Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c255a52a8057d991835
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 79 718 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 301 DU 16 MAI 2022 N° RG 21/00338 N° Portalis DBV7-V-B7F-DJQM Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2019JC1561-2035900004/1 APPELANTE : S.A.S. Karukera Ocean Distribution représentée par M. [F] [H] ZAC Fort Iles 97128 Goyave Représentée par Me Charles Nicolas de la Selarl Nicolas & Dubois, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEES : S.A.S. Société Guadeloupéennne de Distribution Moderne (SGDM) représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, Central Park BP 2134 97194 Jarry Cédex (Baie-Mahault) Représentée par Me Jean-Marc Deraine de la Selarl Deraine & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. La compagnie Groupama Antilles-Guyane Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Pôle Technique de Kerlys Bât. E - Rue St-Christophe - BP 559 97204 Fort-de-France Cédex Représentée par Me Florence Barre-Aujoulat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, et Saint-Barthélémy. S.N.C. Cofina 105 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège 47, Avenue de l'Opéra 75002 Paris Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame [I] [P] Madame [O] [E] qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Mai 2022. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 mai 2022. GREFFIER, Lors des débats: Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Au mois de février 2017, la Snc Cofina 105 a loué à la Sas Karukera Ocean Distribution un véhicule frigorifique de marque Mercedes qu'elle avait acquis auprès de la Sas Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne, ci-après SGDM. Ce véhicule ayant été détruit par l'effet d'un incendie le 14 juillet 2017, la compagnie d'assurances Groupama, assureur de la société Karukera Ocean Distribution, a procédé à l'indemnisation de la société Cofina 105 en lui versant le montant de la valeur vénale du véhicule. Le 08 novembre 2017, la société Karukera Ocean Distribution a reçu une demande tendant à régler à la société Cofina 105 la somme de 6.797,18 euros au titre du remboursement de l'apport pour le financement du véhicule. Par acte du 08 juillet 2019, la société Karukera Ocean Distribution a assigné les sociétés SGDM et Cofina 105 et la compagnie d'assurance Groupama Antilles-Guyane devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de solliciter : - la condamnation solidaire de la société SGDM et de la compagnie d'assurance à payer à la société Cofina 105 la somme de 6.797,18 euros qui lui avait été réclamée, - la condamnation solidaire de la société SGDM et de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 180.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d'exploitation causé par la destruction du véhicule loué, - à titre subsidiaire, la désignation d'un expert comptable chargé de chiffrer son préjudice d'exploitation et les charges supplémentaires liées au remplacement du véhicule. Par jugement contradictoire du 24 décembre 2020, le tribunal a : - débouté la société Karukera Ocean Distribution de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Karukera Ocean Distribution à payer à la SGDM et à Groupama Antilles-Guyane la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Karukera Ocean Distribution a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 mars 2021, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Le 03 juin 2021, puis le 02 juillet 2021, l'appelante a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel à la société SGDM, puis à la société Cofina 105. La société SGDM et la compagnie Groupama Antilles-Guyane ont régulièrement remis au greffe leurs constitutions d'intimées. La société Cofina 105, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par remise à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 mai 2022.Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 mai 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société Karukera Ocean Distribution, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau : - à titre principal : - de condamner solidairement la société SGDM et la compagnie d'assurance Groupama à payer à la société Cofina 105 la somme de 6.797,18 euros réclamée à la société Karukera Ocean Distribution par courrier du 08 novembre 2017 adressé par Profina Groupe, - de condamner solidairement la société SGDM et la compagnie d'assurance Groupama à lui payer la somme de 180.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d'exploitation causé par la destruction du véhicule Mercedes, - à titre subsidiaire : - de désigner tel expert avec pour mission : - de chiffrer la perte d'exploitation liée à la destruction du véhicule Mercedes par comparaison de l'évolution de l'activité de la Sas depuis sa création jusqu'à la date du sinistre, - de chiffrer les charges supplémentaires liées au remplacement du véhicule qui a été nécessaire pour maintenir l'activité, - d'une manière générale, de donner toutes informations de nature à permettre de déterminer les pertes subies par la société Karukera Ocean Distribution et de chiffrer les pertes, - de condamner solidairement la compagnie d'assurance Groupama et la société SGDM à procéder à la consignation des frais d'expertise, - de condamner solidairement la compagnie d'assurance Groupama et la société SGDM à lui régler une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de la perte d'exploitation liée à la destruction du véhicule Mercedes, - de condamner solidairement la compagnie d'assurance Groupama et la société SGDM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ La Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Karukera Ocean Distribution, - au fond, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire : - de débouter la société Karukera Ocean Distribution de sa demande de condamnation solidaire de la société SGDM et de la compagnie d'assurance Groupama à procéder à la consignation des frais d'expertise, - de dire que l'expertise éventuellement ordonnée devra avoir lieu aux frais avancés de la société Karukera Ocean Distribution, demanderesse à l'expertise, - de débouter la société Karukera Ocean Distribution de sa demande au titre de la provision à valoir sur son préjudice, - de débouter la société Karukera Ocean Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Karukera Ocean Distribution à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 3/ La compagnie Groupama Antilles-Guyane, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - à titre principal : - de débouter la société Karukera Ocean Distribution de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires, formées à son encontre, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire : - de dire que l'expertise devra avoir lieu aux frais avancés de la société Karukera Ocean Distribution, - en tout état de cause : - de condamner la société Karukera Ocean Distribution à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient en conséquence à celui qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice allégué et du lien de causalité entre les deux. A ce titre, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, pour débouter la société Karukera Ocean Distribution de sa demande au titre du paiement de la somme de 6.797,18 euros, les premiers juges ont retenu qu'elle ne produisait aucune pièce permettant de vérifier si elle était ou non débitrice de cette somme et qu'en tout état de cause elle ne précisait pas le fondement juridique de son action directe en paiement au nom de Cofina 105, ni de sa qualité pour agir de ce chef. En ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, ils ont relevé que la cause du sinistre demeurait ignorée, à défaut d'avoir été recherchée précisément. Ils en ont déduit que la société Karukera Ocean Distribution ne prouvait aucune des conditions de la responsabilité contractuelle de Cofina 105, ni de la responsabilité délictuelle de SGDM ou des conditions de garantie de Groupama et qu'il ne pouvait y avoir lieu à expertise pour établir d'hypothétiques préjudices sur une responsabilité non établie. En cause d'appel, la société Karukera Ocean Distribution conteste cette analyse et fait valoir : - que son action est recevable puisqu'elle a bien été précédée de mises en demeure adressées aux défenderesses, - qu'elle n'a commis aucune faute dans ses relations avec la société Cofina 105 qui devra donc demander le solde de ce qui lui est dû à SGDM et à Groupama, - que la compagnie Groupama a agi comme si le locataire n'existait pas en procédant à l'indemnisation sans chercher à engager la responsabilité du véritable responsable du sinistre, - que la société SGDM, en sa qualité de vendeur du véhicule, est tenue d'une garantie légale de conformité en vertu de l'article L.271-4 du code de la consommation qui engage sa responsabilité puisque l'incendie est survenu moins de six mois après la vente, - que la société SGDM est donc 'co-responsable du préjudice subi par la concluante', - que le propriétaire aurait pu agir contre la société SGDM sur le fondement de l'article 1217 du code civil pour rechercher sa responsabilité contractuelle et obtenir le paiement de la somme de 6.797,18 euros, - qu'elle agit sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Néanmoins, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre la réformation de la décision entreprise. En effet, l'article 1240 du code civil ne permet pas de condamner la société SGDM et la compagnie Groupama à payer directement à la société Cofina 105 le montant de la somme réclamée par cette dernière à l'appelante. Seule une demande tendant à être relevée et garantie ou remboursée par ces sociétés pourrait être envisagée, sous réserve de démontrer l'existence d'une faute imputable à SGDM et à Groupama, en lien causal avec sa propre obligation au paiement. Or les premiers juges ont relevé à juste titre que la société Karukera Ocean Distribution ne démontrait pas qu'elle était tenue de régler la somme en cause dans la mesure où elle ne produisait qu'un simple courrier daté du 08 novembre 2017 lui demandant de payer cette somme, qui n'avait été suivi d'aucune mise en demeure ou assignation. Le fait qu'elle ait elle-même adressé des mises en demeure à SGDM et à Groupama n'est pas de nature à démontrer l'existence de son obligation. A défaut de pièce complémentaire produite en cause d'appel, il n'est donc pas démontré que la société Karukera Ocean Distribution serait tenue de régler une quelconque somme à la société Cofina 105. Par ailleurs, la société Karukera Ocean Distribution échoue à démontrer que l'incendie du véhicule loué serait imputable à une faute commise par la société SGDM. En effet, le rapport d'expertise amiable du véhicule Mercedes qu'elle produit en pièce 4 de son dossier indique simplement que 'l'origine de cet incendie semble être un dysfonctionnement d'un organe ou d'un circuit'. Au-delà du fait que cette expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de la société SGDM, il convient de retenir qu'elle ne fait état d'aucune certitude concernant l'origine de l'incendie et du dysfonctionnement allégué et qu'aucun élément ne permet de laisser penser qu'il pourrait être imputable à la société SGDM, qui n'est que le vendeur du véhicule et non son constructeur. En cause d'appel, la société Karukera Ocean Distribution tente par ailleurs de se prévaloir des manquements contractuels de la société SGDM dans ses rapports avec la société Cofina 105 pour fonder son action en responsabilité délictuelle. Il est en effet acquis que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Cependant, en l'espèce, il a été précédemment indiqué que la société Karukera Ocean Distribution ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice fondant sa demande de condamnation directe au paiement de la société Cofina 105. Par ailleurs, la société SGDM et la société Cofina 105 ayant toutes deux contracté en qualité de professionnels, leurs relations ne sauraient être soumises aux dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation qui, dans sa version applicable, prévoyait que le vendeur livrait un bien conforme au contrat et répondait des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En outre, la société Karukera Ocean Distribution ne peut se prévaloir du seul fait que le véhicule vendu par la société SGDM ait brûlé quelques mois après sa livraison pour conclure à la violation d'une obligation de délivrance conforme sur le fondement du droit commun dès lors que la cause de l'incendie n'est pas déterminée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société SGDM et la compagnie Groupama à payer directement à la société Cofina 105 la somme de 6.797,18 euros. Pour les mêmes motifs, la société Karukera Ocean Distribution échoue à démontrer que l'incendie du véhicule loué, qui aurait entraîné la perte d'exploitation qu'elle invoque, serait imputable à une faute commise par la société SGDM ou à un manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Cofina 105. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément comptable de nature à démontrer l'existence même de la perte d'exploitation alléguée. En effet, il convient de relever que le courrier du 08 novembre 2017 qui lui avait été adressé par Profina Groupe rappelait que le contrat était annulé suite à l'incendie, de sorte que, déchargée du paiement des loyers à l'égard de Cofina 105, elle pouvait parfaitement recourir à une nouvelle location afin de remplacer le véhicule détruit. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire qui ne pourrait être destinée qu'à palier sa carence dans l'administration de la preuve de son préjudice, il convient de constater que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la société SGDM ne sont pas remplies. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Karukera Ocean Distribution de toute demande formée à son encontre. En ce qui concerne la compagnie Groupama, la société Karukera Ocean Distribution se contente d'indiquer qu'elle aurait commis une faute en ne recherchant pas l'origine de l'incendie et en procédant simplement à l'indemnisation de la société Cofina 105 sans tenter de mettre en cause la responsabilité du véritable responsable. Cependant, la compagnie Groupama démontre qu'elle a procédé à l'indemnisation de la société Cofina 105 conformément aux conditions du contrat d'assurance qui la liait à la société Karukera Ocean Distribution, dont les conditions générales et particulières ont été versées aux débats. Par ailleurs, les conditions particulières du contrat souscrit par la société Karukera Ocean Distribution ne prévoyait pas la garantie 'perte financière' occasionnée par la rupture anticipée du contrat de location et restant à la charge du locataire. Enfin, il a été précédemment rappelé que le rapport d'expertise ne permettait pas de laisser penser que la cause de l'incendie pouvait être imputée à une faute commise par la société SGDM. En conséquence, la société Karukera Ocean Distribution échoue à démontrer que la compagnie Groupama aurait commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité au titre d'un préjudice d'exploitation dont l'existence n'est en tout état de cause pas démontrée. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Karukera Ocean Distribution de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Groupama Antilles-Guyane. La société Karukera Ocean Distribution, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer la somme de 5.000 euros à la société SGDM ainsi que la somme de 3.000 euros à la compagnie Groupama Antilles-Guyane au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre. Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sas Karukera Ocean Distribution à payer à la Sas Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne (SGDM) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Karukera Ocean Distribution à payer à la compagnie Groupama Antilles-Guyane la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sas Karukera Ocean Distribution de sa propre demande à ce titre, Condamne la Sas Karukera Ocean Distribution aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.217-4 du code de la consommation quiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signéarticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1217 du code civil pour rechercher sa resparticle L.271-4 du code de la consommation qui engagearticle 9 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil ne permet pas de condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62833c255a52a8057d991835
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- Texte intégral
- Résumé officiel