Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c255a52a8057d991833
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 N°28 RG N° : N° RG 21/00298 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJNG Chambre Sociale Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pointe-à-Pitre, en date du 24 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00390 Nous, Gaëlle Buseine, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile Pommier, greffier principal, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/00298 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJNG Madame [Z] [C] 82, Chemin de la Bouaye Maison n°1 Cocoyer 97190 LE GOSIER - Comparante Assistée de M. [P] [R] (Défenseur syndical ouvrier) APPELANTE Société SEMSAMAR Immeuble du Port B.P. 671 Marigot 97057 SAINT MARTIN CEDEX Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ ST BARTH INTIMÉE EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu contradictoirement le 24 février 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête de Mme [C] [O], - dit que le licenciement de Mme [C] [O] avait une cause réelle et sérieuse, - dit que la procédure de licienciement a été respectée par la Semsamar, En conséquence ; - débouté Mme [C] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouté Mme [C] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [O] à payer à la Semsamar la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 2 mars 2021 par Mme [C] dudit jugement. Vu les conclusions des parties. Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, en date du 25 juin 2021, aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Vu les observations de Mme [C] adressées le 15 février 2022 à la SA Semsamar et déposées au greffe de la cour le même jour tendant au rejet des conclusions de la société et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les observations de la SA Semsamar signifiées par acte d'huissier du 20 janvier 2022 à Mme [C] et adressées au greffe de la cour par voie électronique le 21 janvier 2022, tendant à : - constater que Mme [C] [Z] a remis ses conclusions au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre le 28 juillet 2021, En conséquence, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C] [Z] en date du 2 mars 2021, - condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige. Il ressort des pièces du dossier que Mme [C] a déposé au greffe de la cour ses conclusions le 28 juillet 2021, soit plus de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 2 mars 2021. Dans ses observations, le défenseur syndical de M. [C] invoque les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire, dont le délai a été repoussé au 31 décembre 2021. Or, l'article 1er de l'ordonnance du 13 mai 2020 modifie l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 afin de fixer la période dite « protégée » du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. Par conséquent, le texte fixe une date limite de prorogation pour les actes devant être effectués jusqu'au 23 juin 2020 inclus. Ainsi, en ce qui concerne les délais échus, la période juridiquement protégée n'est pas prolongée du fait de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et a pris fin le 23 juin 2020 à 00h. Dans ces conditions, Mme [C], qui était tenue de remettre ses conclusions au greffe de la cour au plus tard le 2 juin 2021, ne saurait valablement se prévaloir d'une prorogation de ce délai liée à la situation d'état d'urgence sanitaire. Si Mme [C] fait valoir également le délai d'un mois dont elle disposait en vertu de l'avis de caducité du 25 juin 2021, en vue de faire valoir ses observations, celui-ci est sans incidence sur ceux prévus par les articles précités du code de procédure civile. Dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi l'existence d'un cas de force majeure, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C]. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre. Les dépens seront mis à la charge de Mme [C]. PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C] [Z], Déboutons Mme [C] [Z] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SAS Semsamar de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [C] [Z] aux dépens de l'instance. Le greffierGaëlle Buseinemagistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62833c255a52a8057d991833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel