Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c265a52a8057d99183b
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 41 161 235 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 303 DU 16 MAI 2022 N° RG 21/00644 N° Portalis DBV7-V-B7F-DKPS Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00024. APPELANTS : Monsieur [M] [K] [D] 4, Lotissement Les Salines Bellevue 97190 Le Gosier Représenté par Me Francis Cordoliani, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Madame [J] [N] [B] épouse [D] 4, Lotissement Les Salines Bellevue 97190 Le Gosier Représentée par Me Francis Cordoliani, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMES : La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur domicilié es qualité audit siège 46 Rue Saint-Ferdinand 75841 Paris Cédex 17 Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, et Saint-Barthélémy. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Petit-Pérou 97139 Les Abymes Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy Le Directeur des finances publiques de la Guadeloupe en sa qualité de représentant de la Trésorerie des Abymes Gosier, du service des impôts des particuliers de la grande terre Sud, et du trésor public du Lamentin Calebassier ZAC de Bologne 97100 Basse-Terre Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Christine defoy, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Mai 2022. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 mai 2022. GREFFIER, Lors des débats: Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 janvier 2020, publié le 9 mars 2020 au service de la publicité foncière de Pointe à pitre, volume 2020 n° S00017 , la Caisse régionale de Crédit agricole de Guadeloupe (le Crédit agricole) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [M] [K] [D] et Mme [N] [B] épouse [D] ( les époux [D]), situés sur la commune du Gosier, lieudit Bellevue sud, cadastrés BP n° 412 pour le paiement des sommes de 337.556,75 euros et 1.649.136,35 euros. Par acte d'huissier du 29 juin 2020, le Crédit agricole a fait assigner les époux [D] devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation aux fins de voir fixer le montant de sa créance à la somme de 1.986.693,10 euros telles que résultant de deux titres notariés passés en l'étude de Maître [R] en date du 28 septembre 2001 contenant prêt d'un montant de 411.612,35 euros sur une durée de 180 mois au taux contractuel de 5,80% avec affectation hypothécaire et en date du 10 novembre 2004 contenant prêt d'un montant de 1.130.000 euros sur une durée de 144 mois au taux contractuel de 5,30% avec caution solidaire des époux [D]. Par acte d'huissier du 1er juillet 2020, le Crédit agricole a fait dénoncer cette assignation à comparaître à la Trésorerie des Abymes Gosier, au service des impôts des particuliers de Grande terre Sud, à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF), au Trésor public du Lamentin, créanciers inscrits. Par jugement d'orientation du 21 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : - dit la procédure de saisie immobilière régulière, - constaté que la créance du Crédit agricole est certaine, liquide et exigible, - fixé le montant de la créance du Crédit agricole à la somme totale de 1.853.234,42 euros arrêtée au 8 août 2020 décomposée comme suit: *440.982,04 euros au titre de prêt de 411.612,35 euros du 28 septembre 2001, *1.412.252,38 euros au titre du prêt de 1.130.000 euros du 10 novembre 2004, ce sans préjudice des intérêts en cours, - fixé le montant de la créance de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à la somme de 512.958,20 euros arrêtée au 30 juin 2020, - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers sis en la commune de Gosier lieudit Bellevue sud cadastrée BP n° 412, - dit qu'il y sera procédé à l'audience du 23 septembre 2021 - fixé la mise à prix conformément au cahier des conditions de vente à la somme de 220.000 euros, - dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Les époux [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 juin 2021 en demandant l'annulation de l'ensemble des chefs de jugement expressément visés. Par ordonnance du 23 juin 2021, les époux [D] ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés à l'audience du 13 décembre 2021. Par acte d'huissier du 21 juillet 2021, ils ont fait assigner la CARMF, le Crédit agricole et le Directeur des finances publiques de la Guadeloupe en sa qualité de représentant de la Trésorerie des Abymes Gosier, du service des impôts des particuliers de la grande terre Sud, et du trésor public du Lamentin, assigné à personne morale. Le Crédit agricole a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 30 août 2021, et la CARMF le 2 septembre 202. A l'audience du 14 mars 2022 la clôture est intervenue, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2022. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 mai 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ les époux [D], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2022par lesquelles les appelants demandent à la cour de : - reporter la date d'adjudication compte tenu de la saisine de L'IEDOM, - ordonner au Crédit agricole de produire les dossiers de prêt de 2001 et de 2004 ainsi que ceux des cautions, - dire les époux [D] recevables et bien fondés en leurs prétentions, fins et conclusions, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris, - débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, - constater que les créances du Crédit agricole sur M.et Mme [D] telles que fixées à 440.982,04 euros au titre du prêt de 411612,35 euros du 28 septembre 2001 et 1.412.252,38 euros au titre du prêt de 1.130.000 euros du 10 novembre 2004 sont prescrites, - ordonner la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 janvier 2020 et publié au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre le 9 mars 2020 n° S00017, - ordonner la publication de la décision à venir auprès du service de la publicité foncière de Pointe-à -Pitre, - condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Francis Cordoliani. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour de : - déclarer l'appel des époux [D] irrecevable, Sur la saisine de la commission de surendettement, - constater qu'aucune décision de recevabilité n'est à ce jour intervenue et dire et juger la demande de report irrecevable, Subsidiairement, - les débouter de leur demande de prescription de la créance, - dire et juger que la banque n'a commis aucune faute, - les débouter de leur demande fondée sur le devoir de mise en garde, Sur la demande fondée sur la disproportion de leurs engagements, - dire et juger qu'ils sont prescrits en leur demande, - les débouter en tout état de cause de leur demande fondée sur la disproportion de leurs engagements, - confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a fixé les créances de la banque aux sommes de : *440.982,04 euros au titre du prêt de 411.612,35 euros *1.412.252,38 euros au titre du prêt de 1.130.000 euros, - confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi, - renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de pointe à pitre aux fins de fixation d'une nouvelle date d'adjudication, - condamner les époux [D] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 3/ la Caisse autonome de retraite des médecins de France, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées, - débouter les époux [D] de l'ensemble de leur demande, - confirmer le jugement déféré, - constater que la créance de la CARMF a été régularisée dans le délai de deux mois prévus par l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, - constater que la CARMF dispose de titres exécutoires pour les exercices 2001 à 2019, - admettre la créance de la CARMF à hauteur de 512.958,50 euros. 4/ le Directeur des finances publiques de la Guadeloupe en sa qualité de représentant de la Trésorerie des Abymes Gosier, du service des impôts des particuliers de la grande terre Sud, et du trésor public du Lamentin, assigné à personne morale n'est pas constitué. MOTIFS DE L'ARRET Les conclusions de la CARMF déposées le 2 décembre 2021 en régularisation de celles non signées et non datées déposées le 2 septembre 2021 sont recevables en l'absence de tout grief aux appelants ou aux autres intimés. Sur la recevabilité des contestations formées par les débiteurs en cause d'appel Conformément à l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En l'espèce, les époux [D] n'ont pas comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 24 septembre 2020 à laquelle ils ont été régulièrement assignés selon actes d'huissier en date du 29 juin 2020 délivrés en l'étude de l'huissier instrumentaire. Ils ne formulent aucune contestation sur la régularité de l'assignation mais mentionnent simplement ne pas avoir comparu, ne pas s'être fait représenter à l'audience d'orientation du 24 septembre 2020 et n'avoir donc présenté aucune défense au fond devant le juge de l'exécution. En conséquence, les demandes tendant à voir constater la prescription des créances servant de fondement aux poursuites et de radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 22 janvier 2020, figurant au dispositif des dernières conclusions d'appel, formées pour la première fois en cause d'appel et ne portant pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, sont irrecevables. L'arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation en date du 4 mars 2021 n° 19-22.193 dont se prévalent les époux [D], rappelle seulement que la règle prévue à l'article R 311-5 précité ne peut être opposée à un débiteur qui n'a pas été régulièrement assigné à l'audience d'orientation et qui de ce fait, n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, et que dans ce cas, la cour est tenue d'examiner le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui leur avait été délivrée pour cette audience, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce dès lors que les époux [D] n'ont saisi la cour d'appel, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, d'aucune demande tendant à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 29 juin 2020. Ils évoquent en effet seulement dans le corps de leurs conclusions en page 9 la nullité du commandement de payer valant saisie en raison de l'absence de signification de la copie exécutoire en date du 10 novembre 2004 contenant prêt d'un montant de 1.130.000 euros à laquelle ils dénient la qualité d'acte notarié, sans que cet argument ne vienne au soutien d'une quelconque prétention mentionnée dans le dispositif des dernières conclusions. En revanche, le caractère irrecevable de ces contestations est sans effet sur le caractère recevable de l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation. Sur la demande de report de l'adjudication du fait de la saisine e la commission de surendettement Les époux [D] sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la saisine de la commission de surendettement des particuliers le 29 novembre 2021 en application de l'article L 722-2 du code de la consommation. Cependant ils ne versent pas aux débats la décision de la commission déclarant recevable la demande de traitement de leur situation, qui seule aux termes de l'article L722-2 emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Par conséquent, si la demande de suspension est recevable au regard de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution car née de circonstances postérieures à l'audience d'orientation, elle n'en demeure pas moins infondée. Sur les dépens et les frais irrépétibles d'instance Les époux [D] qui succombent en leur appel seront condamnés aux entiers dépens d'instance. Ils seront en outre condamnés à payer au crédit agricole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel interjeté par M et Mme [M] et [N] [D] du jugement d'orientation rendu le 21 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre recevable, Déclare recevables les conclusions de la caisse autonome de retraite des médecins de France déposées au greffe de la cour d'appel le 2 décembre 2021, Déclare les demandes formées en cause d'appel par M et Mme [M] et [N] [D] relatives à la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites et à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière irrecevables, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Déboute M. et Mme [M] et [N] [D] de leur demande de report de la date d'adjudication, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe -à-Pitre aux fins de fixation d'une nouvelle date d'audience, Condamne M.et Mme [M] et [N] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.et Mme [M] et [N] [D] aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signéarticle L 722-2 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
62833c265a52a8057d99183b
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