Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c265a52a8057d99183f
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 14 375 144 €
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 91 DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 21/00697 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKUG Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 Mai 2021. APPELANTE S.A.S. LE PRESSOIR SXM 87 Rue Aborigenes, 27, Lot. Hope Estate 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Frédéric DECAP ( SELAS CAPLAW SBH), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substitué par Me Jeanne-Hortense LOUIS INTIMÉ CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Parc d'activités de Providence ZAC de Dothémare 97139 LES ABYMES Représentée par Mme [R] [F] munie d'un pouvoir dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, co,seillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 Avril 2022, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 16 mai 2022 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 2 janvier 2020, la société par actions simplifiée Le Pressoir SXM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation d'une mise en demeure émise le 10 septembre 2019 par la caisse générale de la sécurité sociale de Guadeloupe au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités afférentes aux mois de novembre 2018 à juillet 2019, pour un montant total de 143 751,44 euros. Par jugement du 11 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a débouté la société par actions simplifiée Le Pressoir SXM de sa contestation et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 23 juin 2021 la société Le Pressoir SXM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2021. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société Le Pressoir SXM demande à la cour d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - Juger recevables ses contestations en tenant compte des bordereaux produits pour les périodes de novembre et décembre 2018, ainsi que celui de juillet 2019 ; - Juger qu'elle est redevable envers la CGSS de la Guadeloupe, d'une somme de 31 479,75 euros en principal, de 2 091 euros au titre des majorations de retard et de 12 312,44 euros au titre des pénalités ; - Statuer sur les dépens. Par courriers notifiés par voie électronique les 12 et 24 janvier 2022, auxquels il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour d'infirmer partiellement la décision déférée et statuant à nouveau, de : - Valider la mise en demeure du 10 septembre 2019 à hauteur de 45 883,19 euros soit 31 479,75 euros de cotisations, 2 091 euros au titre des majorations de retard et 12 312,44 euros au titre des pénalités ; - Condamner la société Le Pressoir SXM aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des écritures échangées que la mise en demeure litigieuse correspondait partiellement à une taxation forfaitaire faute pour la société Le Pressoir SXM d'avoir fait parvenir ses déclarations en temps utile pour les mois de novembre 2018, décembre 2018 et juillet 2019. Les parties s'accordent aujourd'hui sur le montant de la dette. Il convient, en conséquence, de valider la mise en demeure à hauteur de 45 883,19 euros soit 31 479,75 euros de cotisations, 2 091 euros au titre des majorations de retard et 12 312,44 euros au titre des pénalités. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Le Pressoir SXM aux dépens ; Réformant ce jugement pour le surplus, Valide la mise en demeure du 10 septembre 2019 à hauteur de 45 883,19 euros soit 31 479,75 euros de cotisations, 2 091 euros au titre des majorations de retard et 12 312,44 euros au titre des pénalités, afférentes aux mois de novembre 2018 à juillet 2019 ; Condamne la société Le Pressoir SXM aux dépens. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62833c265a52a8057d99183f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel