Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c275a52a8057d991845
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 15 700 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2022 N° RG 19/03420 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCZN [K] [E] divorcée [B] [N] [B] c/ SA BANQUE CIC SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 04 avril 2019 (RG : 16/03229) et jugement rectificatif rendu le 28 mai 2019 (RG : 19/04704) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2019 APPELANTS : Marine DEROO divorcée [B] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [N] [B] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentés par Maître BELIGHA substituant Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA BANQUE CIC SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître WOJAS substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCPaître JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de prêt du 11 juin 2004, acceptée le 2 juillet 2004, la Société bordelaise de C. I. C. a consenti à [N] [B] et [K] [E] épouse [B] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un logement à usage de résidence principale situé à [Localité 6], d'un montant de 157 000 euros, remboursable en 263 mensualités moyennant l'application d'un taux d'intérêt conventionnel de 4,35 % et d'un taux effectif global de 4,615 %, pour un taux de période de 0,401 %. Le 25 septembre 2015, le prêteur a prononcé la déchéance du terme. Soutenant que le taux effectif global stipulé au prêt était erroné, par acte d'huissier du 11 mars 2016, [N] [B] et [K] [E] divorcée [B] ont assigné la société Crédit industriel et commercial Sud-Ouest, venant aux droits de la Société bordelaise de C. I. C., devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels. Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; ' Déclaré irrecevables les pièces et conclusions au fond notifiées le 5 février 2019 par [N] [B] et [K] [E] ; ' Rejeté la demande de nullité de [N] [B] et [K] [E] ; ' Déclaré les demandes de [N] [B] et [K] [E] irrecevables pour le surplus ; ' Condamné [N] [B] et [K] [E] à payer à la société B. N. P. Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Débouté [N] [B] et [K] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [N] [B] et [K] [E] aux dépens ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par requête du 20 mai 2019, le C. I. C. Sud-Ouest a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant cette décision. Par jugement rectificatif en date du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Rectifié le jugement rendu le 4 avril 2019, no R. G. 16/3229 - minute no 292 en ce sens que : page 6 du jugement susvisé, remplace « la société B. N. P. Paribas » par « la société Banque C. I. C. Sud-Ouest » ; Ainsi, il fallait lire : « Madame [E] et monsieur [B], qui succombent, supporteront les dépens et paieront à la société Banque C. I. C. Sud-Ouest une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». .../... « Condamne [N] [B] et [K] [E] à payer à la société Banque C. I. C. Sud-Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». .../... ' Dit que toutes les autres dispositions restent inchangées ; ' Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; ' Laissé les dépens à la charge du Trésor public. [N] [B] et [K] [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2020, [N] [B] et [K] [E] divorcée [B] demandent à la cour de : ' Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté [N] [B] et [K] [E] de leurs demandes en réparation des préjudices subis du fait du comportement de la banque C. I. C. Sud-Ouest et statuant à nouveau en faits et en droit : ' Condamner le C. I. C. Sud-Ouest au règlement des sommes dues en réparation de ces préjudices subis à savoir : - 7 043,30 euros + 15 635,05 euros + frais de saisie immobilière pour mémoire, - 50 000 euros en réparation du préjudice moral ; ' Condamner le C. I. C. Sud-Ouest à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2020, la société anonyme Banque C. I. C. Sud-Ouest demande à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 avril 2019 (R. G. no 16/03229) rectifié par jugement du 28 mai 2019 (R. G. no 19/04704) en ce qu'il a déclaré [N] [B] et [K] [E] irrecevables dans l'intégralité de leurs demandes ; Si par extraordinaire la cour devait considérer [N] [B] et [K] [E] recevables : ' Débouter [N] [B] et [K] [E] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à la société Banque C. I. C. Sud-Ouest et d'un préjudice indemnisable ; En tout état de cause, ' Condamner solidairement [N] [B] et [K] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022 et l'audience fixée au 21 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants n'entendent pas revenir sur le débat relatif au taux effectif global, et concentrent leurs moyens sur leur action en responsabilité contre la banque. Sur la recevabilité de la demande en réparation : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La Banque C. I. C. Sud-Ouest conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande de condamnation présentée contre elle, au motif que la demande présentée devant le tribunal par [N] [B] et [K] [E] a été déclarée irrecevable, de sorte qu'ils doivent être considérés comme n'ayant jamais formé de demande indemnitaire contre l'intimée. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives no 4 déposées le 9 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance et retenues par celui-ci, [N] [B] et [K] [E] demandaient notamment de : « Sur la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque : « ' Constater les nombreuses fautes commises par le C. I. C. Sud-Ouest à l'égard des cocontractants lesquels ont tout mis en 'uvre pour faire face à leurs obligations ; « ' Constater les préjudices financiers et moral subis ; « En conséquence, « ' Condamner le C. I. C. Sud-Ouest au règlement des sommes dues en réparation de ces préjudices subis » (pièce no 8 de l'intimée). En cause d'appel, [N] [B] et [K] [E] demandent notamment de condamner le C. I. C. Sud-Ouest au règlement des sommes dues en réparation des préjudices subis du fait du comportement de la banque C. I. C. Sud-Ouest à savoir : ' 7 043,30 euros + 15 635,05 euros + frais de saisie immobilière pour mémoire, ' 50 000 euros en réparation du préjudice moral. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En chiffrant devant la cour les sommes dont ils sollicitaient en première instance le règlement en réparation de leurs préjudices, les appelants formulent une demande qui est le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Il est indifférent à cet égard que celles-ci aient été déclarées irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la Banque C. I. C. Sud-Ouest sera donc écartée. Sur le bien-fondé de la demande en réparation : [N] [B] et [K] [E] recherchent, au visa de l'article 1134 du code civil, la responsabilité délictuelle de la Banque C. I. C. Sud-Ouest à raison du prononcé abusif de la déchéance du terme, à raison de son refus de régulariser la situation, et à raison de son comportement dans la procédure de saisie immobilière. L'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. « Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. « Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Aux termes de l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1382 ancien du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. a) Sur la déchéance du terme : Les appelants reprochent à la banque d'avoir réclamé le paiement immédiat du capital et des intérêts restant dus pour une période de onze années, sans tenir compte des circonstances exceptionnelles à l'origine des difficultés financières de ses débiteurs, et de la relative modicité des sommes objet du retard, par rapport à ce qui avait déjà été réglé sans le moindre retard, ainsi que du capital restant dû. Les emprunteurs ne contestent pas que les stipulations du contrat de prêt relatives à la déchéance du terme ont été respectées. Ils prétendent inexactement que la déchéance du terme a été prononcée après un seul impayé, alors qu'à la date du 25 septembre 2015 les échéances en retard s'élevaient à la somme de 2 536,16 euros, comprenant 1 765,53 euros au titre du capital échu impayé (pièce no 3 de l'intimée), pour des échéances mensuelles de 1 089,72 euros (pièce no 3 des appelants). Par ailleurs, il n'est pas établi que le prêteur ait eu connaissance, avant de prononcer la déchéance du terme, des circonstances à l'origine des défauts de payement. En effet, les appelants procèdent par affirmation lorsqu'ils soutiennent qu'ils auraient tenu informé leur établissement bancaire de leurs difficultés passagères de trésorerie causées par une taxation inopinée au mois de mai 2015, en lui demandant des délais de payement. L'abus de droit allégué n'est pas caractérisé. b) Sur la régularisation des impayés : Les appelants reprochent à la Banque C. I. C. Sud-Ouest d'avoir feint de répondre favorablement aux propositions des débiteurs, en acceptant des paiements échelonnés pendant un an, mais en continuant d'exiger le paiement du solde à la fin de cette période, alors que dès le 5 novembre 2015, soit quelques semaines après le début de l'incident, [N] [B] confirmait avoir les fonds lui permettant de « régulariser la situation des retards sur échéances » (pièce no 19 des appelants), si bien que tout aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Par lettre du 6 octobre 2015, la Banque C. I. C. Sud-Ouest a proposé un remboursement dans les conditions suivantes : ' règlement d'une mensualité de 1 100 euros pendant un an ; ' le solde de la créance à l'issue de ce délai (incluant les frais et intérêts découlant du prononcé de la déchéance). Un délai de 48 heures était accordé aux emprunteurs pour notifier leur accord en retournant ladite lettre en recommandé après y avoir apposé une mention manuscrite suivie de leur signature (pièce no 6 de l'intimée). [N] [B] n'a répondu à cette proposition que par un courriel du 12 octobre 2015 dans lequel il sollicitait un délai d'un mois et la communication du contrat de prêt, concluant en ces termes : « Je vous invite à mettre en suspens vos actions pendant 1 mois, car s'il s'avère que nous trouvions la moindre faille dans le travail de l'agence et que vous avez déclenché des actions qui nous sont préjudiciables, le sujet va se compliquer. S'il s'avère que l'agence a omis la moindre étape, nous assignerons pour dénoncer cette décision abusive » (pièce no 7 de l'intimée). Aucune faute ne peut être retenue contre la Banque C. I. C. Sud-Ouest qui, sans y être obligée, a formulé une proposition de règlement amiable. c) Sur la saisie immobilière : Par commandements délivrés à [N] [B] et à [K] [E] respectivement le 16 avril 2016 et le 9 juin 2016, la Banque C. I. C. Sud-Ouest a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Localité 6]. Par jugement en date du 24 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives rendues à l'issue de l'assignation du 1er mars 2016 saisissant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de suspension de l'exécution des obligations des emprunteurs, ainsi que de l'assignation du 11 mars 2016 enrôlée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Le 17 aout 2017, le tribunal d'instance de Bordeaux a débouté [N] [B] et [K] [E] de leur demande de suspension, et a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en payement de la Banque C. I. C. Sud-Ouest dans l'attente de la décision définitive du tribunal de grande instance saisi par assignation du 11 mars 2016 (pièce no 9 de l'intimée). À ce jour, la procédure de saisie immobilière fait toujours l'objet d'un sursis à statuer. Alors que le juge de l'exécution avait rappelé aux parties qu'elles pouvaient mettre à profit le sursis à statuer pour convenir d'un accord amiable, les appelants estiment abusive non pas la mise en 'uvre de la saisie immobilière en elle-même, mais le refus d'une solution amiable opposé par la banque, bien qu'ils aient trouvé un acquéreur pour leur maison d'habitation. Ils reprochent à l'intimée d'avoir introduit une procédure de saisie immobilière alors qu'elle était informée que la maison avait été mise en vente, et de s'opposer à la vente amiable sans raison puisque la Banque C. I. C. Sud-Ouest est régulièrement inscrite sur le bien. [N] [B] et [K] [E] indiquent qu'un règlement de copropriété avec division de l'immeuble en deux lots a été établi ; qu'ils ont donné un premier mandat de vente en avril 2016 ; que le compromis de vente porte sur le lot 1 comprenant 27 millièmes des parties communes et moyennant le prix de 112 000 euros, suffisant pour désintéresser la banque (110 251,12 euros) ; que le lot 2 est évalué à la somme de 220 000 euros ; qu'ils ont régularisé le 15 mars 2017 un mandat de vente portant sur ce second lot. L'intimée explique son refus par le fait que : ' le compromis de vente qui a été versé aux débats devant le juge de l'exécution seulement le 16 mars 2017, était expiré puisqu'il datait du 28 juillet 2016 avec un délai de réitération par acte authentique au plus tard le 1er novembre 2016 ; ' les textes applicables en matière de saisie immobilière ne prévoient pas la possibilité d'autoriser une vente à l'amiable partielle de l'immeuble saisi ; ' les termes du compromis ne correspondent pas aux obligations en matière de vente amiable puisqu'il n'y a aucun engagement de l'acquéreur de payer en plus du prix les frais et droits de la saisie immobilière, évalués entre 6 000 euros et 10 000 euros ; ' le prix indiqué dans le compromis n'était pas suffisant pour régler la créance de la banque qui était au 1er février 2016 de 110 251,12 euros, mais s'élevait à la somme de 114 831,88 euros arrêtée au 17 février 2017. Dans ces circonstances, le refus opposé par la Banque C. I. C. Sud-Ouest à la vente amiable envisagée par les débiteurs saisis n'est pas fautif. En l'absence de toute faute imputable à l'intimée, sa responsabilité n'est pas engagée, et le jugement critiqué mérite pleine confirmation en ce qu'il a débouté [N] [B] et [K] [E] de leurs demandes en réparation des préjudices subis du fait du comportement de la Banque C. I. C. Sud-Ouest. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [N] [B] et [K] [E] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 800 euros à la Banque C. I. C. Sud-Ouest. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de [N] [B] et [K] [E] en réparation des préjudices subis du fait du comportement de la Banque C. I. C. Sud-Ouest ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare [N] [B] et [K] [E] recevables en leurs demandes de réparation des préjudices subis du fait du comportement de la Banque C. I. C. Sud-Ouest ; Déboute [N] [B] et [K] [E] de leurs demandes de réparation des préjudices subis du fait du comportement de la Banque C. I. C. Sud-Ouest ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Condamne in solidum [N] [B] et [K] [E] à payer la somme de 1 800 euros à la Banque C. I. C. Sud-Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [N] [B] et [K] [E] aux entiers dépens ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62833c275a52a8057d991845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel