Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c345a52a8057d99187a
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/276 N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN3X J.L.D. NIMES 13 mai 2022 [R] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 26 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2022, notifiée le même jour à 09h37 concernant : M. [Y] [R] né le 17 Avril 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022 à 14h18, enregistrée sous le N°RG 22/02149 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 12h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 mai 2022 à 09h37, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [R] le 13 Mai 2022 à 15h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [V], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [O] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [Y] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [R] a été condamné le 26 octobre 2021 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant un an. A sa levée d'écrou le 11 mai 2022 à 9H37, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour. Par requête du 12 mai 2022 à 14h18 le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 mai 2022 à 12h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2022 à 14h04. Sur l'audience, son avocat reprend le moyen tiré de ce que les recherches à la « borne Eurodac » n'ont pas été effectuées. Elle affirme que Monsieur [Y] [R] aurait dû faire l'objet d'un arrêté de réadmission vers l'Allemagne où il a déjà formulé une demande d'asile. Monsieur [Y] [R] déclare : on m'a pris deux fois mes empreintes et ils ont vu que j'étais inscrit en Allemagne. Il me l'a dit ensuite. J'ai vécu en Allemagne jusqu'en 2020. En France j'ai ait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020. Aprés j'étais en prison et quand je suis ressorti ils m'ont amené directement ici. Après mon incarcération je suis resté car les frontières étaient fermées à cause du Covid. J'ai été condamné à cause d'un business de stupéfiants. J'ai reconnu les faits. Je regrette et je veux recommencer tout à zéro. Je veux juste retourner en Allemagne. J'avais un passeport chez mon frère mais il a été cambriolé. Toute ma famille est à [Localité 2]. J'avais un logement mais quand je suis entré en prison j'ai tout perdu. Mais je peux être hébergé chez mon frère. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [Y] [R] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge de telle sorte que tous ses moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [Y] [R] soulève le moyen tiré de ce que la vérification à la borne Eurodac n'aurait pas été effectuée, de nature à permettre son éloignement vers l'Allemagne où il aurait formé une demande d'asile. Néanmoins, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [R] aurait, à un quelconque moment, fait savoir qu'il pouvait potentiellement faire l'objet d'une réadmission vers l'Allemagne ni même qu'il aurait séjourné plusieurs années dans ce pays et souhaiterait y retourner. Il résulte notamment d'un document du 29 avril 2022 émanant de la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 2 mai 2022 à Monsieur [Y] [R], que ce dernier a été informé par écrit de ce qu'une décision de placement en rétention était envisagée à l'issue de son incarcération. Monsieur [Y] [R] qui était invité à formulé toutes observations utiles, répondait à la question « date d'entrée en France » : « 2015 « ; quan à la question « Situation personnelle », il se bornait à indiquer « enfants en France ». Il ne peut donc être fait grief à l'administration de ne pas avoir effectué une recherche que rien dans la situation de Monsieur [Y] [R] ne permettait de considérer comme pertinente. En outre, il est constant, ainsi que le relève très justement le premier juge, que cette vérification peut toujours être sollicitée par l'intéressé si celui-ci en fait la demande par l'intermédiaire de l'association Forum réfugiés présente au sein du centre de rétention. En conséquence, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [Y] [R] n'a pas remis l'original de son passeport ni aucun justificatif en original de son identité et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Au surplus, Monsieur [Y] [R], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine et il se trouve sous le coup d'une interdiction judiciaire de demeurer sur le territoire national, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [R], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Célestine BIFECK, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62833c345a52a8057d99187a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel