Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c275a52a8057d991843
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2022 N° RG 19/03307 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCPJ [P] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013041 du 02/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ SA LYONNAISE DE BANQUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME (RG : 11-18-613) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2019 APPELANT : [P] [V] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA LYONNAISE DE BANQUE (sigle : CIC LYONNAISE DE BANQUE), immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par offre préalable de crédit (crédit auto) n° 50 18032 427703 0002 du 3 avril 2008, acceptée le 10 avril 2008, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [P] [V] un prêt d'un montant de 30 000 euros, moyennant un taux nominal de 0,457 %, soit 5,35 % l'an, correspondant à un taux annuel effectif global de 5,625 %. Ce prêt était remboursable en 60 échéances mensuelles d'un montant de 570,98 euros, soit 585,96 euros assurance incluse. Par ordonnance d'injonction de payer n°2011/597 du 21 juin 2011, le juge du tribunal d'instance d'Angoulême a enjoint à M. [P] [V] de payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 17 585,65 euros, au titre de ce contrat, avec intérêts au taux de 5,35 % et 4,36 euros au titre des frais antérieurs. En outre, M. [V] était titulaire d'un compte de dépôt n°18 032 00042770301. Par ordonnance d'injonction de payer n°2011/596 du 21 juin 2011, le juge du tribunal d'instance d'Angoulême a enjoint à M. [V] de payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2 122,54 euros au titre du solde débiteur de ce compte, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2011, et 4,36 euros au titre des frais antérieurs. Ces deux ordonnances ont été signifiées le 3 août 2011 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. [P] [V]. Par lettre recommandée du 31 juillet 2018, M. [P] [V] a formé opposition à ces deux ordonnances. Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier en l'absence d'opposition des parties. Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal d'instance d'Angoulême a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [P] [V], - dit n'y avoir lieu à vérification d'écriture, - reçu l'opposition formée par M. [P] [V] par lettre recommandée du 31 juillet 2018 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°2011/596 du 21 juin 2011, - dit que ladite ordonnance sera mise à néant, et que le jugement lui sera substitué, - reçu l'opposition formée par M. [P] [V] par lettre recommandée du 31 juillet 2018 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°2011/597 du 21 juin 2011, - dit que ladite ordonnance sera mise à néant, et que le jugement lui sera substitué, - reçu l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de M. [P] [V] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°1803200042770301, - déchu à compter du 16 juillet 2010, la SA CIC Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts au titre de l'ouverture du crédit sur le compte de dépôt n°1803200042770301 ouvert au nom de M. [P] [V], - condamné M. [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 773,37 euros au titre de l'ouverture de crédit sur le compte de dépôt n°1803200042770301, avec intérêts au taux légal a compter du 26 avril 2011, - reçu l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de M. [P] [V] au titre du contrat de prêt Crédit auto n° 50 18032 427703 0002 du 10 avril 2008, - condamné M. [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme, arrêtée à la date du 18 avril 2011, de 17 475,61 euros avec intérêts au taux de 5,35 % à compter du 18 avril 2011 sur la somme de 16 992,02 euros et du 18 avril 2012 sur le surplus, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - dit que la clause pénale située à l'article 3.1 des conditions générales dudit contrat est manifestement excessive et la réduit à néant, - débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes, - débouté M. [P] [V] de sa demande de délais de paiement, - débouté M. [P] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement d`une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [V] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. M. [P] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2019. Par conclusions déposées le 12 septembre 2019, il demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer aussi recevable que bien fondée, - infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angoulême en date du 15 mai 2019 (RG n°18-000613) en ce qu'il a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [P] [V], - dit n'y avoir lieu à vérification d'écriture, - débouté M. [P] [V] de sa demande tendant à la nullité de l'acte de signification en date du 3 août 2011, - reçoit l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de M. [P] [V] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°1803200042770301, - condamné M. [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 773,37 euros au titre de l'ouverture de crédit sur le compte de dépôt n°1803200042770301, avec intérêts au taux légal a compter du 26 avril 2011, - reçoit l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de M. [P] [V] au titre du contrat de prêt Crédit auto n° 50 18032 427703 0002 du 10 avril 2008, - condamné M. [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme, arrêtée à la date du 18 avril 2011, de 17 475,61 euros avec intérêts au taux de 5,35 % à compter du 18 avril 2011 sur la somme de 16 99,02 euros et du 18 avril 2012 sur le surplus, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - débouté M. [P] [V] de sa demande de délais de paiement, - débouté M. [P] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [P] [V] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, In limine litis et à titre principal, - sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée pour faux et usage de faux, - annuler les procès-verbaux de signification des deux ordonnances d'injonction de payer en date du 3 août 2011 sont nuls et de nul effet, - constater que la signature prêtée à M. [P] [V] sur les accusés réception des courriers qui lui auraient été adressés par la SA CIC Lyonnaise de Banque a été falsifiée, et ordonner, en tant que de besoin, procéder à une vérification d'écriture avant dire droit pour s'en convaincre, En conséquence, - juger que les deux ordonnances d'injonction de payer rendues le 21 juin 2011 sont non avenues faute d'une signification régulière dans les six mois de leurs dates, - déclarer la SA CIC Lyonnaise de Banque forclose en son action s'agissant du recouvrement du solde débiteur du compte courant de M. [P] [V] et prescrit s'agissant du contrat de prêt affecté souscrit par ce dernier le 10 avril 2008, - débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [P] [V], A titre subidiaire, - déclarer la SA CIC Lyonnaise de Banque forclose en son action s'agissant du recouvrement du solde débiteur du compte courant de M. [P] [V] et prescrite s'agissant du contrat de prêt affecté souscrit par ce dernier le 10 avril 2008, En conséquence, - débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [P] [V], A titre infiniment subsidiaire, - déchoir à compter du 10 avril 2010, la SA CIC Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts au titre du Crédit auto n°5018324277030002 du 10 avril 2008, - débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de capitalisation des intérêts échus, En conséquence, - débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [P] [V], A titre reconventionnel, - condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. [P] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la stratégie de défense et de l'action abusive engagée par la Banque, En tout état de cause, - accorder à M. [P] [V] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, - condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. [P] [V] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à verser à Maître Nicolas Naveilhan la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles, - condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 12 décembre 2019 comportant appel incident, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à l'infirmer en ses dispositions suivantes : « dire que la clause pénale stipulée à l'article 3.1 des conditions générales du contrat de prêt est manifestement excessive et la réduire à néant » ; « dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile », Statuant à nouveau, - rejeter la demande de sursis à statuer de M. [P] [V], - débouter M. [P] [V] de sa demande en nullité des actes signification des deux ordonnances portant injonction de payer du 3 août 2011, et de l'intégralité de ses demandes subséquentes, - dire n'y avoir lieu à vérification d'écriture, - déclarer la SA CIC Lyonnaise de Banque recevable en son action au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°18032 00042770301 38. - condamner M. [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 773,37 euros au titre de l'ouverture de crédit sur le compte de dépôt n°18032 00042770301 38, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011, - déclarer la SA CIC Lyonnaise de Banque recevable en son action au titre du contrat de prêt personnel (crédit auto) n°50 18032 00042770302 002) du 10 avril 2008, - condamner M. [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 17 680,83 euros, outre intérêts au taux de 8,35 % sur la somme de 17 585,65 euros postérieurement à la déchéance du terme du 18 avril 2011 au titre du prêt personnel (Crédit auto) n°50 18032 00042770302 002) du 10 avril 2008, A défaut, - condamner M. [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme, arrêtée à la date du 18 avril 2011, de 17 475,61 euros, avec intérêts au taux de 5,35 % à compter du 18 avril 2011 sur la somme de 16 992,02 euros et du 18 avril 2012 sur le surplus au titre du prêt personnel (Crédit auto) n°50 18032 00042770302 002) du 10 avril 2008, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - débouter M. [P] [V] de toutes demandes contraires aux présentes, - débouter M. [P] [V] de sa demande de délais de paiement, - débouter M. [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts, - débouter M. [P] [V] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, - condamner M. [P] [V] aux dépens de première instance et d'appel, outre à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - confirmer le jugement pour le surplus. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. L'article 4 du code de procédure pénale dispose : 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. En outre, l'article 313 du code de procédure civile dispose : 'Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties'. M. [P] [V] fait valoir qu'il justifie avoir déposé une plainte le 7 février 2019 pour des faits de faux et usage de faux à l'encontre de l'étude d'huissier qui a procédé à la signification des ordonnances d'injonction de payer le 3 août 2011. Il estime que l'huissier instrumentaire n'a pas consulté les services de la mairie à laquelle il avait déclaré son déménagement et sa nouvelle adresse et qu'il n'a pas interrogé ses plus proches voisins, lesquels avaient connaissance de sa nouvelle adresse. M. [V] demande un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale. La société CIC Lyonnaise de banque fait valoir qu'elle n'est pas concernée par cette plainte et que la réponse apportée par l'étude d'huissier, interrogée par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice, démontre la mauvaise foi de l'appelant. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. Il ressort de la plainte déposée par M. [V] le 7 février 2019 que cette procédure vise uniquement l'étude dans laquelle exerçait l'huissier qui a procédé, le 3 août 2011, à la signification des ordonnances d'injonction de payer du 21 juin 2011. À supposer les faits démontrés, cette procédure ne peut donc avoir pour effet que d'établir l'insincérité des mentions des actes de signification en cause. Cependant, dans le cadre de la présente instance, il ressort des conclusions de M. [V] que ce dernier fonde sa demande de nullité des actes de signification du 3 août 2011 sur l'insuffisance des mentions portées dans les actes et non sur leur insincérité, l'ensemble des arguments développés au soutien de sa demande étant en effet liés à une telle insuffisance, notamment une absence de mention du nom des voisins interrogés, de l'interlocuteur de la mairie et une absence de consultation des autres administrations. Or, les mentions, dans les actes de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux. Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'issue éventuelle de la plainte déposée par M. [V], au regard de la prescription invoquée par la banque. En conséquence de ces éléments, il apparaît que la plainte déposée le 7 février 2019 n'est pas de nature à avoir une incidence sur les moyens développés par les parties dans le cadre de la présente instance. Le jugement devra dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. Sur la régularité des actes de signification Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, alinéa 1er, la signification doit être faite à personne. Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit, en application de l'article 659 du code de procédure civile, dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité de l'acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Enfin, il est constant d'une part, que les mentions, même préimprimées dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux et d'autre part, que l'huissier n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile du destinataire de l'acte. En l'espèce, l'appelant estime que les deux procès-verbaux de signification du 3 août 2011 ne sont pas conformes aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et fait valoir que l'huissier n'a pas précisé quels voisins avaient été interrogés, ni quelle personne l'avait renseigné au sein de la mairie de [Localité 9], alors que la mairie était justement informée de son changement d'adresse depuis le 7 février 2011 et qu'en outre, l'huissier aurait dû se rapprocher d'autres administrations. Il estime que la lettre d'explication de l'huissier dans le cadre de la procédure pénale produite par la banque doit être écartée des débats. En réponse, la société CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que l'huissier a effectué les diligences exigées par la loi et la jurisprudence, que ses mentions valent jusqu'à inscription de faux et qu'il n'a pas pour obligation de se rapprocher des services postaux ou fiscaux pour obtenir des informations sur le signifié. Elle fait également valoir que le courrier recommandé qu'elle avait adressé à la dernière adresse connue de M. [V] le 18 avril 2011 était revenu distribué et signé '[V]'. Il convient premièrement de relever que le courrier d'explications de la SELAS Alexandre et Associés produit par la banque en pièce n°13 n'était pas destiné au Procureur de la République mais au syndic de la chambre départementale des huissiers de justice et que la communication de ce courrier à la banque, aux fins d'être produit en justice dans le cadre de la présente instance, y était expressément indiquée. Cette pièce n'était donc pas couverte par le secret de l'instruction. Ainsi que l'a relevé le tribunal, elle a été produite dans le respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve et librement soumise à la contradiction des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Il ressort des deux actes de signification des ordonnances d'injonction de payer, dressés le 3 août 2011, par maître Jean-Pierre Scurmann, huissier de justice, qu'après une tentative de signification à l'adresse [Adresse 1], [Localité 9]', l'huissier a effectué les diligences suivantes : 'A l'adresse j'ai trouvé porte close et j'ai appris que Mr [V] avait quitté les lieux début 2011-08-03. Dans les plus proches voisins, ni la mairie ne connaissent sa nouvelle adresse', ' A l'adresse, j'ai trouvé porte close. J'ai pu apprendre que Mr [V] avait quitté les lieux début d'année 2011. Les plus proches voisins ainsi que les services de la mairie de [Localité 9] D'[Localité 9] n'ont pu me donner de nouvelle adresse'. Ces mentions, qui valent jusqu'à inscription de faux, établissent que l'huissier a effectué plusieurs recherches et diligences, consistant en l'interrogation des plus proches voisins et de la mairie, pour lesquels il n'avait pas à mentionner l'identité de ses interlocuteurs, étant précisé que l'adresse indiquée avait permis la distribution effective le 26 avril 2011, du courrier adressé par la banque le 18 avril précédent. S'il est exact que l'huissier ne justifie pas avoir interrogé d'autres administrations telles que l'administration fiscale ou les services postaux, il ressort des mentions portées sur les actes qu'il a dressés, des diligences suffisantes, d'autant qu'aucune disposition légale n'impose aux huissiers de justice de consulter les services postaux ou fiscaux et qu'en l'absence de titre exécutoire, le secret applicable à chacune de ces administrations n'était pas levé, en application de l'article 39 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, devenu article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable à l'espèce. En outre, le certificat de changement de résidence établi par la mairie de [Localité 9] le 7 février 2011, sur lequel est inscrit en caractères majuscules 'CERTIFICAT DÉLIVRÉ POUR LES SERVICES DES FRONTIÈRES ET DES DOUANES DU PAYS DE DESTINATION', ne permet pas d'établir que les fonctionnaires de la mairie consultés par l'huissier avaient nécessairement connaissance de ce changement d'adresse, ce document fait en mairie étant destiné aux autorités douanières du pays de destination dans l'hypothèse d'un déménagement à l'étranger. Concernant les voisins interrogés, la mention de l'huissier ne vise pas nécessairement les anciens propriétaires du logement de M. [V] et ce dernier ne démontre pas que l'ensemble des proches voisins auraient nécessairement connu et informé l'huissier de sa nouvelle adresse. Enfin, si l'appelant fait valoir qu'à la date de la signification litigieuse, il résidait à une autre adresse, à savoir avenue [Adresse 8] à [Localité 10], sur l'île Maurice, il ne démontre nullement que le créancier avait connaissance de cette nouvelle adresse à la date de signification et n'établit donc pas que la signification aurait été faite de mauvaise foi à une adresse inexacte. Ainsi, les mentions portées sur les deux actes litigieux, valant jusqu'à inscription de faux, apparaissent suffisantes au regard des éléments ci-dessus développés, pour établir que l'huissier, après avoir effectué les diligences requises, était dans l'impossibilité de procéder à la signification à personne, domicile, lieu de résidence ou de travail, de sorte que les actes de signification du 3 août 2011, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, sont valables. En conséquence, les deux injonctions de payer du 21 juin 2011 ont été valablement signifiées le 3 août 2011, soit dans les 6 mois de leur date, de sorte qu'en application de l'article 1411 du code de procédure civile, elles ne sont pas caduques. Sur la demande de vérification d'écriture de M. [V] Selon l'article 287 du code de procédure civile, 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'. L'article 288 du même code prévoit qu'il appartient au juge de procéder lui-même à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire des éléments de comparaison suffisants. M. [V] dénie l'authenticité de la signature portée sur l'accusé de réception du courrier qui lui a été adressé par la banque le 18 avril 2011, ainsi que sur ceux des courriers des 3 août 2011 et 17 avril 2012 qui lui étaient également destinés et ont bien été distribués, et demande à ce titre une vérification d'écriture. La banque fait valoir que le courrier recommandé qu'elle avait adressé à la dernière adresse connue de M. [V] le 18 avril 2011 était revenu distribué et signé '[V]', comme ceux du 3 août 2011 et 17 avril 2012, tous signés dans la case 'mandataire' et que le cachet de la Poste indiquant '[Localité 7] 69' sur le courrier du 17 avril 2012, démontre que l'appelant avait effectué un transfert de courrier vers le domicile de son père. Il ressort en l'espèce des pièces produites par la banque que les signatures figurant sur les trois accusés de réception du 26 avril 2011, 3 août 2011 et 17 avril 2012 ont été apposées sous le libellé 'mandataire' et non 'destinataire', quand bien même aucun nom ni prénom n'est mentionné. Il résulte de ces éléments que le fait que la signature systématiquement apposée sur ces accusés de réception ne soit pas celle de l'appelant, est indifférent pour la solution du présent litige et même cohérent avec la case dans laquelle elle a été apposée, si bien que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à vérification d'écriture. Le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a reçu les oppositions formées par M. [V] à l'encontre des ordonnances d'injonction de payer du 21 juin 2011 et a été substitué à ces dernières, il convient d'examiner le bien-fondé des demandes en paiement de la banque. Sur les demandes en paiement de la banque au titre du solde débiteur sur le compte de dépôt 1. Sur la recevabilité L'article L.311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion'. Il ressort de l'historique du compte de dépôt n°18 032 00042770301 produit par la banque en pièce n°8, que le solde du compte a été positif pour la dernière fois du 2 au 9 juillet 2010, ce qui a eu pour effet de régulariser tout incident de paiement antérieur. Ce compte a ensuite été constamment en position débitrice, à compter du 16 juillet 2010 et sans régularisation ultérieure. Le CIC Lyonnaise de Banque ne justifie pas d'une convention de découvert autorisé, mais les prélèvements intervenus après cette date n'ayant pas été systématiquement rejetés, il s'en déduit qu'il existait une convention tacite de découvert entre les parties, qui a été dénoncée le 30 novembre 2010, date du premier rejet de prélèvement. La date du 30 novembre 2010 doit donc être retenue comme date d'exigibilité de la créance du compte courant. L'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée le 3 août 2011, soit dans un délai inférieur à 2 ans, ce dont il résulte que l'action de la banque est recevable. 2. Sur les sommes demandées Les parties ne critiquant pas le jugement en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts au titre de l'ouverture du crédit sur le compte n°18 032 00042770301, il sera confirmé de ce chef. En outre, la banque s'en remet également sur le montant de la condamnation de M. [V] au titre du solde débiteur de ce compte de dépôt, tandis que M. [V] ne formule lui-même aucune critique quant au montant retenu par le premier juge. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 773,37 euros au titre de l'ouverture de crédit sur le compte de dépôt n°°18 032 00042770301, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011, date de réception de la lettre de mise en demeure du 18 avril 2011. Sur les demandes en paiement de la banque au titre du prêt Crédit auto 1. Sur la soumission du prêt aux dispositions du code de la consommation M. [V] fait valoir que le crédit auto n° 50 18032 427703 0002 s'analyse en un crédit à la consommation, que la banque a méconnu ses obligations prévues à l'article L.311-17 ancien et suivants du code de la consommation et qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels. Le CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que le contrat en cause, antérieur au 1er mai 2011 et d'un montant supérieur à 21 500 euros, ne relève pas de plein droit des dispositions relatives au crédit à la consommation et que les parties ont, aux termes du contrat, expressément exclu de s'y soumettre. Il ressort en l'espèce du contrat de prêt produit en pièce n°1 par la banque que, d'une part, le financement portait sur un montant de 30 000 euros et n'était dès lors pas soumis de plein droit aux dispositions du code de la consommation et que d'autre part, les parties ont expressément entendu exclure d'appliquer au contrat les dispositions du code de la consommation, en datant et en apposant leur signature dans l'encart intitulé 'Si le crédit n'est pas soumis aux articles L.311-1 et suivants du code de la consommation'. Il en résulte que le contrat de prêt en cause ne peut s'analyser en un contrat de crédit à la consommation. 2. Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.137-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci'. L'article L.137-2 du code de la consommation, dans la même version, dispose : 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. M. [V] fait valoir que le premier impayé est survenu plus de deux ans avant le dépôt de la requête en injonction de payer du 26 mai 2011 et que la banque est donc prescrite en son action. Le CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que la première échéance impayée est celle d'octobre 2010 et que son action n'était pas prescrite dès lors qu'elle a déposé la requête le 26 mai 2011 et fait signifier l'ordonnance en injonction de payer le 3 août 2011. Il ressort de l'historique des mouvements du prêt produit en pièce n°9 par la banque que la première échéance impayée non régularisée est celle du 15 octobre 2010, les échéances impayées antérieures des 15 février 2009, 15 avril 2009 et 15 mars 2010 ayant été régularisées. Par ailleurs, le courrier recommandé du 18 avril 2011 prononçant la déchéance du terme, indique qu'à cette date, M. [V] était débiteur de la somme de 4 106,76 euros au titre des échéances en retard, ce qui correspond à sept mensualités, confirmant que la première échéance impayée non régularisée est celle d'octobre 2010. Ainsi, le délai de prescription a couru pour une durée de 2 ans à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, la plus ancienne étant celle du 15 octobre 2010. L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 3 août 2011, soit moins de deux ans après, l'action du CIC Lyonnaise de Banque au titre du crédit auto n° 50 18032 427703 0002 est recevable, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. 3. Sur les sommes demandées a) Sur le droit aux intérêts de la banque Les dispositions du code de la consommation ne s'appliquant pas au contrat en cause, M. [V] doit être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur ces dispositions. b) Sur les sommes demandées au titre du capital et des intérêts En application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. En l'espèce, l'article 1.5 f) des dispositions générales du contrat de crédit auto conclu le 10 avril 2008 prévoit que 'LE PRETEUR pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - En cas de défaillance de l'EMPRUNTEUR dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires (...)'. Ainsi qu'il résulte des éléments précédemment développés, les échéances du prêt ont été impayées à compter du 15 octobre 2010. Le prêteur était donc fondé à solliciter le remboursement du capital et des intérêts restant dus, ce qu'il a fait en prononçant la déchéance du terme par lettre de mise en demeure du 18 avril 2011. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance et de la mise en demeure du 18 avril 2011, qu'à cette date [P] [V] était redevable envers le CIC Lyonnaise de banque des sommes suivantes en capital et intérêts : I - Capital restant dû (hors échéances en retard) : 13 478,89 € II - Echéances en retard : - Capital : 3 513,13 € - Intérêts : 483,59 € III ' Intérêts courus arrêtés au 18 avril 2011 : ' Sur capital hors échéances en retard :5,93 € ' Sur échéances en retard années précédentes : 0,00 € ' Sur échéances en retard année en cours :87,75 € soit la somme totale de 17 569,29 euros. Il sera donc tenu au paiement de cette somme, avec intérêts au taux conventionnel nominal de 5,35 % à compter de la date de la déchéance du terme sur la somme de 17 475,61 euros hors intérêts courus arrêtés au 18 avril 2011. c) Sur la capitalisation L'article 1154 devenu 1343-2 du code civil prévoit que : 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'. Le prêt litigieux n'étant pas soumis aux dispositions du code de la consommation, il convient de faire droit à la demande de la banque d'application de l'anatocisme conventionnel prévu à l'article 3.1, intitulé 'Retards', des conditions générales du prêt, conformément à l'article 1343-2 précité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. d) Sur les sommes demandées au titre de l'assurance Les parties ne critiquant pas le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre des échéances échues non réglées concernant l'assurance facultative, il sera confirmé de ce chef. e) Sur les sommes demandées au titre de la clause pénale Aux termes de l'article 1152 ancien (devenu 1231-5) du code civil : 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'. Le CIC Lyonnaise de Banque sollicite l'application de la majoration de 3 points du taux d'intérêt, stipulée à l'article 3.1 des conditions générales du prêt, faisant valoir que bien que cette clause s'analyse comme une clause pénale, il n'y a pas lieu de la réduire à néant. L'article 3.1 des conditions générales du contrat de prêt stipule : 'Si l'emprunteur ne respectait pas l'un quelconque des termes de remboursement ou l'un quelconque des termes en intérêts, fraies et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de TROIS POINTS, ceci à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles'. Cependant, l'équilibre contractuel repose en l'espèce sur un taux d'intérêt de 5,35 % au 10 avril 2008, largement supérieur à celui de l'intérêt légal, incluant donc une rémunération supérieure. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le risque de non-remboursement par l'emprunteur et les coûts liés à l'incident contentieux sont en conséquence nécessairement inclus dans ce taux d'intérêt majoré et ce, quelle que soit la date de survenance du premier incident. Il apparaît donc que la clause pénale de majoration de 3 points du taux d'intérêt stipulé au contrat est manifestement excessive au regard de l'équilibre contractuel et doit être réduite à néant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande à ce titre. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, M. [V], qui ne justifie pas avoir procédé à des versements postérieurement à la déchéance du terme, sera condamné à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 17 569,29 euros, avec intérêts au taux de 5,35 % à compter du 18 avril 2011 sur la somme de 17 475,61 euros. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5, alinéa 1er du code civil dispose : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'. M. [V] fait valoir qu'il est sans activité et qu'il ne perçoit aucun revenu, que seule son épouse perçoit la somme de 1 372 euros par mois et qu'ils ont un enfant à charge. En réponse, la banque fait valoir que les pièces produites par l'appelant au soutien de sa demande de délais de paiement sont anciennes et ne permettent pas de justifier de sa situation actuelle. En l'espèce, outre l'ancienneté des documents justificatifs produits par M. [V], qui verse un avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017, les ressources et charges dont il justifie démontrent qu'il ne serait en mesure de régler qu'une part très réduite de sa dette dans le délai de 24 mois, alors qu'un apurement total de cette dette lui imposerait de régler une somme de près de 800 euros par mois. Par ailleurs, M. [V], qui n'a effectué aucun versement, n'a entrepris aucune démarche pour tenter d'apurer sa dette depuis sa connaissance établie des demandes et ne produit aucun élément de nature à démontrer un retour à meilleure fortune afin de régler sa dette, a bénéficié de facto de très larges délais de paiement depuis la déchéance du terme en avril 2011. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] L'appelant fait valoir que l'action engagée par la banque est abusive et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Cependant, M. [V], qui ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et ne démontre pas la réalité de son préjudice, sera débouté de sa demande de condamnation de la banque pour procédure abusive, confirmant le jugement sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement du 15 mai 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [V] supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, M. [V] sera condamné à verser à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il : ' Condamne M. [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme, arrêtée à la date du 18 avril 2011, de 17 475,61 euros avec intérêts au taux de 5,35 % à compter du 18 avril 2011 sur la somme de 16 992,02 euros et du 18 avril 2012 sur le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 17 569,29 euros avec intérêts au taux de 5,35 % à compter du 18 avril 2011 sur la somme de 17 475,61 euros ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Condamne [P] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [V] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civile que la nuarticle L.137-2 du code de la consommationarticle 659 du code de procédure civilearticle L.311-37 du code de la consommationarticle 378 du code de procédure civilearticle 2254 du code civilarticle 4 du code de procédure pénale disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62833c275a52a8057d991843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel