Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c285a52a8057d991855
- Date
- 16 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWL6 ORDONNANCE Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [W], né le 29 Mai 1996 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans rendue, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 15 mai 2020, visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [W], né le 29 Mai 1996 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 15 mai 2022 à 15h09, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2022 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [W] au centre de rétention administrative de Bordeaux pour une durée de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 15 mai 2022, à 15 h 09 par M. [Z] [W] qui indiquait être assisté par Maître [E] [J] et refusait d'être assisté par un avocat commis d'office, Vu le retour d'observations de M. [E] [J] reçu au greffe le 16 mai 2022 à 11h58, MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Invité par la cour, conformément aux dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire connaitre ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d'appel, Maître [E] [J] a indiqué que « compte tenu des contraintes de son agenda ce jour, il ne pourrait ni assister M. [Z] [W] lors d'une éventuelle audience ni être en mesure de faire des observations quant à l'irrecevabilité envisagée ». En l'espèce, l'appel de M. [Z] [W] est ainsi rédigé « je souhaiterais faire un appel pour passer devant un autre juge. Je souhaiterais rester en France et si vous êtes pas d'accord j'accepte d'entrer en Algérie à Annaba ». Cet acte d'appel n'articule de manière circonstanciée aucun moyen de droit ou de fait contre la décision contestée, et ne constitue ainsi pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R. 743-11 précité. L'acte d'appel n'ayant pas été régularisé dans le délai d'appel qui a expiré le 16 mai 2022 à 15 h 09 alors que l'intéressé a eu connaissance, lors de la notification de la décision, du délai et des modalités de l'appel, le recours ainsi formé par M. [Z] [W] doit être jugé comme étant manifestement irrecevable pour défaut de motivation. PAR CES MOTIFS Statuant conformément aux dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [Z] [W], Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62833c285a52a8057d991855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel