K] a été licencié en 2014, soit à l'âge de 33 ans ; il a aujourd'hui 38 ans et peut exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée ; or, il ne rapporte par la preuve qu'il n'a pas exercé d'autre emploi ou d'autre activité non salariée après son licenciement par BCA alors qu'au 20 septembre 2021, le site Internet de pôle emploi mentionnait 15 offres d'emploi en Guadeloupe à la rubrique « mécanicien automobile » ; - M. [K] ne craint pas de demander 7 ans de salaire pour « préjudice moral » ; il a été débouté de cette demande par le jugement entrepris, ainsi que par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 février 2018, non cassé sur ce point par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2019 ; l'arrêt du 5 février 2018 est définitif sur ce point ; par conséquent la demande est irrecevable, alors au surplus qu'elle est infondée ; - en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute ; le licenciement de M. [K] est intervenu en conformité avec les règles posées par la jurisprudence de la Cour de cassation, comme l'ont constaté le juge départiteur, puis la Cour d'appel de Basse-Terre, à savoir : - Le fait que le licenciement de M. [K] étant fondé sur des faits postérieurs à l'expiration de la période de protection, il n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; - Le fait qu'à la date même de l'entretien préalable (et donc du licenciement), M. [K] n'était plus protégé, et que par conséquent l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour statuer sur son licenciement, de sorte qu'il n'avait pas être saisi. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) demande à la cour de : A TITRE LIMINAIRE : Rejeter toutes pièces non communiquées par M. [K], notamment celles qu'il mentionne dans ses écritures sous les intitulés : « Pièce n 2 : courrier de l'UGTG du 27 janv. 14 », « Pièce n 7 : courrier de l'UGTG du 09/04/14 et réponse de BCA » ; A TITRE DE FINS DE NON-RECEVOIR : Juger sa mise en cause et son intervention forcée irrecevables Juger les demandes de M. [K] à son encontre irrecevables En conséquence, les rejeter et la mettre hors de cause AU FOND, A TITRE PRINCIPAL : Juger les demandes de M. [K] infondées, la Mettre hors de cause Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE, Si la cour jugeait que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse : > Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement : > Limiter les condamnations au titre de l'article L1235-3 du Code du travail à 6 mois de salaire, soit 10.416 euros brut > Débouter M. [K] de l'intégralité de ses autres demandes, y compris au titre d'un prétendu préjudice moral. A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, si la cour jugeait que le licenciement de M. [K] est nul : > Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement : > Si la cour ordonnait la réintégration de M. [K] : > Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions > Subsidiairement : 1) Ordonner que les revenus perçus par M. [K] au cours de la période indemnisée entre son licenciement et sa réintégration (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), non communiqués à ce jour, seront déduits de toutes sommes qui lui seraient allouées, notamment au titre de sa demande « d'indemnité en paiement des salaires » ; 2) Sur la période et le montant de l'indemnisation de la nullité du licenciement de M. [K] (notamment sur la demande « d'indemnité en paiement des salaires ») : Fixer le point de départ de la période d'indemnisation à la date de la demande de réintégration formulée par M. [K] à son encontre, soit au 24 juin 2021 ; En conséquence, limiter le montant de l'indemnisation correspondante (incluant notamment la demande « d'indemnité en paiement des salaires ») à la rémunération dont aurait bénéficié M. [K] entre le jour de sa demande de réintégration formulée à son encontre du 24 juin 2021, et le jour de sa réintégration, c'est-à-dire à la somme de 1.736 euros brut par mois à compter du 24 juin 2021 jusqu'à sa réintégration, somme dont seront déduits les revenus qu'il a perçus au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), soit, arrêtée au 7 février 2022, la somme de : 7 x 1736 = 12.152 euros brut, somme de laquelle seront déduits les revenus perçus par M. [K] au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), non communiqués à ce jour ; Subsidiairement : Déduire de toutes sommes qui seraient allouées à M. [K], notamment au titre de sa demande « d'indemnité en paiement des salaires » : - Les revenus perçus par M. [K] au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment) : - La somme correspondant au montant des salaires dont M. [K] aurait bénéficié pendant la période du 23.10.2019 au 24.06.2021, durant laquelle il ne demandait pas sa réintégration, soit 20 mois de salaire, représentant la somme de 34.720 euros bruts ; - L'indemnité compensatrice de préavis versée pour la période échue au 15 juillet 2014, d'un montant de 3.690 euros bruts suite à son licenciement, Débouter M. [K] de ses demandes relatives à ces périodes. 3) Condamner M. [K] à rembourser l'indemnité de licenciement que la société BCA lui a versée à l'occasion de son licenciement, d'un montant de 5.048,09 euros brut. 4) Fixer le salaire de référence de M. [K] à la somme de 1.736 euros mensuel brut; 5) Débouter M. [K] de sa demande au titre d'un préjudice moral Si la cour jugeait que le licenciement de M. [K] est nul, mais n'ordonnait pas sa réintégration: Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, 1) Sur la demande « d'indemnité en paiement des salaires depuis le 15 mai 2014 à ce jour » : Ordonner que les revenus perçus par M. [K] au cours de la période indemnisée (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), non communiqués à ce jour, seront déduits de cette indemnité ; Sur la période et le montant de l'indemnisation de la nullité du licenciement : Fixer le point de départ de la période d'indemnisation à la date de la demande de réintégration à son encontre, soit au 24 juin 2021 ; En conséquence, limiter le montant de l'indemnisation correspondante à la rémunération dont aurait bénéficié M. [K] entre le jour de sa demande de réintégration formulée à son encontre par conclusions du 24 juin 2021, et le 7 février 2022, c'est-à-dire à la somme de 1.736 euros brut par mois durant cette période, somme dont seront déduits les revenus qu'il a perçus au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), soit, arrêtée au 7 février 2022, la somme de : 7 x 1736 = 12.152 euros brut, somme de laquelle seront déduits les revenus perçus par M. [K] au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment), non communiqués à ce jour ; Subsidiairement, Déduire de toutes sommes qui seraient allouées à M. [K], notamment au titre de sa demande « d'indemnité en paiement des salaires » : - Les revenus perçus par M. [K] depuis son licenciement (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment) ; - La somme correspondant au montant des salaires dont M. [K] aurait bénéficié pendant la période du 23.10.2019 au 24.06.2021, durant laquelle il ne demandait pas sa réintégration, soit 20 mois de salaire, représentant la somme de 34.720 euros bruts ; - L'indemnité compensatrice de préavis versée pour la période échue au 15 juillet 2014, d'un montant de 3.690 euros bruts suite à son licenciement ; - L'indemnité de licenciement perçue par M. [K], d'un montant de 5.048,09 euros ; Débouter M. [K] de ses demandes relatives à ces périodes ; 2) Limiter le montant de l'indemnité au titre de « la méconnaissance et de la violation du statut protecteur » à la somme de 30.380 euros brut ; Subsidiairement, dire et juger que le montant de l'indemnité au titre de « la méconnaissance et de la violation du statut protecteur » ne saurait dépasser le montant maximal de 30 mois de salaire ; En conséquence, limiter son montant à la somme de 52.080 euros brut ; 3) Limiter le montant alloué au titre de « dommages et intérêts au titre du préjudice subi» à la somme de 6 mois de salaire, soit en l'espèce 10.416 euros brut ; 4) Limiter le montant alloué au titre « du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en violation de ses libertés fondamentales» à la somme de 6 mois de salaire, soit en l'espèce 10.416 euros brut ; 5) Fixer le salaire de référence de M. [K] à la somme de 1.736 euros mensuel brut ; 6) Débouter M. [K] de sa demande au titre d'un préjudice mo
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du Code du travailart. L1235-3 du code du travail soit au moins sixarticle L1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et laissearticle 554 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L1235-3 du Code du travail àarticle L.1235-3 du code du travail vient indemniser uarticle 1310 du code civilarticle L.2411-5 du code du travail constitue darticle 555 du codearticle L. 1471-1 du code de travail issu de la loiarticle L1471-1 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62833c225a52a8057d99181f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel