Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c315a52a8057d991876
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/274 N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN3T J.L.D. NIMES 12 mai 2022 [H] C/ LE PREFET DU [Localité 5] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 juillet 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2022, notifiée le même jour à 11h00 concernant : M. [D] [H] né le 10 Août 1988 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mai 2022 à 9h32, enregistrée sous le N°RG 22/02113 présentée par M. le Préfet du [Localité 5] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2022 à 17h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 mai 2022 à 11h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [H] le 13 Mai 2022 à 14h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [P], représentant le Préfet du [Localité 5], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [T] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [D] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [H] a reçu notification le 30 juillet 2021 d'un arrêté du Préfet du [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [D] [H] a été interpellé le 9 mai 2022 à 14h35 à [Localité 4]. Par arrêté de la même préfecture en date du 10 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même à 11h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 11 mai 2022 à 9h32, le Préfet du [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 mai 2022 à 17h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2022 à 14h19. Sur l'audience, le conseil de Monsieur [D] [H] soutient le moyen tiré de ce que la procédure ne serait pas complète. Elle expose que le procès-verbal de plainte n'est pas versé au dossier et qu'ainsi la régularité de la procédure ne peut être vérifiée. Par ailleurs elle relève l'absence de diligences de la part de l'Administration, faute, pour cette dernière d'avoir joint le mail prouvant la bonne réception de la demande aux autorités étrangères. Monsieur [D] [H] déclare : c'est ma compagne qui se présente à vous. Je vis avec ma compagne depuis 4 ans. Elle est handicapée et ne peut pas vivre seule. Je fais tout pour elle. Monsieur le représentant du Préfet du [Localité 5] sollicite le rejet des moyens soulevés. Il expose que la procédure n'a pas donné lieu à un placement en garde à vue mais à une retenue administrative, tous les éléments utiles étant versés au dossier. S'agissant des diligences effectuées il fait valoir que la preuve d'envoi du mail suffit à justifier des démarches effectuées. Il sollicite la confirme de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [D] [H] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge de telle sorte que tous ses moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [D] [H] soutient que la procédure ayant précédé son placement en retenue est irrégulière dans la mesure où l'audition du plaignant n'est pas jointe. Néanmoins la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter intégralement que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui, relatif à la légalité de la procédure ayant précédé le placement en rétention, et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'ajouter la moindre observation. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir réalisé toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce qu'il n'est pas produit le justificatif de réception de la demande fait auprès du consulat de Tunisie. Il ressort cependant des pièces de la procédure que dès le 10 mai 2022 à 10h35, le consulat de Tunisie dont Monsieur [D] [H] s'est affirmé être ressortissant a été saisi par courriel d'une demande d'identification, soit dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie de la lettre adressée au Consul général de Tunisie à cette fin comme celle du courriel d'envoi sont produites aux débats. Ces pièces suffisent à justifier des diligences effectuées par l'administration. Au surplus, les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas obtenu d'accusé de réception à la demande formulée. En tout état de cause, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [D] [H] : Monsieur [D] [H], qui se dit de nationalité tunisienne, est présent irrégulièrement en France. Il est dépourvu de passeport et de pièces administratives originale pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France et s'il produit sur l'audience des pièces qui ont été soumises au contradictoire, expliquant qu'il réside chez sa compagne depuis plusieurs années, il n'en demeure pas moins qu'il avait déclaré devant les policiers qu'il était « SDF à [Localité 4] ». Par ailleurs les recherches effectuées au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales mettent en évidence que Monsieur [D] [H] est connu sous trois identités différentes outre celle qu'il invoque ce jour. Il aurait, de plus, fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qui n'auraient pu être exécutées. Surtout, Monsieur [D] [H] exprime très clairement son opposition à toute idée d'un éloignement. Le risque qu'il ne tente de se soustraire à la mesure dont il est l'objet est donc avéré et majeur. Monsieur [D] [H] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Saphia FOUGHAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du [Localité 5] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62833c315a52a8057d991876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel