Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 62833c2d5a52a8057d991863
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 97 400 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement R.G. : N° RG 21/01426 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQMY Minute n° 22/00192 [F], [Y] C/ S.A. [26], [C], S.A. [32], Etablissement SIP [Localité 10] NORD OUEST, Société [32], S.A. [39], S.A. [37], Société TRESORERIE [Localité 10]-MUNICIPALE, Société [29], Société [43], S.A. [30], S.A. [31], Société [25], S.A. [27], Société [36] - CHEZ [35] Service surendettement, S.A. [32], Société [42], S.A. [40] COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTS : M. [B] [F] [Adresse 15] [Localité 11] Non comparant, Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Mme [D] [Y] épouse [F] [Adresse 15] [Localité 11] Non comparante, Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A. [26] [Adresse 1] [Localité 19] Non comparante, non représentée Mme [X] [C] [Adresse 6] [Localité 10] Non comparante, Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ S.A. [32] A.N.A.P. [22] [Adresse 28] [Localité 16] Non comparante, non représentée ETABLISSEMENT PUBLIC SIP [Localité 10] NORD OUEST [Adresse 17] [Localité 10] Non comparant, non représenté S.A. [32] [22] [Adresse 28] [Localité 16] Non comparante, non représentée S.A. [39] [Adresse 9] [Localité 20] Non comparante, non représentée S.A. [37] Service Surendettement [Adresse 34] [Localité 4] Non comparante, non représentée ETABLISSEMENT PUBLIC TRESORERIE [Localité 10]-MUNICIPALE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] Non comparant, non représenté S.A. [29] [Adresse 14] [Localité 18] Non comparante, non représentée S.A [43] [Adresse 2] [Localité 21] Non comparante, non représentée S.A. [30] [Adresse 1] [Localité 19] Non comparante, non représentée S.A. [31] Chez [44] [Adresse 33] [Localité 12] Non comparante, non représentée Société [25] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 12] Non comparante, non représentée S.A [27] CHEZ [26] [Adresse 1] [Localité 19] Non comparante, non représentée Société [36] - CHEZ [35] Service surendettement [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, non représentée S.A. [32] [Adresse 23] [Localité 16] Non comparante, non représentée S.A. [42] [Adresse 7] [Localité 8] Non comparante, non représentée S.A. [40] Chez [35] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme MIZRAHI, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Avant dire droit Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 août 2919, M. [B] [F] et Mme [D] [Y] épouse [F] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation. Le 29 octobre 2019, la commission a déclaré leur demande recevable et le 27 février 2020, elle a élaboré des mesures imposées avec un rééchelonnement sans intérêt du passif comprenant un premier palier de 12 mois avec une mensualité nulle pour permettre aux débiteurs de déménager, puis un second palier avec des mensualités de remboursement d'un montant évolutif, et un effacement de certaines dettes à l'issue. Par courriel du 27 mars 2020, M. [F] a contesté ces mesures en indiquant que plusieurs dettes avaient été soldées mais qu'il existait un arriéré locatif. Par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré recevable le recours formé par M. [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 27 février 2020 - déclaré irrecevables M. et Mme [F] en leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers - par conséquent dit n'y avoir lieu à statuer sur les mesures imposées contestées, - condamné in solidum M. et Mme [F] à verser à Mme [C] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que le jugement n'est assorti ni de frais ni de dépens. Le juge des contentieux de la protection a relevé que depuis le 1er octobre 2013, M. et Mme [F] étaient locataires d'une maison individuelle de 140 m2 avec un grand jardin à [Localité 24] et qu'à compter du mois d'août 2020, ils ne s'étaient plus acquittés du loyer et de l'avance sur charges, que la date de cessation de paiement du loyer correspondait à la date du dépôt du dossier auprès de la commission et qu'ils n'avaient pas repris le paiement du loyer malgré la décision de recevabilité du 29 octobre 2019 qui avait eu pour conséquence de suspendre l'intégralité des dettes. Il a observé que les mesures imposées notifiées le 5 mars 2020 indiquaient clairement que les débiteurs devaient déménager pour un logement moins onéreux parce que leurs revenus (1.974 euros) ne permettaient pas de régler le loyer (1.174 euros) et que s'ils démontraient avoir déposé après la période de confinement une demande de logement social, ils n'établissaient pas avoir réalisé de démarches auprès des bailleurs privés. Il a précisé que par décision du 12 août 2020, le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné aux débiteurs de quitter la maison d'habitation sans pour autant que ceux-ci entreprennent de démarche pour un nouveau logement et que lui-même les avait invités en vain à l'audience du 2 mars 2021 à justifier avant le 15 avril 2021 de leur déménagement. Il a également relevé que ce n'était que sous la contrainte de l'huissier chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion que M. et Mme [F] avaient procédé à des règlements de 200 euros par mois à compter de septembre 2020 sans pour autant s'acquitter du loyer, de sorte que l'endettement s'est aggravé mensuellement de 1.174 euros. Il a dit qu'en abandonnant complètement le paiement du loyer depuis 19 mois (août 2019 à mars 2021 inclus), en se maintenant dans la maison et en ne faisant pas de démarche active tendant à se reloger, les débiteurs avaient considérablement aggravé leur endettement lequel était passé de 189.459,45 euros à 213.092,46 euros et a estimé que cette aggravation volontaire et conséquente à compter du dépôt du dossier caractérisait la mauvaise foi des débiteurs et les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Par déclaration déposée au greffe le 1er juin 2021, M. et Mme [F] ont formé appel de chacune des dispositions de ce jugement. Ils demandent à la cour d'infirmer la décision et de : - déclarer Mme [C] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes - dire et juger qu'ils doivent bénéficier de la procédure de traitement de surendettement des particuliers - écarter du plan comme n'étant pas soutenues les créances émanant des créanciers qui n'auront pas comparu pour appuyer leur créance ou qui n'auront pas sollicité une dispense de comparution - dire en tout état de cause que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel et débouter Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, les appelants observent que Mme [C] reconnaît ne pas avoir notifié ses conclusions aux autres parties à l'instance, que ces conclusions auront une incidence sur les autres créanciers parties à l'instance dans la mesure où la cour devra tenir compte de l'ensemble des dettes pour arrêter le calendrier de règlement du passif et demandent à la cour de déclarer les demandes de Mme [C] irrecevables pour non respect du contradictoire. Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, ils font valoir que la bonne foi s'apprécie au jour de l'ouverture de la procédure de surendettement et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits qui leur sont reprochés par le premier juge respectivement l'existence de la dette locative et la tardiveté de leur déménagement étant postérieurs à leur demande introduite le 9 août 2019, ajoutant qu'ils n'ont jamais cherché à tromper la commission, ni à aggraver volontairement leur endettement. Ils exposent que lorsqu'ils ont conclu le bail, le loyer était adapté à leurs revenus, que M. [F] a rencontré d'importants problèmes de santé l'ayant contraint à interrompre la poursuite de son activité professionnelle, qu'ils ont alors contracté des emprunts pour régler leurs dettes courantes, que Mme [F] a aussi présenté des problèmes de santé et qu'ils se sont ensuite retrouvés dans une spirale de crédits. Ils précisent que lers premiers impayés de loyer sont intervenus en août 2019, qu'ils n'ont pas déclaré leur dette locative à la commission parce qu'ils n'avaient pas l'intention de se défausser du règlement de leur loyer et qu'ils ont trouvé une solution en hébergeant temporairement leur fille qui les a aidés. Ils ajoutent que Mme [C] qui a perçu depuis le début du bail des loyers pour un montant total de 83.354 euros, n'est pas en situation délicate. Les appelants indiquent avoir engagé des actions pour tenter de retrouver un logement, avoir présenté une demande de logement social au niveau départemental le 3 juin 2020 à laquelle il n'a été répondu que le 23 décembre 2020, que la recherche a été rendue difficile par la période de confinement et qu'ils ont restitué à Mme [C] sa maison d'habitation (30 avril 2021) après avoir trouvé un logement chez un particulier et qu'ils ont poursuivi le paiement des mensualités de 200 euros dont ils étaient convenus avec l'huissier mandaté par la bailleresse. Les appelants font par ailleurs valoir que le juge du surendettement est compétent pour fixer les créances pour la procédure selon les éléments qui lui sont soumis, qu'ils ont versé à l'huissier la somme de 4.200 euros au total entre le mois de septembre 2020 et le 2 mars 2022, à déduire de la créance locative, qu'il n'est pas justifié de dégradations leur étant imputables au delà de l'usure normale et que les travaux entrepris par Mme [C] sont des améliorations qui relèvent de son simple choix. Ils soulignent qu'en tout état de cause le juge du surendettement n'est pas compétent pour connaître d'une action en responsabilité au titre des dégradations locatives qui ne peut relever que de la compétence du juge du fond, que les sommes réclamées au titre des charges locatives ne sont pas justifiées par la bailleresse pour la période du mois d'août 2020 au mois de mai 2021, soit la somme de 713 euros au total qui doit être déduite et à laquelle s'ajoutent les charges non justifiées payées depuis leur entrée dans la maison jusqu'au mois de juillet 2019. Pour les autres créances, M. et Mme [F] demandent à la cour de les écarter du plan de surendettement, comme n'étant pas soutenues, les créanciers n'ayant pas comparu ni sollicité une dispense de comparution alors que la procédure est orale. Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement, condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire elle fait valoir qu'ils n'appartient pas aux appelants de soulever l'irrecevabilité de ses conclusions mais aux autres parties, qu'elle ne conclut que contre les débiteurs et ne présente aucune prétention contre les autres créanciers lesquels ne formulent eux-mêmes aucune demande à son encontre, que toutes ses conclusions ont été notifiées à ses adversaires soit M. et Mme [F] uniquement et que ceux-ci doivent notifier leurs conclusions à leurs adversaires, en l'occurrence les différents organismes de crédit, faute de quoi leurs demandes sont irrecevables. Elle soutient que depuis 2014 les débiteurs vivent au dessus de leurs moyens et financent leur train de vie élevé au détriment de leurs créanciers, que les revenus de M. [F] en retraite s'élevaient à l'époque à 1.808 euros alors que le loyer était de 1.174 euros, que ses problèmes de santé sont survenus ensuite et que non seulement ils n'ont pas cherché à déménager dès 2014 mais qu'ils ont reconduit le bail qui arrivait à expiration le 30 septembre 2016. Elle souligne que la procédure fait apparaître 18 organismes de crédit créanciers ayant financé le train de vie des appelants. Mme [C] prétend que M. et Mme [F] ne payaient leur loyer que de manière irrégulière, qu'ils ont cessé de le régler au mois de juin 2019, que deux mois après la saisine de la commission, leur fille lui a adressé le 22 septembre 2019, un chèque de 2.313 euros en règlement des loyers des mois de juin et juillet 2019, qu'ils ont volontairement omis de déclarer leur dette locative sans s'acquitter des loyers suivants et qu'ils n'en ont informé la commission que 7 mois plus tard, le 27 mars 2020, après l'élaboration du plan. Elle ajoute qu'à compter de septembre 2019, la fille des débiteurs est allée vivre avec eux et a déclaré à la CAF être colocataire avec ses parents pour un loyer de 571,50 euros soit la moitié de la somme due en vertu du bail, sans pour autant que M. et Mme [F] s'acquittent du loyer. Elle explique que la somme réglée par l'intermédiaire de l'huissier de justice qu'elle a mandaté s'élève au total à 2.000 euros et qu'à la dette de loyers et charges qui s'est aggravée, s'ajoutent des frais de réparation, sa maison ayant été restituée en mauvais état. Elle souligne que les dettes dont se sont acquittés parallèlement les débiteurs, n'ont été payées ni spontanément, ni volontairement, et qu'en particulier le Trésor Public a mis en place une saisie attribution sur la pension de retraite de M. [F] pour recouvrer sa créance. Mme [C] fait valoir que sa créance en tant que bailleresse est prioritaire et que les sommes dues au titre des loyers et charges, arrêtées à la date du départ des locataires (mai 2021), s'élèvent à 28.731,29 euros. Elle s'oppose à la déduction du dépôt de garantie en prétendant que le compte locatif ne relève pas de la compétence du juge statuant en matière de surendettement et que les travaux de remise en état lui ont coûté 18.789,58 euros. Par lettres des 27 juillet 2021 et 18 novembre 2021, la Trésorerie de [Localité 10] Municipale a transmis les bordereaux de situation de M. et Mme [F]. Par courrier du 21 décembre 2021, la société [44], mandatée par la société [31], a informé la cour qu'elle s'en remettait à sa décision. Les sociétés [38] (23 juillet 2021) et [43] (10 décembre 2021) ont indiqué qu'elles n'avaient plus de créance à l'encontre de M. et Mme [F] . A l'audience du 8 mars 2022, Mme [C] et M. et Mme [F], représentés par leurs conseils, se sont référés à leurs conclusions. Les appelants ont été autorisés à produire en délibéré une copie de la carte d'identité de M. [F] et le justificatif de la notification des conclusions à chacun de leurs créanciers. Par note déposée au greffe le 18 mars 2022, les appelants ont produit les pièces sollicitées. Par note du 24 mars 2022, Mme [C] a indiqué que les justificatifs de notification ne lui ont pas été communiqués et qu'elle n'est donc en mesure ni de les discuter contradictoirement, ni de vérifier si l'appel de M. et Mme [F] est recevable, ajoutant que même si elle a intérêt à se prononcer sur l'appel elle s'en remet toutefois à la sagesse de la cour. Par note du 30 mars 2022, M. et Mme [F] ont répliqué que les actes de notifications figurent au dossier de la cour et que Mme [C] est en mesure d'en prendre connaissance, qu'elle n'est pas fondée à soutenir ne pas être en mesure de discuter contradictoirement et vérifier la recevabilité de leur appel, que cette recevabilité n'a pas souffert de la moindre contestation de Mme [C] dans ses conclusions et qu'ils justifient de la notification de leurs dernières conclusions et des précédentes. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En application de ces dispositions, le juge doit notamment s'assurer que toutes les parties ont pu prendre connaissance des observations et pièces de chacune d'entre elles. En l'espèce, la cour est saisie de la recevabilité des demandes présentées tant par Mme [C] que par M. et Mme [F], faute de justificatif de la notification à toutes les parties des conclusions comportant ces prétentions. Les demandes des débiteurs et celles de l'un de leur créancier, en la personne de Mme [C], présentent un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour les autres créanciers, dans la mesure où elles sont de nature à avoir une incidence sur le traitement de leur propre créance. Dès lors, il appartient à la partie qui formule ces demandes de communiquer les conclusions qui les contiennent à chacune des autres parties et d'en justifier et les pièces attestant de cette communication doivent elles-mêmes être transmises à la partie adverse. En conséquence, M. et Mme [F] sont invités d'une part à justifier de la notification de leurs conclusions datées du 2 mars 2022 à la société [27] et au SIP de [Localité 10], les documents produits à cet effet (fiches de suivi) ne permettant ni d'identifier le destinataire, ni son adresse et d'autre part à transmettre à Mme [C] les justificatifs de la notification de ces conclusions à chacun des créanciers. Mme [C] est invitée à justifier de la notification de ses conclusions datées du 7 mars 2022 à chacun des créanciers. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE M. [B] [F] et Mme [D] [Y] épouse [F] à justifier de la notification de leurs conclusions datées du 2 mars 2022 à la société [27] et au SIP de [Localité 10] et à transmettre à Mme [X] [C] les justificatifs de la notification de ces conclusions à chacun des créanciers ; INVITE Mme [X] [C] à justifier de la notification de ses conclusions datées du 7 mars 2022 à chacun des créanciers ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; RENVOIE les débats à l'audience du mardi 13 septembre 2022 à 14 heures. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
62833c2d5a52a8057d991863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel