Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c255a52a8057d991837
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 946 900 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 302 DU 16 MAI 2022 N° RG 21/00385 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJV4 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00593 APPELANTE : S.A.R.L. Reval agissant poursuites et diligences de son gérant en execice 77 Route des Hôtels Bas du Fort 97190 Le Gosier Représentée par Me Isabel Michel-Gabriel, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Monsieur [M] [O] Chemin des Acacias Burat 97180 Sainte-Anne Représenté par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [T] [A] Morne Tricolore 97180 Sainte-Anne Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame [R] [K] Madame [X] [V] qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Mai 2022.Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 mai 2022. GREFFIER, Lors des débats: Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique en date du 16 juillet 2009, M. [M] [O] et Mme [T] [A] ont donné à bail commercial à la SARL Reval des locaux sis à Bas du Fort « représentant tout le rez-de-chaussée de 221 m2 environ, comprenant une salle de restauration, une cuisine, un bureau et une terrasse couverte, tels qu'ils s'entendent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve », en contrepartie d'un loyer mensuel indexé de 2800 euros TTC. Le 11 septembre 2014, la commission sécurité, incendie, risques et panique a relevé plusieurs irrégularités concernant la sécurité du public et a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité. Elle a préconisé la réalisation de : - quatre mesures urgentes relatives au dégagement, à l'isolation de la cuisine, à l'éclairage de sécurité sur la terrasse sud-est et à l'installation d'une alarme incendie, - deux mesures complémentaires, s'agissant de la régularisation administrative de la terrasse et de la production du PV de réaction au feu des velums au dessus de cette terrasse. Par correspondance du 26 novembre 2014, l'exploitant a admis devoir procéder à la réalisation des quatre mesures urgentes et a mis en demeure le bailleur de réaliser les deux prescriptions lui incombant. Par lettre du 3 mars 2015, le bailleur a adressé à l'exploitant une mise en demeure de n'occuper que la superficie donnée à bail, d'autoriser son architecte à procéder aux démarches prescrites par la commission, de payer la somme de 9469 euros à titre d'indexation des loyers. En outre, il a notifié le montant du nouveau loyer et a sommé de débarrasser la terrasse côté littoral, qui ne ferait pas fait partie des locaux loués. En mars et avril 2015, le bailleur a fait constater par huissier la fermeture et l'absence d'activité de l'établissement. Le 18 août 2015, il a fait sommation à la SARL Reval d'être présente aux fins de permettre l'accession aux locaux en vue de la détermination des travaux à effectuer. Saisi par la SARL Reval dans le cadre d'une assignation à jour fixe, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, par jugement du 4 février 2016, a : - ordonné au bailleur de remettre au preneur le procès-verbal requis par la commission de sécurité sur la réaction au feu et de faire réparer la fuite d'eau sur la terrasse, - ordonné en parallèle à la société Reval de permettre au bailleur d'accéder aux locaux aux fins de procéder à la régularisation administrative de la terrasse. Le 23 juin 2016, le bailleur a fait délivrer à la SARL Reval un commandement de payer diverses sommes, représentant le montant de l'indexation des loyers de juillet 2011 à octobre 2015, ainsi que les loyers impayés de novembre 2015 à juin 2016, visant la clause résolutoire. Les locaux ont finalement été repris par le bailleur, suivant procès-verbal d'huissier du 8 septembre 2017, constatant le délaissement. Le 13 septembre 2019, M. [M] [O] et Mme [T] [A] ont fait assigner la SARL Reval devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de voir : - constater la résiliation du bail, à titre principal, ou subsidiairement la prononcer, - condamner la SARL Reval à leur verser 34187, 62 euros pour les loyers dus au 22 juillet 2016, -condamner la SARL Reval à leur payer la somme de 2987, 52 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux, - condamner la SARL Reval à leur payer la somme de 40421, 14 euros d'indemnités d'occupation du 23 juillet 2016 au 8 septembre 2017, - ordonner l'expulsion de la SARL Reval sous astreinte journalière de 500 euros, - la condamner à leur verser la somme de 7500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : - débouté la SARL Reval de toutes ses demandes, - constaté la résiliation à effet du 24 juillet 2016 du bail commercial en date du 16 juillet 2009 relatif au local situé route des hôtels, bas du Fort, Le Gosier, - donné acte à M. [M] [O] et à Mme [T] [A] de la reprise des lieux en date du 8 septembre 2017, - condamné la S ARL Reval à payer à M. [M] [O] et à Mme [T] [A], à titre de loyers et charges, la somme de 34 187, 62 euros, - condamné la SARL Reval à payer à M. [M] [O] et à Mme [T] [A] la somme de 40 331, 51 euros à titre d'indemnité d'occupation, - condamné la SARL Reval à payer tant à M. [M] [O] et qu'à Mme [A] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la SARL Reval aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le 31 mars 2021, la SARL Reval a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement précité. Faisant suite à l'avis du greffe en date du 31 mai 2021, la SARL Reval a fait signifier la déclaration d'appel à M. [M] [O] et à Mme [T] [A] le 3 juin 2021. Ces derniers ont régularisé leur constitution d'intimés le 10 juin 2021. Les parties ayant conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2022 et mise en délibéré au 9 mai 2022.Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 mai 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SARL Reval, appelante : Vu les conclusions notifiées par la SARL Reval le 24 juin 2021 par lesquelles celle-ci demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 18 mars 2021 en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, constater que la clause résolutoire visée au commandement de payer du 23 juin 2016 a été mise en 'uvre de mauvaise foi par M. [M] [O] et Mme [T] [A], divorcée [O], - dire et juger que la clause résolutoire visée au commandement de payer du 23 juin 2016 n'est pas acquise, - constater que l'exception d'inexécution qu'elle invoque du fait de l'impossibilité absolue d'exploiter le local est fondée, - en conséquence, débouter M. [M] [O] et Mme [T] [A] de l'ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, - dire et juger que la résiliation judiciaire du bail ne peut intervenir au 23 juillet 2016, - à titre reconventionnel, dire et juger que M. [M] [O] et Mme [T] [A] ont délivré à la société Reval un local à usage de bar restaurant pourvu d'une terrasse qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de permis de construire, - dire et juger que M. [M] [O] et Mme [T] [A] lui ont délivré un local à usage de bar-restaurant sans fournir le procès-verbal de réaction au feu attestant le critère M1 des vélums sur les terrasses, - dire et juger que M. [M] [O] et Mme [T] [A] ont délivré à la société Reval un local à usage de bar-restaurant dépourvu d'alimentation en électricité et en eau depuis le mois de juin 2015 et dans lequel les fuites d'eau sur la terrasse émanant des poutres et de la toiture ne permettent pas l'exploitation du restaurant, - en conséquence, dire et juger que M. [M] [O] et Mme [T] [A] ne lui ont pas délivré un local permettant une exploitation conforme à sa destination contractuelle, - dire et juger que M. [M] [O] et Mme [T] [A] ne l'ont pas garanti des troubles apportés à sa jouissance du local loué, - dire et juger que M. [M] [O] et Mme [T] [A] n'ont pas exécuté leur obligation consistant à assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail, - en conséquence, condamner solidairement M. [M] [O] et Mme [T] [A], ès qualités de bailleurs, à lui payer la somme de 1 002 604, 80 euros, à titre d'indemnisation du préjudice financier subi par cette société, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner solidairement M. [M] [O] et Mme [T] [A] à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ M. [M] [O] et Mme [T] [A], intimés : Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2021 par lesquelles M. [M] [O] et Mme [T] [A] demandent à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SARL Reval de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SARL Reval à leur payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michaël Sarda, - à titre subsidiaire, dire et juger que la SARL Reval a gravement manqué à ses obligations contractuelles, - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé avec la société Reval le 16 juillet 2009, - en conséquence, fixer la date de résiliation du bail au 23 juillet 2016, condamner la SARL Reval à leur payer la somme de 34 187, 62 euros au titre des loyers dus jusqu'au 22 juillet 2016, - condamner la société Reval au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2987, 52 euros par mois, - constater que la SARL Reval a restitué les clés du local le 8 septembre 2017, - condamner la société Reval à leur payer la somme de 40 421, 14 euros à titre d'indemnité d'occupation entre le 23 juillet 2016 et le 8 septembre 2017, - ordonner l'expulsion de la société Reval et de tout occupant du local, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec le recours à la force publique si besoin était, - débouter la SARL Reval de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SARL Reval à leur payer la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Michaël Sarda. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. MOTIFS : 1/ Sur la demande principale des bailleurs, Sur la résiliation du bail, Dans le cadre de son appel, la société Reval critique le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail qu'elle a conclu avec les consorts [O] [A] le 16 juillet 2009, par application de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et a ordonné son expulsion des lieux loués, avec toutes les conséquences de droit. Pour ce faire, la société appelante fait valoir que les bailleurs ont mis en 'uvre de mauvaise foi la clause résolutoire, elle-même se trouvant bien fondée à leur opposer l'exception d'inexécution pour être dispensée du paiement des loyers, en l'absence de délivrance d'un local commercial susceptible d'être exploité. La société Reval expose à ce titre que les bailleurs ont failli à leur obligation de délivrance, telle que prévue aux articles 1719 et 1720 du code civil, en mettant à sa disposition un local qui n'a nullement fait l'objet d'une régularisation administrative suite aux prescriptions de la commission de sécurité de l'arrondissement de la Grande Terre contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, intervenues le 11 septembre 2014, préconisant des mesures urgentes et complémentaires et libellées comme suit : -« Urgentes » : 1) rendre conformes les dégagements de l'établissement, 2) isoler la cuisine conformément à la règlementation cuisine non isolée, 3) installer un éclairage de sécurité sur la terrasse 4) installer une alarme incendie conformes à la règlementation -« Complémentaires » 5) procéder à la régularisation administrative de la terrasse 6) fournir le procès-verbal de réaction au feu attestant le critère M1 des vélums sur les terrasses. Toutefois, le moyen ainsi soulevé par l'appelante ne pourra qu'être écarté dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que la terrasse concernée est étrangère à la relation contractuelle des parties. En effet, le contrat de bail du 16 juillet 2009 désigne les lieux loués de la manière suivante « dans un immeuble sis à Le Gosier (Guadeloupe), 97190, route du Bas du Fort, édifié sur un terrain cadastré section AB numéro 93, lieudit Bas Du Fort, pour une contenance de 3 ares 70 centiares, tout le niveau du rez-de-chaussée de 221 m2 environ, comprenant une salle de restauration, une cuisine, un bureau et une terrasse couverte. Or, comme l'a justement indiqué le jugement déféré il ressort des plans versés aux débats que l'immeuble dans lequel la SARL Reval exploite son restaurant comprend en r éalité deux terrasses, une donnant sur rue et une seconde plus vaste, côté sud-est donnant sur mer. Or, la terrasse extérieure pour laquelle la régularisation administrative a été prescrite est celle donnant sur la mer, laquelle présente une surface telle qu'elle ne peut être incluse dans les 221 m2 donnés à bail. De plus, cette terrasse ne figurait pas sur les plans des lieux loués selon les termes du bail. De surcroît, il ressort du relevé de surface effectué par M. [F] [Y], intervenu à la demande des bailleurs, le 8 avril, 2015 que le restaurant dispose bien d'une superficie de 221 m2. En outre, une surface supplémentaire de 29, 90 m2 est affectée à la sortie de secours de l'immeuble. L'architecte précise bien que ces superficies sont conformes au rapport qu'il avait dressé le 8 octobre 1998 qui présentait les résultats qu'il avait déjà relevés sur l'immeuble concerné le 22 septembre 1998. Il indique enfin, dans le cadre d'un nota bene, qu'une surface supplémentaire postérieure à son intervention de 1998 a été réalisée sur le littoral. Cette superficie n'a pas été prise en compte dans les calculs et correspond à une terrasse avec vue sur mer. Il résulte donc sans conteste de ce qui précède que la terrasse située côté sud'est, donnant sur la mer, n'était pas incluse dans le périmètre du bail. Partant, la SARL Reval ne peut arguer de l'absence de régularisation administrative afférente à cette terrasse, pas plus que de la non-remise des procès-verbaux de réaction au feu des vélums y afférents, pour justifier une éventuelle exception d'inexécution dans le cadre du contrat de bail, dès lors que cette terrasse côté mer était manifestement étrangère à la relation contractuelle unissant les parties. En outre, il n'est nullement démontré par la société appelante que le défaut de respect de ces prescriptions administratives a eu pour effet de rendre le local loué impropre à sa destination, dans la mesure où aucune fermeture administrative n'a été prononcée par la commission de sécurité de ce chef. Il s'ensuit que le fait de ne plus exploiter les locaux est exclusivement la résultante d'un choix de la direction qui n'a pas de surcroît exécuté les travaux relevant des prescriptions urgentes de ladite commission. La société Reval persiste néanmoins à soutenir que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance et que c'est donc à bon droit qu'elle peut se prévaloir de l'exception d'inexécution, dès lors qu'ils lui ont délivré des locaux non conformes à leur destination normale, compte-tenu de la présence de nombreuses fuites d'eau et de l'absence d'alimentation en eau et en électricité. Pour ce qui est des fuites d'eau, la SARL Reval verse aux débats un constat d'huissier, établi par Maître [B] [L] en date du 28 janvier 2015, au terme duquel il indique après s'être transporté sur les lieux, qu'il « se produit un écoulement d'eau, goutte à goutte, au niveau de la poutre ( et son coffret métallique) qui sépare le bar et la terrasse. Le deck de cette terrasse est mouillé ça et là à cet endroit. En outre, le mur situé à proximité de cette poutre et de ces garde-corps, côté Est, est attaqué par l'humidité. Il comporte en divers endroits des cloques. Les garde-corps métalliques et en bois côté Est sont fortement attaqués par l'humidité. Ils sont branlants. Le deck est quant à lui abîmé et présente des gonflements. Au niveau du moignon situé au dessus de la naissance de la descente d'eau pluviale, le plafond est considérablement pourri ». Si la matérialité des désordres sus-évoqués est établie, force est de constater néanmoins que la SARL Reval ne rapporte pas la preuve que ces fuites d'eau, manifestement circonscrites dans l'espace, ont empêché le preneur de procéder à l'exploitation du fonds. Or, il est acquis que le locataire ne peut être dispensé de régler les loyers sur le fondement de l'exception d'inexécution que lorsqu'il s'est trouvé dans l'impossibilité totale et absolue de jouir du bien loué, conformément à sa destination contractuelle, ce qui n'est pas le cas en, l'espèce. Enfin, la société appelante soutient que le local donné à bail n'a pu être exploité depuis le mois de juin 2015, faute d'avoir été alimenté en eau et en électricité. Toutefois, force est de constater que la SARL Reval ne rapporte nullement la preuve d'une telle allégation, puisque le premier constat relatif à cette difficulté date du 27 septembre 2016 et s'avère bien postérieur à la date à laquelle le preneur a commencé à cesser de payer ses loyers en novembre 2015. De surcroît, la société appelante ne démontre nullement que ces coupures d'eau et d'électricité soient imputables au bailleur et qu'elles l'aient empêché de procéder à l'exploitation du fonds puisqu'il a volontairement cessé son activité dès le mois de septembre 2014. Dans ces conditions, la SARL Reval ne peut en aucun cas justifier son défaut de paiement des loyers au moyen de l'exception d'inexécution qui ne peut valablement s'appliquer au cas d'espèce. Il s'ensuit qu'aucune mauvaise foi des bailleurs n'est démontrée dans la mise en jeu de la clause résolutoire. En effet, il ressort du commandement de payer, signifié le 23 juin 2016 et demeuré infructueux, que la SARL Reval n'a jamais réglé les indexations de loyers lui incombant depuis le mois de juillet 2011 et ses loyers depuis le mois de novembre 2015, et ce, en l'absence de tout motif légitime. Dès lors que le bail litigieux comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et que, conformément à l'article L145-41 du code de commerce, cette clause a produit effet, passé le délai d'un mois suivant le commandement de payer demeuré infructueux, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a constaté la résiliation du bail à l'échéance du 23 juillet 2016. Sur la demande d'expulsion, Il est acquis que depuis le 24 juillet 2016, la SARL Reval a occupé les lieux loués sans droit ni titre. C'est pourquoi, les bailleurs demandent que soit ordonnée son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef et de tout bien lui appartenant, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté. Toutefois, cette demande est en contrariété avec le procès-verbal de reprise des lieux daté du 8 septembre 2017 versé aux débats par les intimés et qui atteste de ce que la SARL Reval leur a remis les clés du local à cette échéance. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte aux bailleurs de la reprise des lieux à la date du 8 septembre 2017. Sur le paiement des loyers, La créance de loyers est acquise et non contestée par la société appelante qui sera donc condamnée à payer à ses bailleurs à la date d'acquisition de la clause résolutoire la somme de 34 187, 62 euros, se décomposant comme suit : 23900, 16 euros au titre des loyers échus du 1er novembre 2016 au 30 juin 2016, outre la somme de 8097, 33 euros au titre des arriérés d'indexation échus du 30 juillet 2011 au 31 octobre 2015. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué, conformément à l'article 1153 du code civil. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, La SARL Reval, qui a occupé les lieux sans droit ni titre depuis le 24 juillet 2016 jusqu'à la remise des clés intervenue le 8 septembre 2017, ne pourra qu'être condamnée à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer et des charges, soit 2987, 52 euros par mois sur la période considérée, c'est-à-dire au total 40 331, 51 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation d'un éventuel trouble de jouissance, L'ancien article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'ancien article 1149 du code civil indique quant à lui que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et les modifications ci-après. Sur le fondement des articles précités, la SARL Reval sollicite l'indemnisation du trouble de jouissance qu'elle a subi du fait des inexécutions contractuelles imputables aux bailleurs qui lui ont remis un local commercial parfaitement inexploitable pour les motifs suivants : réalisation d'une terrasse sans permis de construire, absence de remise du procès-verbal de réaction au feu concernant les velums sur les terrasses, existences de fuites, absence d'alimentation en eau et électricité des locaux depuis le mois de juin 2015. Toutefois, comme il a été démontré précédemment, il ne peut être reproché aucune inexécution contractuelle aux bailleurs, s'agissant de la terrasse et des velums y afférents, puisque celle-ci n'est pas soumise aux dispositions du contrat de bail. Les deux autres griefs seront également écartés puisqu'il convient de rappeler que la SARL Reval a cessé de sa propre initiative l'exploitation du fonds avant même que les désordres sus-évoqués ne soient matériellement constatés. Enfin, la demande indemnitaire de la société appelante à hauteur de 1 002 604, 80 euros apparaît manifestement excessive et de surcroît non fondée, car calculée sur la marge commerciale journalière d'un montant estimé de 1057, 60 euros, établie à partir de l'exercice 2013 ainsi que de la période allant du 1er janvier au 25 septembre 2014 et sur la base de documents comptables parcellaires et incomplets. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Reval de sa demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires, Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL Reval, qui succombe en son appel, à payer aux bailleurs la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Michael Sarda. La SARL Reval sera quant à elle déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Reval à payer à M. [M] [O] et à Mme [T] [A] la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Reval de sa demande formée à ce titre, Condamne la SARL Reval aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Michaël Sarda. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dispose que le débiteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signéarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1153 du code civil. Learticle 1149 du code civil indique quant à lui quearticle L145-41 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62833c255a52a8057d991837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel