Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c275a52a8057d99184b
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2022 N° RG 19/05023 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHL2 SAS PETIT FORESTIER LOCATION c/ Monsieur [I] [X] SARL [I] GOURMET SELARL EKIP' Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2019 (R.G. 2018L01874) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2019 APPELANTE : SAS PETIT FORESTIER LOCATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Mathilde DURANTHON de la SELARL DUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [I] [X], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté SARL [I] GOURMET, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] non représentée SELARL EKIP' anciennement dénommée la SELARL FRANCOIS LEGRAND, prise en la personne de Maître [W] [N], co-gérant, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société [I] GOURMET, domicilé en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Esther RENTING, substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société Petit forestier location a loué deux véhicules Citroën portant les immatriculations [Immatriculation 6] et [Immatriculation 5] à la société [I] Gourmet. Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [I] Gourmet et a nommé la société [W] [N] en qualité de mandataire judicaire. Par acte du 21 juillet 2017, la société Petit forestier location a notifié à la société [I] Gourmet et à la société [W] [N] ès qualité, d'une part sa demande en revendication du droit de propriété des deux véhicules et d'autre part son interrogation sur la poursuite des contrats de location. En retour, par courrier recommandé du 1er août 2017, la société [I] Gourmet a confirmé la poursuite des deux contrats de location. La société Petit forestier location a déclaré sa créance auprès du mandataire. Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [I] Gourmet en liquidation judiciaire et a nommé la société [W] [N] en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé du 3 avril 2018, la société Petit forestier location a renouvelé auprès de la société [W] [N] ès-qualité sa demande en revendication des véhicules loués. La société [I] Gourmet a remis le 3 avril 2018, le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6] à la société Petit forestier location. Par requête du 10 avril 2018, la société [W] [N] ès-qualité a saisi le juge commissaire aux fins de voir constater d'une part la forclusion de l'action en revendication de la société le Petit forestier location et d'autre part l'inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété de la société Petit forestier location sur les deux véhicules au motif de la forclusion de sa demande en revendication. Par courrier du 19 avril 2018, la société Petit forester location a déclaré sa créance auprès de la société [W] [N] ès-qualité, ultérieurement remplacée par la société Ekip, pour la somme de 4.153,85 euros ttc correspondant aux factures de location impayées de décembre 2017 à mars 2018. Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge commissaire a constaté la forclusion de l'action en revendication de la société Petit forester location et l'inopposabilité à la liquidation judiciaire de son droit de propriété sur les deux véhicules. Par courrier recommandé du 4 juin 2018, la société Petit forestier location a formé un recours contre ladite ordonnance. Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit le recours recevable en la forme, - réformé l'ordonnance de Mme le juge commissaire du 16 mai 2018, - dit que l'action en revendication de la société Petit forestier location est forclose sur les véhicules de marque Citroën immatriculés respectivement [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6], - confirmé l'inopposabilité, à l'égard de la liquidation judiciaire, du droit de propriété de la société Petit forestier location sur les véhicules de marque Citroën immatriculés respectivement [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6], - sur la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] : - condamné la société Petit forestier location à restituer le véhicule dont elle a pris possession sans revendication sous astreinte pendant 30 jours de 250 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la présente décision, - ou, - en cas de cession dudit véhicule, ordonné à la société Petit forestier location de justifier le prix de cession dudit véhicule et condamné la société Petit forestier location à payer le montant du prix de cession à la société [W] [N], ès qualités de liquidateur de la Société [I] Gourmet, - condamné la société Petit forestier location à payer à la Société [W] [N], ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Petit forestier location aux dépens. Par déclaration du 19 septembre 2019, la société Petit forestier location a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant M. [I] [X], la société [I] Gourmet, et la société Ekip ès-qualité. Prétentions des parties Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Petit forestier location demande à la cour de: - in limine litis : - la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - annuler le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 mai 2019, - subsidiairement , sur le fond : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 mai 2019 et statuant à nouveau, - reconnaitre le droit de propriété de Petit forestier location sur : * le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6] au titre du contrat de location longue durée n°24794, * le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 5] au titre du contrat de location moyenne durée n°46296, - ordonner à la Société [N] devenue la société Ekip prise en la personne de Maître [W] [N], de lui restituer le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 5], - ordonner, le cas échéant, à la société [N] devenue la société Ekip prise en la personne de Maître [W] [N], de lui reverser la somme perçue en cas de vente du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 5], - ordonner à la société [N] devenue la société Ekip prise en la personne de Maître [W] [N], de lui reverser le montant du prix de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], - dans tous les cas : - condamner la société [N], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [N], devenue la société Ekip prise en la personne de Maître [W] [N], aux entiers dépens. Elle fait valoir en premier lieu la nullité du jugement déféré pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, en ayant soulevé d'office, sans avoir invité les parties au préalable à présenter leurs observations, le moyen tiré d'un défaut d'acquiescement du débiteur à la demande en revendication. Elle excipe ensuite de l'acquiescement tacite du débiteur, le pouvoir d'acquiescement étant confié au seul débiteur, à charge pour lui d'obtenir l'accord du mandataire judiciaire. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Ekip ès-qualité demande à la cour de: - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 mai 2019, - condamner la société Petit forestier location à lui payer à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Petit forestier location aux entiers dépens. La société Ekip fait valoir qu'en vertu de l'article L624-9 du Code de commerce le débiteur ne peut acquiescer qu'avec l'accord du mandataire judiciaire, que l'accord du mandataire n'est pas une faculté ou une option mais un élément déterminant de la procédure voulu par le législateur pour protéger les actifs de la procédure et éviter que le débiteur ne privilégie un de ses créanciers. La société [I] Gourmet et M. [I] [X], bien que régulièrement assignés devant la cour par actes des 28 octobre et 7 novembre 2019, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 4 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se reférer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs - Sur la nullité du jugement : L'article 16 du code de procédure civile dispose : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-méme le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.' La société appelante soutient qu'en soulevant d'office, sans avoir invité les parties au préalable à présenter leurs observations, le moyen tiré d'un défaut d'acquiescement du débiteur à la demande en revendication, alors même que cet acquiescement n'était pas contesté par Me [N] et que cette question ne fut pas en conséquence débattue, le tribunal de commerce de Bordeaux a manifestement violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Toutefois, en matière de procédure orale, les moyens soulevés par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'absence de débat contradictoire sur le moyen retenu par le tribunal de commerce , il n'y a pas lieu d'annuler la décision déférée, étant en outre précisé que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, - Sur le fond : Aux termes de l'article L.624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. L'article L.624-17 précise : 'L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.' L'article R.624-13 prévoit enfin dans son alinéa 2 : 'A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.' Il résulte clairement de ces textes en premier lieu que l'acquiescement prévu à l'article L.649-17 nécessite cumulativement l'accord du débiteur et celui du mandataire judiciaire. Par ailleurs, cet acquiescement ne peut être qu'exprès. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2017, la société Petit forestier location écrit à la société [I] Gourmet en lui indiquant, d'une part, au visa des articles L.624-9 et R624-13 qu'elle entendait revendiquer les deux véhicules immatriculés 992-ANY-93 et 643-AHW-93, et, d'autre part, qu'en application de l'article L.622-13, elle souhaitait connaître sa décision quant à la poursuite des contrats de locations. Ce courrier a fait courir un délai d'un mois pour obtenir l'accord du débiteur et du mandataire judiciaire à la demande formulée. Aux termes du courriel en réponse du 1er aout 2017 adressé par la société [I] Gourmet à la société Petit forestier location, la société débitrice a exprimé sa volonté de poursuivre les contrats en cours, mais n'a, à aucun moment, acquiscé à la demande de revendication. C'est à tort que la société appelante fait état d'un acquiescement tacite, alors que son courrier du 21 juillet 2017 comprenait deux questions distinctes, et d'ailleurs fondées sur des textes différents, et qu'aucune réponse à la question de la revendication n'a été apportée par la société [I] Gourmet. L'absence de réponse de pouvant être assimilée à un acquiescement, la société appelante ne peut se prévaloir du courriel du 1er août 2017 pour affirmer le bien fondé de sa revendication. Au surplus, contrairement à ce que soutient la société Petit forestier location, la revendication ne peut être admise que si, outre le débiteur, le mandataire judiciaire a acquiescé à la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la SELARL [W] [N] n'ayant jamais expressément donné son accord à la revendication. Il y a lieu en conséquence, de confirmer nle jugement déféré en toutes ses dispositions. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Petit forestier location. Il est équitable d'allouer à la société Ekip ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société [I] Gourmet la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Petit forestier location sera condamnée à lui payer. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 mai 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS Petit forestier location à payer à la société Ekip ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société [I] Gourmet la somme de 2.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Petit forestier location aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile disposearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L.624-9 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 16 du code de procédure civilearticle L624-9 du Code de commerce le débiteur ne pe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Référence
62833c275a52a8057d99184b
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