Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c315a52a8057d991874
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/273 N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN3R J.L.D. NIMES 12 mai 2022 [X] C/ LE PREFET DE [Localité 5] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2022, notifiée le même jour à 12h45 concernant : M. [O] [X] né le 06 Mai 1984 à FES (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022 à 9h37, enregistrée sous le N°RG 22/02135 présentée par M. le Préfet de [Localité 5] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2022 à 17h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 mai 2022 à 12h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [X] le 13 Mai 2022 à 14h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [F], représentant le Préfet de [Localité 5], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [W] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [O] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 mai 2022 à 8h45 à [Localité 3]. Monsieur [X] [O] a reçu notification le 10 mai 2022 d'un arrêté du Préfet de [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 10 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même à 12h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 12 mai 2022 à 9h37, le Préfet de [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 mai 2022 à 17h05, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté les exceptions de nullité soulevés ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2022 à 14h14. Sur l'audience, le conseil de Monsieur [X] [O] soulève les exceptions d'irrecevabilité suivantes : - le contrôle est illégal car fondé sur un élément d'extranéité ; - Monsieur [X] [O] a été contrôlé à 8h45 et ses droits ont été notifiés de manière tardive, soit à 9h40 alors qu'il ne lit pas le français. - sur les droits exercés de façon très tardive : alors qu'il a été transféré de [Localité 2] à [Localité 6], il aurait dû être en mesure d'exercer ses droits dès le début de la mesure. Monsieur [X] [O] déclare : sans interprète je n'ai rien compris. On m'a fait signer des papiers. J'ai demandé un avocat. On a refusé. Je n'ai jamais fait de problèmes en France. Mes parents sont âgés. C'est moi qui fais tout pour eux. Je n'ai plus de passeport depuis 2011. L'adresse de mes parents est à [Localité 4]. je n'ai jamais dit que j'étais SDF. Aidez moi. Je veux rester avec mes parents car je n'ai pas de famille au Maroc et je veux les aider. Donnez moi une chance. Le représentant de Monsieur le Préfet de [Localité 5] soutient que le contrôle est régulier et conforme aux réquisitions du procureur de la République, le texte mentionnant expressément les infractions objet du contrôle. Il fait valoir que plusieurs notifications ont été faites à la personne retenue, le formulaire ayant immédiatement été remis, et qu'ainsi il n'y a aucune atteinte aux droits de la personne retenue. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [X] [O] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge de telle sorte que tous ses moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [X] [O] soutient que le contrôle ayant donné lieu à son interpellation est irrégulier. Il ajoute que ses droits lui ont été notifiés tardivement. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui, relatifs à la légalité du contrôle par les policiers ainsi qu'en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les droits de Monsieur [X] [O] lui ont été notifiés, et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'ajouter la moindre observation. Ainsi, aucune irrégularité portant grief et aucune atteinte aux droits de Monsieur [X] [O] n'est caractérisée et la procédure diligentée à l'égard de ce dernier est parfaitement régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [X] [O] n'a produit aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont Monsieur [X] [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de routage dès le le placement en rétention de l'intéressé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet donc d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [X] [O] : Monsieur [X] [O] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, et s'il explique qu'il réside chez ses parents depuis trois années, il n'a pas été en mesure de donner l'adresse précise de ces derniers qui n'ont, au surplus, fourni aucun justificatif de nature à démontrer la réalité de ce que Monsieur [X] [O] allègue. Ce dernier est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, et il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement délivrées les 11 juillet 2013 et le 27 janvier 2015. De plus, il est notable que Monsieur [X] [O] est farouchement opposé à l'idée d'un retour au Maroc. Le risque qu'il ne tente de se soustraire à la mesure dont il est l'objet est donc des plus avérés. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [O] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Saphia FOUGHAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de [Localité 5] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62833c315a52a8057d991874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel