Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c265a52a8057d99183d
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 5 798 112 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 90 DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 21/00678 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Poine-à-Pitre - section industrie - du 20 Mai 2021. APPELANT Monsieur [U], [C] [J] Cour Lollia 97139 LES ABYMES Représenté par Me Myriam MASSENGO LACAVÉ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2021/001946 du 30/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre) INTIMÉE S.A.R.L. SOCIETE CARAIBES DE TRAVAUX SDCT Morne la Loge 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mmes Rozenn Le GOFF et Gaëlle BUSEINE, conseillères, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 Avril 2022, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 16 Mai 2022 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [J] a été engagé par la SARL Société Caraïbes de Travaux (ci-après SCDT) en qualité de maçon coffreur, suivant contrat de chantier à durée indéterminée en date du 29 mai 2013 renouvelé par avenant du 3 décembre 2015. Par convocation du 18 avril 2018 pour un entretien préalable fixé au 30 avril 2018, la société SCDT a engagé une procédure de licenciement pour fin de chantier. Par lettre recommandée du 4 mai 2018 avec accusé de réception du 13 mai 2018 M. [U] [J] s'est vu notifier son licenciement pour fin de chantier avec un préavis de 2 mois. Par requête du 20 mai 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir : - Constater la violation par la Société Caraïbes de Travaux des dispositions de la convention collective des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe et dépendances du 25 février 1976 - Par conséquent, condamner la Société Caraïbes de Travaux à lui verser les rappels de salaire suivants : - 123,76 euros au titre des minima conventionnels - 12,38 euros au titre des congés payés afférents - 222,39 euros au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 13 au 22/09/2017 - 22,24 euros au titre des congés payés afférents - 1 087,30 euros au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 21/03 au 23/04/2018 - 108,73 euros au titre des congés payés afférents - 3 695,71 euros au titre de l'indemnité de repas conventionnelle du 21 mai 2016 au 13 juillet 2018 - I 917,86 euros au titre de la prime de vacances conventionnelle ainsi que 191,79 euros de congés payés afférents - 356,56 euros au titre des frais de transport conventionnels - 4 775,73 euros au titre des retenues indues pour 'ajustement heures réelles' - 477,57 euros au titre des congés payés afférents - 924,86 euros au titre du reliquat de prime de 13ème mois - 92,49 euros au titre des congés payés afférents Subsidiairement : - 566,05 euros au titre du reliquat de prime de 13ème mois - 56,61 euros au titre des congés payés afférents - Dire que son salaire de référence mensuel calculé sur les 12 derniers mois, rectifié par les condamnations à rappel de salaire, s'élève à 2 415,88 euros Par conséquent sur cette base de salaire de référence rectifiée, - Condamner la Société Caraïbes de Travaux à lui payer un reliquat d'indemnité de licenciement légale de 1 175,68 euros subsidiairement 874,30 euros - Juger, à titre principal, que le licenciement pour fin de chantier notifié le 13 mai 2018 est nul Par conséquent - Condamner la Société Caraïbes de Travaux à l'indemniser des sommes suivantes : - 57 981,12 euros à titre de compensation des salaires perdus à compter du 13/07/2018 à juillet 2019 - 5 798,11 euros au titre des congés payés afférents - 3 098,37 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement - 28 990,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Juger à titre subsidiaire que le licenciement pour fin de chantier notifié le 13 mai 2018 est abusif Par conséquent, - Condamner la Société Caraïbes de Travaux à lui payer : - 14 495,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse non plafonnée, subsidiairement 13 085,34 euros - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat - 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - Fixé le salaire mensuel de M. [J] à la somme de 2.180,89 euros - Dit que toutes les demandes relatives au licenciement sont prescrites - Condamné la société SCDT au paiement des sommes suivantes : *123,76 euros au titre des minima conventionnels *12,38 euros au titre des congés payés afférents *222,39 euros au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 13 au 22 septembre 2017 *22,24 euros au titre des congés payés afférents *1.087,30 euros au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 21 mars au 23 avril 2018 *108,73 euros au titre des congés payés afférents *566,05 euros au titre du reliquat de prime de 13ème mois *56,61 euros au titre des congés payés afférents *1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [U] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2021. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2021, M. [U] [J] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'homme de Pointe-à-Pitre le 05 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société SCDT à lui verser les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre respect des minima conventionnels : 123,76 euros bruts ainsi que 12,38 euros de congés payés afférents ; - rappel de salaire au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 13 sept. au 22 sept. 2017 : 222,39 euros bruts ainsi que 22,24 euros de congés payés afférents ; - au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 21 mars au 23 avril 2018 : 1.087,30 euros ainsi que 108,73 euros de congés payés afférents ; - rappel de salaire au titre du reliquat de prime de 13e mois : 924,86 euros bruts ainsi que 92,49 euros de congés payés afférents (subsidiairement : 566,05 euros bruts, ainsi que 56,61 euros de congés payés afférents). INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'homme de Pointe-à-Pitre le 05 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, CONDAMNER la ociété Caraïbes de Travaux à lui payer les sommes suivantes : - indemnité repas conventionnelle du 21 mai 2016 au 13 juillet 2018 : 3.695,71 euros bruts - prime de vacances conventionnelle : 1.917,86 euros, ainsi que 191,79 euros de congés payés afférents - frais de transport conventionnels : 356,56 euros bruts - rappel de salaire au titre des retenues indues pour « ajustement heures réelles » : 4.75,73 euros bruts, ainsi que 477,57 euros de congés payés afférents Sur le licenciement : A titre principal JUGER, que le licenciement pour fin de chantier notifié le 13 mai 2018 est nul A titre subsidiaire JUGER à titre subsidiaire, que le licenciement pour fin de chantier notifié le 13 mai 2018 est sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause : DIRE que son salaire de référence mensuel, calculé sur les 12 derniers mois rectifié par les condamnations à rappel de salaire, s'élève à 2.180,89 euros bruts Et par conséquent sur cette base de salaire de référence rectifiée, CONDAMNER la Société Caraïbes de Travaux à lui payer : - un reliquat d'indemnité légale de licenciement : 874,30 euros bruts - un reliquat d'indemnité de licenciement spéciale : 2.796,99 euros bruts - l'indemnité de l'article L1226-15 du code du travail : 100.000 euros CONDAMNER la Société Caraïbes de Travaux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat CONDAMNER la société Caraïbes de Travaux à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les intérêts au taux légal. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la société SCDT demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - DÉCLARER irrecevables toutes les demandes en contestation du licenciement pour cause de prescription prévue à l'article L.1471-1 du code du travail ; - STATUER ce que de droit quant aux demandes relatives aux rappels de salaire pour non-respect des minima conventionnels et aux rappels de salaires au titre du maintien conventionnel durant la période d'accident ; - DÉBOUTER M. [U] [J] de toutes ses autres demandes ; - DIRE ET JUGER que la charge des frais engagés pour leur défense est laissée à chacune des parties ; - DIRE ET JUGER que les dépens sont partagés entre les parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur les demandes de rappel de salaire et accessoires L'article 2 du contrat de travail de M. [U] [J] stipule expressément que « La convention collective des ouvriers du bâtiment de la Guadeloupe du 28 février 2002 est applicable dans l'entreprise. ». M. [J] était classé CP2. La convention collective stipule que le coefficient est alors de 217 (art XIII-3 CC) et non coefficient 202 comme pratiqué par l'employeur. Par conséquent, la cour d'appel confirme la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire de 123,76 euros et 12,38 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire par application de la grille conventionnelle pour la période de janvier à juillet 2018. La convention collective prévoit un maintien de salaire en complément des indemnités journalières versées par la caisse générale de sécurité sociale. L'indemnisation est calculée sur la base de 1/30e du dernier salaire mensuel précédent l'arrêt, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail (art. VI-1.32). M. [U] [J] a été placé en arrêt de travail du 13 septembre 2017 au 22 septembre 2017 et du 21 mars 2018 au 23 avril 2018. La cour confirme la condamnation de la société SCDT au paiement des sommes suivantes : - 222,39 euros de rappel de salaire au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 13/09 au 22/09/2017, ainsi que 22,24 euros de congés payés afférents. - 1.087,30 euros de rappel de salaire au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 21/03 au 23/04/2018, ainsi que 108,73 euros de congés payés afférents. * S'agissant de la prime de panier L'article IV-1.3.5 de la convention collective du BTP Guadeloupe dispose que : « La prime de panier a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers sédentaires, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente d'une entreprise du BTP et qui seraient envoyés occasionnellement sur des chantiers à la demande de l'entreprise et qui, de ce fait, ne pourraient plus rentrer déjeuner chez eux ». En l'espèce, M. [U] [J], qui n'occupait pas un emploi sédentaire, n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. * S'agissant de la prime de vacances Conformément à l'article V-2.5 de la convention collective du BTP de la Guadeloupe, la prime de vacances est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congés payés. La prime de vacances est financée par les cotisations que l'employeur verse à la Caisse de congés payés du BTP et c'est celle-ci qui verse à l'ouvrier ses indemnités de congés payés ainsi que la prime de vacances. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande * S'agissant des retenues pour « ajustement heures réelles » M. [U] [J] expose que son employeur lui a payé ce qu'il voulait en vertu d'un décompte non contradictoire effectué de façon obscure ; que cette façon de faire était encore plus problématique lorsqu'il travaillait sur un chantier à [N] notamment de janvier à mars 2018 car il devait prendre le bateau le lundi à 7h du matin et revenait le vendredi, parfois le samedi à 17h, et durant toute la semaine, il était à la disposition de l'employeur sur le chantier auquel il était affecté. La société SCDT réplique que M. [U] [J] était coutumier des retards, absences et abandon de poste en raison de ses accès de colère intempestifs comme le rapporte un responsable de chantier dans son rapport du 27 février 2018 ; que ce type de comportement se traduit bien entendu par des retenues de salaires dès lors que les heures de travail ne sont pas effectuées. La cour relève cependant que le rapport visé par l'employeur, daté du 27 février 2018 et ayant donné lieu à une mise à pied disciplinaire le 6 mars 2018, ne concerne, s'agissant du respect des horaires de travail, qu'un seul incident survenu le 24 mars 2018, M. [U] [J] ayant décidé ce jour là de quitter le chantier à 11 heures. Dans ces conditions, et en l'absence du moindre commencement de preuve de l'absence du salarié à d'autres dates, la cour fait droit à la demande à hauteur de 4775,73 euros outre la somme de 477,57 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande. * S'agissant des frais de transport M. [U] [J] fait valoir que la convention collective prévoyait une indemnité mensuelle forfaitaire de 51,11 euros tandis que l'employeur lui payait entre 4,89 euros et 51,11 euros par mois. Il y a lieu de faire droit à la demande à concurrence de 356,56 euros. * S'agissant du reliquat de prime de 13e mois Il apparaît à l'examen des bulletins de paye que l'employeur versait une prime de 13e mois calculée sur la moyenne brute des salaires versés sur les 12 mois de l'année. En tenant compte des minima conventionnels et de la réintégration des retenues pour «ajustement heures réelles » il y a lieu de faire droit à la demande à concurrence de 924,86 euros outre 92,49 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. II / Sur le licenciement A /S'agissant de la prescription L'article L 1471-1 du code du travail dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail est prescrite par 12 mois à compter de la notification de la rupture ». Il est toutefois de jurisprudence constante qu'une demande d'aide juridictionnelle suspend les délais. Or M. [U] [J], qui s'est vu notifier son licenciement le 13 mai 2018, a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 janvier 2019, à laquelle il a été fait droit par décision du 20 janvier 2019. Il s'ensuit que lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 mai 2019, son action n'était pas prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire. B / S'agissant de la demande d'annulation du licenciement * Pour violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail L'article L 1226-7 du Code du travail prévoit que : « Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. » Et l'article L1226-9 du même code poursuit : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. ». L'article L. 1226-13 du même code ajoute que : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L1226-18 est nulle » En vertu de l'article L1226-18 « Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. ». M. [U] [J] soutient que son licenciement serait nul pour être intervenu alors qu'il était en congé maladie suite d'un accident du travail survenu le 20 mars 2017. La cour relève cependant que son arrêt de travail finissait le 23 avril 2018 et que l'employeur l'a licencié par lettre du 4 mai 2018. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce puisque le licenciement n'est pas intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail. * Pour discrimination L'article L. 1132 ' 1 du code du travail dispose qu' « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié au faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008 ' 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221 ' 3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. ». L'article L1134-1 du code du travail précis que : « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». En l'espèce, M. [U] [J] soutient que la société SCDT l'aurait licencié en raison de son état de santé. Force est cependant de constater que M. [U] [J] ne produit pas le moindre commencement de preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé. Conclusion Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de M. [U] [J] n'encourt pas la nullité. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation du licenciement ainsi que toutes les demandes associées. C / S'agissant de la cause du licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe la limite du litige, que M. [U] [J] a été licencié pour fin de chantier. M. [J], qui était officiellement embauché selon son contrat pour le chantier CRFP à Petit-Bourg, fait valoir qu'en réalité il a toujours travaillé sur tous les chantiers du groupe Gaddarkhan ' personne morale différente de la SCDT et qu'en dernier lieu, il travaillait sur un chantier à [N] pour SOTRADOM et TRAPEG à refaire les trottoirs, ce qu'il prouve notamment par un courrier de la TRAPEG du 02/05/2018 , la mention dans son dossier de la médecine du travail et les factures de repas pris sur la commune de Saint-Louis de [N] de janvier et février 2018 ; que ni le chantier de Petit-Bourg ni celui de [N] ni celui de l'école de Dubouchage, sur lequel il a travaillé durant son préavis, n'étaient terminés au moment de son licenciement. La société SCDT ne produit pas le moindre commencement de preuve en sens contraire. Au vu de ces éléments, le licenciement de M. [U] [J] sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. D / S'agissant des conséquences financières du licenciement Il est de jurisprudence constante que les retenues pour arrêt-maladie doivent être réintégrées dans le calcul salaire de référence. Pour le calcul des indemnités de licenciement dues à M. [U] [J], la cour retient donc un salaire mensuel de référence de 2.180,89 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois rectifiés par réintégration de 123,76 euros de reliquat de salaire conventionnel, 222,39 euros de retenues durant les arrêts de travail, et du reliquat de la prime de 13e mois). * Indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Du 29/05/2013 au 13/07/2018 M. [J] a acquis 5,13 ans d'ancienneté. L'employeur lui a versé une indemnité de licenciement de 1.922,69 euros selon le solde de tout compte. En conséquence, la cour condamnera la société SCDT à verser à M. [J] un reliquat d'indemnité légale de licenciement de 874,30 euros. * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En vertu des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail, la cour fixe le montant de cette indemnité à la somme de 13.085,34 euros correspondant à 6 mois de salaire ( 5 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés). * S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement M. [U] [J] fait valoir qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail. M. [U] [J] soutient que la société SCDT a contourné la loi afin de ne pas procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [U] [J] aurait été physiquement inapte à exercer son emploi lorsqu'il a été licencié. Il convient en conséquence de rejeter la demande. III / sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat En vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1- Des actions de prévention des risques professionnels (Ord. no 2017-1389 du 22 sept. 2017, art. 2-5o, en vigueur le 1er oct. 2017) «, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1»; 2- Des actions d'information et de formation ; 3- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L. 4121-2 du même code dispose que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1- Éviter les risques ; 2- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3- Combattre les risques à la source ; 4- Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral» (L. no 2012-954 du 6 août 2012) «et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 5) «, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1» ; 8- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9- Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». En l'espèce, M. [U] [J] expose que la société SCDT n'a pris aucune mesure de nature à préserver sa santé physique et mentale ; qu'un ouvrier ne peut soulever des bordures de trottoir qui pèsent plus de 50 kg en courbant le dos ; que l'accident du 20 mars 2018 était prévisible et inévitable. La société SCDT ne soutient, ni a fortiori ne prouve, le contraire. Dès lors la cour constate que la société SCDT a violé son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, le préjudice physique causé à M. [J] étant établi par le certificat médical qui relate qu'il s'est blessé le dos en portant des charges trop lourdes. Il convient en conséquence de condamner la société SCDT à payer à M. [U] [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. IV/ Sur les demandes annexes Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des rappels de salaire et accessoires, et à compter du jour du présent arrêt s'agissant des dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 1000 euros à M. [U] [J] pour ses frais irrépétibles en première instance. Il convient d'y ajouter la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en appel, sur le fondement de l'article à 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dès lors que M. [U] [J] n'a obtenu que l'aide juridictionnelle partielle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société SCDT à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes : *123,76 euros au titre des minima conventionnels *12,38 euros au titre des congés payés afférents *222,39 euros au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 13 au 22 septembre 2017 *22,24 euros au titre des congés payés afférents *1.087,30 euros au titre du maintien conventionnel durant l'accident du travail du 21 mars au 23 avril 2018 *108,73 euros au titre des congés payés afférents *1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Confirme également ce jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la prime de panier et à la prime de vacances ; Infirme ce jugement pour le surplus est statuant à nouveau, Fixe le salaire de référence de M. [U] [J] à la somme mensuelle de 2180,89 euros Dit que l'action de M. [U] [J] concernant son licenciement n'était pas prescrite lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 20 mai 2019 ; Rejette la demande d'annulation du licenciement ainsi que toutes les demandes associées ; Dit que le licenciement de M. [U] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SCDT à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes : - frais de transport conventionnels : 356,56 euros - rappel de salaire au titre des retenues indues pour « ajustement heures réelles » : 4.75,73 euros et 477,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents - reliquat de prime de 13e mois : 924,86 euros et 92,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents - reliquat d'indemnité légale de licenciement : 874,30 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :13.085,34 euros - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : 1000 euros Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des rappels de salaire et accessoires, et à compter du jour du présent arrêt s'agissant des dommages intérêts ; Y ajoutant, Condamne la société SCDT à payer à M. [U] [J] la somme supplémentaire de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Condamne la société SCDT aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 700 du code de procédure civilearticle L1134-1 du code du travail précis quearticle L. 1234-9 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1226-7 du Code du travail prévoit quearticle 2 du contrat de travail de M.article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applic
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62833c265a52a8057d99183d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel