Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c285a52a8057d99184f
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2022 N° RG 21/05531 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLBT S.A.S. BORDEAUX VINS SELECTION (BVS) c/ S.A. CHATEAU ANGELUS Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2021 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LIBOURNE (RG : 2021000808) suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. BORDEAUX VINS SELECTION (BVS), immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 420 621 872, agissant en la personne de son Président, Monsieur [Z] [S], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. CHATEAU ANGELUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Château Angélus est spécialisée dans l'exploitation viticole et la société Bordeaux Vins Sélection a développé une activité de négoce de vins. Par accord du 13 avril 2012, la société Château Angélus s'est engagée à offrir à la société Bordeaux Vins Sélection des allocations pour sa production de vin aux conditions réservées à sa clientèle de la première tranche des campagnes de primeur. La société Château Angélus n'ayant pas livré les allocations annoncées dans l'accord, la société Bordeaux Vins Sélection a engagé contre elle plusieurs procès. Par exploit en date du 5 octobre 2018, la société Bordeaux Vins Sélection a d'abord assigné la société Château Angélus devant le tribunal de commerce de Libourne pour l'entendre condamner à livrer le reliquat des allocations non proposé au titre des millésimes 2014 à 2017. Par jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Libourne a : ' Déclaré la société Bordeaux Vins Sélection recevable en ses demandes, mais mal fondée ; ' Débouté la société Château Angélus de sa demande de dessaisissement du présent tribunal ; ' Débouté la société Bordeaux Vins Sélection de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné la société Bordeaux Vins Sélection à payer à la société Château Angélus la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Bordeaux Vins Sélection aux entiers dépens, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 73,22 euros. Par ailleurs, suivant exploit en date du 5 juin 2019, la société Bordeaux Vins Sélection a assigné la société Château Angélus devant le président du tribunal de commerce de Libourne, statuant en matière de référés, aux fins notamment de voir condamner la société Château Angélus à vendre aux conditions des ventes en primeurs 485 caisses de 12 bouteilles de Château Angélus millésime 2018, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 août 2020, confirmé par arrêt en date du 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne : ' S'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; ' Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit que le présent jugement sera notifié aux parties conformément aux articles 462 et suivants du code de procédure civile par madame la greffière ; ' Laissé les dépens à la charge des parties, y compris les frais de la présente ordonnance liquidés à la somme de 47,27 euros. Enfin, par acte d'huissier en date du 9 juin 2021, la société Bordeaux Vins Sélection a assigné la société Château Angélus devant le président du tribunal de commerce de Libourne, statuant en matière de référés, aux fins notamment de voir condamner la société Château Angélus à offrir une allocation de 566 caisses de 12 bouteilles « bordelaises » de Château Angélus millésime 2020, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne a : ' Dit qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; ' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ' Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; ' Condamné la société Bordeaux Vins Sélection aux entiers dépens, y compris les frais de la présente ordonnance liquidée à la somme de 40,66 euros. La société Bordeaux Vins Sélection a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2021, la société par actions simplifiée Bordeaux Vins Sélection demande à la cour de : ' Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ' Condamner la société Château Angélus à offrir une allocation de 566 caisses de 12 bouteilles « bordelaises » de Château Angélus millésime 2020, sous astreinte de 2 000 euros par jour, une semaine après la signification de l'arrêt qui sera rendu ; ' Dire et juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne pourra liquider cette astreinte en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1991 ; ' Condamner la société Château Angélus au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' La condamner en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2021, la société anonyme Château Angélus demande à la cour de : À titre principal, ' Confirmer l'ordonnance attaquée du 28 septembre 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Libourne en ce qu'elle a : - dit qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - débouté la société Bordeaux Vins Sélection pour le surplus de ses demandes, - condamné la société Bordeaux Vins Sélection aux entiers dépens, y compris les frais de l'ordonnance attaquée liquidés à la somme de 40,66 euros ; ' Rejeter et débouter la société Bordeaux Vins Sélection de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Et à titre subsidiaire, ' Ordonner à la société Bordeaux Vins Sélection d'avoir à justifier de la consignation entre les mains d'un séquestre que la cour voudra désigner, des sommes correspondantes à la valeur marchande de la totalité des vins dont l'allocation est sollicitée ; En tout état de cause, ' Condamner la société Bordeaux Vins Sélection à payer à la société Château Angélus la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 27 octobre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure quinze jours avant la date de l'audience fixée au 21 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de la société Bordeaux Vins Sélection : Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La lettre du 13 avril 2012 adressée par la société Château Angélus à la société Bordeaux Vins Sélection est rédigée en ces termes : « nous vous confirmons bien volontiers que notre société offrira à Bordeaux Vins Sélection lors de chacune des premières tranches des campagnes de primeurs des millésimes 2010 à 2020, les allocations suivantes : « ' 850 caisses bois de 12 bouteilles « bordelaises » de Château Angélus, « ' 200 caisses bois de 12 bouteilles « bordelaises » de Carillon d'Angélus, « ' 200 caisses bois de 12 bouteilles « bordelaises » de Pardon de l'Angélus avec exclusivité de la distribution des vins à la marque Pardon de l'Angélus sur le territoire de la Chine, de Hong-Kong et Singapour, « aux conditions réservées par notre société à la clientèle de la première tranche de la campagne primeurs. » La société Bordeaux Vins Sélection poursuit l'exécution de cet engagement en référé. Lors de la sortie des primeurs 2020 en mai 2021, la société Bordeaux Vins Sélection a été informée que ne lui étaient offertes que 244 caisses de Château Angélus. En réponse aux protestations élevées le 18 mai 2021 par la société Bordeaux Vins Sélection, la société Château Angélus lui accordait un supplément de 40 caisses de 12 bouteilles, ce qui ramenait à 566 le nombre de caisses manquantes au regard de l'allocation du 13 avril 2012. L'urgence attachée à la demande de la société Bordeaux Vins Sélection n'est pas discutée, et découle du risque existant de voir la production du millésime 2020 tout entière vendue sans que la société Bordeaux Vins Sélection se soit vu allouer les 566 caisses réclamées. La société Château Angélus soulève une première contestation tenant à la nécessaire interprétation de la lettre du 13 avril 2012. Elle fait valoir en ce sens que : ' cet acte mentionne expressément une dérogation liée à une baisse de la production du vin Château Angélus ; ' les allocations sont offertes « aux conditions réservées par notre société à la clientèle de la première tranche de la campagne primeurs », conditions dont la première est le caractère discrétionnaire de principe dont bénéficie la société Château Angélus dans l'octroi des allocations. La lettre précitée du 13 avril 2012 prévoit en effet : « Par dérogation à ce qui précède, pour le cas où la production du Château l'Angélus pour une récolte donnée s'avérerait inférieure à la moyenne de la production du Château l'Angélus pour les 5 récoltes précédentes, le nombre de caisses susvisé que nous nous engageons à vous livrer serait réduit dans les mêmes proportions que la diminution de la récolte considérée par rapport à la moyenne des cinq dernières récoltes. » Par courrier officiel du 28 mai 2021, la société Château Angélus a expliqué sa décision de limiter les allocations offertes à la société Bordeaux Vins Sélection par les variations de la production du vin : « la production de Château Angélus mise sur le marché, hors suppléments, a considérablement diminué depuis le millésime 2011, passant [de] 91 128 bouteilles cette année-là à un nombre variant [entre] 30 438 et 62 652 bouteilles pour les millésimes 2019 et 2020, en fonction des suppléments accordés. » Or, la société Bordeaux Vins Sélection estime que la réduction du nombre de caisses proposées est de la seule initiative de la société Château Angélus pour des raisons stratégiques qui lui sont propres mais qui ne peuvent déroger à l'engagement souscrit. L'application de cette lettre nécessite donc d'interpréter la dérogation convenue pour décider si les conditions en sont remplies en l'espèce, ce qui amènerait à trancher une contestation sérieuse. La société Château Angélus entend également caractériser l'existence d'une contestation sérieuse au regard du débouté des demandes de la partie adverse par le tribunal de commerce de Libourne aux termes de son jugement définitif du 2 octobre 2020, demandes qui tendaient notamment à voir la société Château Angélus condamnée à lui livrer le reliquat des allocations non proposées en prétendue violation des termes de l'accord du 13 avril 2012, pour chacun des millésimes 2014 à 2017 des vins Château Angélus et Carillon d'Angélus (pièces nos 9 et 10 de l'intimée). Le rejet, par une juridiction du fond, d'une demande identique ou similaire caractérise, à tout le moins, une contestation sérieuse s'opposant à ce que la demande de la société Bordeaux Vins Sélection soit accueillie en référé (3e Civ., 7 mars 2019, no 17-31.391). L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Bordeaux Vins Sélection sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne la société Bordeaux Vins Sélection à payer à la société Château Angélus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Bordeaux Vins Sélection aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62833c285a52a8057d99184f
Données disponibles
- Texte intégral
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