Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 62833c2e5a52a8057d991867
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 98 464 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement RG 21/02075 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSD3 Minute n° 22/00190 [V] C/ S.A. [34], S.A. [29], Organisme CRCAM DE LORRAINE, Société [19], Etablissement Public POLE EMPLOI LORRAINE, S.A. [26], Société [28], Société TRESORERIE FAULQUEMONT, Société SIPE [Localité 32], S.A. [33] ET [33], S.A. [27], [Y] COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : Mme [T] [V] divorcée [W] [Adresse 6] [Localité 16] Non comparant, Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ. INTIMÉES : S.A. [34] [Adresse 4] [Localité 12] Non comparante, non représentée S.A. [29] [Adresse 1] [Localité 12] Non comparante, non représentée Organisme CRCAM DE LORRAINE [Adresse 23] [Localité 11] Non comparante, non repérsentée Société [19] [Adresse 31] [Localité 18] Non comparante, non représentée Etablissement public POLE EMPLOI LORRAINE SERVICE APPUI JURIDIQUE ET CONTENTIEUX [Adresse 10] [Adresse 30] [Localité 12] Non comparant, non représenté S.A. [26] Chez [26] [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant, non représenté Société [28] [Adresse 20] [Localité 9] Non comparant, non représenté Etablissement public TRESORERIE FAULQUEMONT [Adresse 3] [Localité 13] Non comparant, non représenté Etablissement public SIPE [Localité 32] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 14] Non comparant, non représenté S.A. [33] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 17] Non comparant, non représenté S.A. [27] Service Surendettement [Adresse 22] [Localité 7] Non comparant, non représenté Mme [T] [Y] [Adresse 5] [Localité 15] Non comparante, Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008820 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 mars 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 avril 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme MIZRAHI, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 juillet 2020, Mme [T] [W] divorcée [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. Le 27 août 2020, la commission a déclaré sa demande recevable. Par décision du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a fixé le montant des créances de Mme [T] [Y] et de la SA d'Hlm [29] respectivement à 2.865,62 euros et 15.655,49 euros. Le 11 février 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une période de 60 mois sans intérêts et un effacement du solde à l'issue. Par jugement du 4 août 2021, le juge des contentieux de la protection de Metz a : - déclaré recevables les recours de Mme [W] et Mme [Y] - fixé le montant des dettes de Mme [W] de la manière suivante : ' [29] (CXS /66848/53) : 15.655,49 euros ' [19] (1201161501 sinistre 2014R059011R) : 609,36 euros ' [28] (contrat MA 32215) : 430,88 euros ' CRCAM de Lorraine (86186473646645) : 17.318,33 euros ' CRCAM de Lorraine (86186473646646) : 5.106,36 euros ' CRCAM de Lorraine (86186473646648) : 2.294,83 euros ' CRCAM de Lorraine (86186473646649) : 1.984,64 euros ' [26] (7658P384596) : 728,00 euros ' Mme [Y] (prêt -ordonnance IP): 2.865,62 euros ' Pôle Emploi Lorraine (4012350A) : 883,32 euros ' Sipe [Localité 32] (Th ATD) : 298,00 euros ' Trésorerie Faulquemont (produits locaux) : 6.529,83 euros - dit que les mesures prévues à l'article L.733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Mme [W] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° - dit que Mme [W] s'acquittera de ses dettes en versant une mensualité selon les modalités fixées dans le plan figurant dans le jugement, prévoyant un rééchelonnement de 60 mois avec un taux d'intérêt ramené à 0, les premiers versements devant intervenir le 1er octobre 2021 puis le 1er de chaque mois - dit qu'à défaut de respect de la décision, les sommes deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles et qu'à l'issue du plan, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 août 2021, Mme [W] a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, constater son absence de capacité de remboursement et à défaut la fixer à de plus justes proportions, ordonner l'effacement des dettes notamment celles concernant [29], Mme [Y], [19], assurance groupe [28], [26], [33], [34] et CRCAM et établir un nouveau plan de rééchelonnement et d'effacement partiel de ses dettes. Elle expose avoir déposé avec son ex-mari M. [V], un dossier de surendettement et obtenu, suivant décision du 12 septembre 2017, une suspension des paiements pendant deux ans, que le divorce a été transcrit le 29 septembre 2017, que la date de ses effets ayant été fixée au 1er janvier 2017, que le domicile conjugal a été attribué à son mari à charge pour lui d'en assumer le paiement et qu'ils'étaient engagés tous les deux à supporter chacun la moitié du passif. L'appelante soutient qu'après le moratoire, son mari n'a déposé aucun nouveau dossier auprès de la commission et qu'il semble échapper aux poursuites des créanciers alors qu'il dispose d'une situation bien établie, qu'elle ne peut supporte l'intégralité des dettes du ménage, la transcription du divorce ayant rendu opposable la répartition des dettes entre les anciens époux. Mme [W] fait par ailleurs valoir que le premier juge a inexactement apprécié sa situation, que sa capacité de remboursement est inexistante et que son équilibre financier tient uniquement au fait que son compagnon la soutient alors qu'il n'a pas à subvenir à l'ensemble de ses besoins. Elle sollicite en conséquence l'effacement total de ses dettes, à tout le moins des dettes de loyer incombant essentiellement à son ex-mari qui a la jouissance des logements en cause et des dettes d'assurance, d'électricité et de téléphone. S'agissant de l'appel incident, elle rappelle que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d'égalité ou de priorité des créanciers dans la mise en oeuvre du plan, sauf créance locative alors que la créance de Mme [Y] résulte d'un prêt amical accordé à M. [V], ajoutant que la créancière n'établit pas que sa situation serait mise en péril et doive être traitée en priorité à celle des autres créanciers. Mme [Y] demande à la cour de débouter Mme [W] de ses demandes, d'infirmer le jugement du 4 août 2021, de constater la possibilité pour Mme [W] de régler les créances la concernant, d'ordonner le règlement de sa créance dans son intégralité soit 2.865,62 euros sans effacement partiel et de dire que chaque partie conservera les frais et dépens afférents à la présente procédure. Elle fait valoir que les époux sont responsables solidairement des dettes issues du mariage et que la répartition effectuée entre eux est inopposable au créancier, que Mme [W] vit en couple et que même si son conjoint actuel ne peut subvenir à ses besoins, les charges courantes se divisent par deux. Elle ajoute être dans une situation délicate comme bénéficiaire du RSA, que Mme [W] a multiplié les recours et fait traîner la procédure et que la répartition entre les créanciers est inéquitable. A l'audience du 8 mars 2022, Mmes [W] et [Y], représentées, se sont référées à leurs écritures. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Le Centre de Finances Publiques de [Localité 32] et l'organisme Pôle Emploi ont indiqué par courrier le montant de leur créance. Par lettre du 21 février 2022, la SAEML [34] a indiqué qu'elle n'entendait pas se positionner sur les mesures imposées dans la mesure où Mme [W] ne disposait plus de contrat actif auprès de son organisme. MOTIFS DE LA DÉCISION L'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de l'organisme Pôle Emploi en sa qualité de créancier, n'a pas été retourné au greffe dûment signé. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de bénéfice des mesures de traitement du surendettement Il est relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de Mme [W] au traitement de sa situation de surendettement, telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi qui est présumée et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Mme [W] est donc déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sur l'état du passif L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. La procédure de surendettement étant orale, la cour est saisie non seulement par les prétentions figurant dans le dispositif et les motifs des conclusions des parties dès lors qu'elles sont reprises à l'audience mais aussi par celles qui, indépendamment de leurs écritures, sont également formulées verbalement à cette occasion. En l'espèce, à l'audience Mme [W] s'est référée oralement à ses conclusions, sans formuler d'autres prétentions que celles figurant dans ses écritures. Dans le corps de celles-ci l'appelante observe qu'il 'ne saurait être admis qu'elle supporte l'intégralité des dettes du ménage [W]-[V], la transcription du divorce ayant rendu opposable la répartitions des dettes entre ceux-ci'. Cette considération ne comprend aucune prétention au sens de l'article 4 et il est relevé que l'appelante ne saisit la cour d'aucune demande relative à l'état du passif arrêté par le premier juge et ne forme aucune prétention à cet égard, notamment tendant à voir écarter des créances. La [25] a indiqué que sa créance est désormais de 91 euros, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de fixer l'état du passif de la manière suivante : - [29] (CXS /66848/53) : 15.655,49 euros - [19] (1201161501 sinistre 2014R059011R) : 609,36 euros - Assurance [28] (contrat MA 32215) : 430,88 euros - CRCAM de Lorraine (86186473646645) : 17.318,33 euros - CRCAM de Lorraine (86186473646646) : 5.106,36 euros - CRCAM de Lorraine (86186473646648) : 2.294,83 euros - CRCAM de Lorraine (86186473646649) : 1.984,64 euros - [26] (7658P384596) : 728,00 euros - Mme [Y] (prêt -ordonnance IP): 2.865,62 euros - Pôle Emploi Lorraine (4012350A) : 883,32 euros - Sipe [Localité 32] (Th ATD) : 91,00 euros - Trésorerie Faulquemont (produits locaux) : 6.529,83 euros Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA ). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que les ressources de Mme [W] ont légèrement augmenté depuis l'analyse du premier juge et s'élèvent désormais à 2.073,33 euros par mois (cumul imposable 2021 : 24.880 euros). S'agissant de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il résulte des éléments figurant au dossier que l'appelante vit en concubinage et si les revenus de son compagnon n'ont pas à être employés à l'apurement du passif auquel il est étranger, Mme [W] reconnaît dans ses écritures la prise en charge de la moitié du loyer du logement commun. Pour les autres dépenses, les pièces versées aux débats, notamment le 'budget mensuel' (pièce n°5), ne permet ni d'imputer à l'un ou l'autre des conjoints les charges portées en compte, ni d'en objectiver le montant faute de justificatif à l'exception de l'assurance automobile et des frais d'essence estimés à 120 euros au regard de la distance séparant le domicile de l'intéressée de son lieu de travail. Dès lors, hormis les charges dûment justifiées, la part des ressources de l'appelante nécessaire aux dépenses courantes du ménage, est évaluée conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation selon le barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour une personne (et non deux comme l'a estimé à tort le premier juge), soit un montant s'élève à 1.467 euros qui se détaille de la manière suivante : - loyer : 450 euros - forfait chauffage : 83 euros - forfait habitation : 108 euros - forfait de base : 562 euros - impôts (déduction faite de la taxe d'habitation) : 90 euros - assurance automobile (sur douze mois) : 54 euros - frais d'essence : 120 euros La différence entre les revenus et la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage s'élève à 606,33 euros alors que la quotité saisissable s'élève à 680 euros. En application des dispositions légales précitées, il convient de retenir une capacité de remboursement de 606 euros pour l'élaboration du plan d'apurement. Sur la demande d'effacement de la totalité des dettes, il résulte de l'article L.741-6 du code de la consommation, que si le juge constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement dans les conditions prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte l'effacement de toutes les dettes du débiteur. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [W] a une capacité de remboursement de 606 euros par mois et qu'elle ne démontre pas que sa situation serait irrémédiablement compromise au sens de l'article précité. En conséquence elle ne peut donc valablement prétendre à une procédure de rétablissement personnel de nature à entraîner l'effacement de la totalité de ses dettes et est déboutée de sa demande. Sur le rééchelonnement des dettes, aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut: - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance - imputer les paiements d'abord sur le capital - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ; quelque soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Mme [W] a déjà bénéficié de mesures de traitement de son surendettement pendant 24 mois de sorte que la durée des mesures ne peut excéder 60 mois. S'agissant des créances faisant l'objet du plan, en l'état des pièces produites, rien ne justifie que certaines d'entre elles soient effacées en totalité au détriment des autres et notamment il n'est pas démontré que les créances des sociétés [29], [19], assurance groupe [28], [26], [33], [34] et CRCAM et celle de Mme [Y], soient imputables à M. [V] seule et non à l'appelante. En revanche, il est rappelé que selon l'article L.711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. En application de ces dispositions, le remboursement de la dette envers la société [29], bailleur social, sera priorisé. Il n'y a pas lieu toutefois d'accorder la même priorité à la dette souscrite auprès de Mme [Y] alors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une dette locative ce que conteste Mme [W] en évoquant un prêt amical. Hormis la priorité accordé aux dettes locatives, les dispositions légales n'instaurent pas de prééminence entre les créanciers notamment en considération de leur propre situation. Mme [Y] est donc déboutée de sa demande tendant au remboursement intégral de sa créance. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de fixer un plan d'apurement sur 60 mois avec des mensualités de 606 euros avec un effacement du solde restant à l'issue du plan, dont les modalités sont précisées au dispositif de l'arrêt. Sur les dépens Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE Mme [T] [W] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les recours de Mme [T] [W] et de Mme [T] [Y] ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE l'état du passif de Mme [T] [W] aux sommes suivantes : - [29] (CXS /66848/53) : 15.655,49 euros - [19] (1201161501 sinistre 2014R059011R) : 609,36 euros - Assurance [28] (contrat MA 32215) : 430,88 euros - CRCAM de Lorraine (86186473646645) : 17.318,33 euros - CRCAM de Lorraine (86186473646646) : 5.106,36 euros - CRCAM de Lorraine (86186473646648) : 2.294,83 euros - CRCAM de Lorraine (86186473646649) : 1.984,64 euros - [26] (7658P384596) : 728,00 euros - Mme [Y] (prêt -ordonnance IP): 2.865,62 euros - Pôle Emploi Lorraine (4012350A) : 883,32 euros - Sipe [Localité 32] (Th ATD) : 91,00 euros - Trésorerie Faulquemont (produits locaux) : 6.529,83 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [T] [W] à la somme de 1.467 euros par mois ; DÉBOUTE Mme [T] [W] de sa demande tendant à l'effacement de la totalité de ses dettes et de celles envers les sociétés [29], [19], assurance groupe [28], [26], [33], [34] et CRCAM et Mme [T] [Y] ; DÉBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande tendant au remboursement de sa créance en son intégralité ; FIXE l'apurement des dettes sur une période de 60 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes : 1er pallier 2ème pallier créancier reste dû taux mois montant reste dû taux mois montant effacement [29] 15.655,49 00 3 118,70 15.299,39 00 57 268,40 00 [19] 609,36 00 3 108,25 284,61 00 57 00 284,61 Assurance [28] 430,88 00 3 76,55 201,23 00 57 00 201,23 CRCAM 86186473646645 17.318,33 00 3 00 17.318,33 00 57 161,95 8.087,18 CRCAM 86186473646646 5.106,36 00 3 00 5.106,36 00 57 47,75 2.384,61 CRCAM 86186473646648 2.294,83 00 3 00 2.294,83 00 57 21,45 1.072,18 CRCAM 86186473646649 1.984,64 00 3 00 1.984,64 00 57 18,55 927,29 Eni 7658P384596 728 00 3 129,35 339,95 00 57 00 339,95 Mme [Y] 2.865,62 00 3 00 2.865,62 00 57 26,80 1.338,02 Pôle Emploi Lorraine 883,32 00 3 156,95 412,47 00 57 00 412,47 Sipe [Localité 32] 91 00 3 16,15 42,55 00 57 00 42,55 Trésorerie Faulquemont 6.529,83 00 3 00 6.529,83 00 57 61,05 3.049,98 DIT que Mme [T] [W] s'acquittera des mensualités fixées au plan d'apurement à compter du vingtième jour suivant la notification de l'arrêt, puis le vingtième jour de chaque mois jusqu'au terme du plan ; DIT qu'à l'issue des mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront effacées ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ; DIT que Mme [T] [W] est tenue : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [T] [W] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; MET les entiers dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile dispose qarticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.711-6 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommation ne permettarticle L.731-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.741-6 du code de la consommation
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62833c2e5a52a8057d991867
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