Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c335a52a8057d991878
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/275 N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN3V J.L.D. NIMES 12 mai 2022 [P] C/ LE PREFET DE LA HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 MAI 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 mai 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2022, notifiée le même jour à 12h05 concernant : M. [Z] [P] né le 29 Novembre 1983 à EL MILIA de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022 à 10h37, enregistrée sous le N°RG 22/2137 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2022 à 17h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 mai 2022 à 12h05 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [P] le 13 Mai 2022 à 14h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [I], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [E] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [Z] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris le 7 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux années qui lui a été noti'é le jour même à 12h30. Interpellé le 14 mars 2022, Monsieur [Z] [P] a été placé en retenue et à l'issue de la mesure le 15 mars, il s'est vu notifier un arrêté pris le jour même par le préfet de la Haute Corse portant placement en rétention administrative. Par ordonnance prononcée le 17 mars 2022 confirmée par la Cour d'appel le 18 mars 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullités et les moyens de fond présentés par Monsieur [Z] [P] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 14 avril 2022 confirmée par la Cour d'appel le 15 avril 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de la Haute-Corse en date du 12 mai 2022 à 10h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 12 mai 2022 à 17h11. Monsieur [Z] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 13 mai 2022 à 14h21. Sur l'audience le conseil de Monsieur [Z] [P] conteste le fait que ce dernier aurait refusé de se soumettre à un test PCR. Elle produit des pièces complémentaires tendant à démontrer que ce dernier n'aurait pu embarquer car il était positif au Covid. Par ailleurs, elle fait valoir que la validité de la mesure d'éloignement doit s'apprécier au moment où le juge statue et que celle-ci est arrivée à échéance. S'agissant de la situation de Monsieur [Z] [P], elle affirme que ce dernier est malade et qu'il ne peut bénéficier des soins qui lui sont indispensables au Centre de Rétention. En outre, elle fait valoir que ce dernier justifie d'un logement. Elle sollicite, en conséquence, la mainlevée de la mesure de rétention. Monsieur [Z] [P] déclare : je ne parle pas le français. Je n'ai jamais refusé de faire un test. J'ai un problème psychiatrique. Je suis suivi en Corse par un psychiatre. J'ai demandé des médicaments pour prendre l'avion mais le médecin a refusé que je monte dans l'avion. J'ai des crises, des chocs. Je suis devenu asthmatique depuis le covid. Le représentant du Préfet de la Haute-Corse sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. Il fait valoir que le test a été refusé par Monsieur [Z] [P] le 10 mai 2022. il relève que l'assignation à résidence est impossible compte tenu de l'absence de garanties de représentation offertes. Sur le défaut de base légale allégué il affirme relève que ce point doit s'apprécier au jour du placement en rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîme en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce Monsieur [Z] [P] ne soulève que des moyens de fond, lesquels sont recevables. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [Z] [P] fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 7 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux années. Le même jour il a bénéficié d'une assignation à résidence dans le département de la Corse du Sud sans que la mesure d'éloignement ait été exécutée. Il résulte des pièces les plus récentes versées aux débats que trois vols à destination de l'Algérie ont été successivement programmées les 10 avril 2022, 1er mai 2022 et 13 mai 2022. Si Monsieur [Z] [P] conteste avoir refusé de se soumettre à un test PCR le 26 avril 2022, il ressort cependant de procès-verbaux dressés les 7 avril 2022 et 10 mai 2022 que ce dernier s'est opposé à cet examen. Ainsi les vols programmés ont dû être annulés. Monsieur [Z] [P] se trouve, de ce fait, précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. En ce qui concerne l'état de santé de Monsieur [Z] [P], celui-ci ne produit aucune pièce de nature à établir que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention. Enfin, s'agissant de la validité de l'arrêté d'interdiction, base légale de la mesure, la validité de celle-ci doit s'apprécier au moment du placement en rétention ainsi que l'a très justement relevé le juge des libertés et de la détention. L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises, il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [Z] [P] de quinze jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Z] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Z] [P], pour notification au CRA Me Me Saphia FOUGHAR, avocat M. Le Préfet de la Haute Corse M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62833c335a52a8057d991878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel