Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c345a52a8057d99187c
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/277 N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN3Z J.L.D. NIMES 13 mai 2022 [D] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mai 2022, notifiée le même jour à 09h13 concernant : M. [M] [D] né le 26 Janvier 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête présentée par M. [M] [D] le 11 mai 2022 à 16h36, enregistrée sous le N°RG 22/02139 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022 à 11h15, enregistrée sous le N°RG 22/02141 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 mai 2022 à 09h13, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [D] le 13 Mai 2022 à 16h39 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [V], représentant le Préfet de l'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [C] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [M] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [D] a reçu notification le 28 février 2022 à 16h30 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant six mois. A sa levée d'écrou le 11 mai 2022 à 7 heures, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 10 mai 2022. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 11 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même à 9 heures 13, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 11 mai 2022 à 16h36 et du 12 mai 2022 à 11h15, Monsieur [M] [D] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 mai 2022 à 12h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2022 à 16h39. Sur l'audience, le conseil de Monsieur [M] [D] fait valoir que ce dernier est encore mineur dans son pays et que les autorités algériennes n'ont pas répondu au recours exercé par l'administration française. Elle soutient que Monsieur [M] [D] ne pourra donc être éloigné faute d'obtenir un laissez-passer en ce sens. Elle renonce, par ailleurs, au moyen lié à la délégation de signature. Sur le fond, elle produit une attestation d'hébergement de Monsieur [M] [D] et sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel. Monsieur [M] [D] déclare notamment : je suis placé avec des adultes. J'ai très peur. Je dois faire un stage. Je veux intégrer la société français. J'étais en foyer PJJ car j'ai commis un vol, mais je vais arrêter mes bêtises. J'ai peur qu'on me refoule de France. Je ne recommencerais pas. Mon passeport je l'ai laissé chez mon frère mais il ne l'a pas retrouvé. Monsieur le représentant du Préfet de l'Hérault sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées afin de permettre un éloignement rapide. Sur la contestation de l'arrêté de placement, il relève que la justification du domicile n'a été produite qu'ultérieurement et que le passeport, qui aurait dû être remis au JLD, ne l'a jamais été. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 13 mai 2022 à 16h39 par Monsieur [M] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 mai 2022 à 12h01, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [M] [D], qui renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement, maintient le moyen tiré d'une appréciation erronée de sa situation par l'administration, lequel est recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [D] n'a pas justifié d'une adresse pérenne au moment de son placement en rétention. Par ailleurs, il n'a toujours pas produit son passeport, affirmant dans un premier temps que celui-ci était « au foyer PJJ » puis déclarant qu'il était chez son frère pour indiquer finalement que ce dernier l'avait perdu. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [M] [D] et que la décision de placement en rétention le concernant ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avec certitude pouvoir engager les démarches nécessaires à son éloignement dans le délai de la rétention dans la mesure où il est mineur et que sa situation ne permettrait pas d'obtenir un laissez-passer consulaire. Pourtant, il résulte des pièces produites aux débats que dès le 6 avril 2022 Monsieur [M] [D] a été présenté aux autorités consulaires aux fins d'identification. Le 2 avril 2022 un routage a été sollicité à destination de l'Algérie, lequel a été fixé au 11 mai 2022. Si les autorités algériennes ont reconnu Monsieur [M] [D] comme leur ressortissant mais refusé de lui délivrer un document de voyage, un recours a très rapidement été formalisé les 15 et 24 avril 2022 auprès de ces instances. Ainsi, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat, lequel reste soumis aux accords internationaux en la matière, ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Rien ne permet donc d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR Monsieur [M] [D] : Monsieur [M] [D], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a très récemment produit une attestation d'hébergement émanant de son frère, il n'en demeure pas moins que Monsieur [M] [D] est farouchement opposé à toute idée d'un éloignement et qu'il a très clairement exprimé son opposition à l'audience devant la cour comme devant le premier juge. Le risque qu'il ne tente de se soustraire à la mesure dont il est l'objet est donc réel et majeur. Au surplus, Monsieur [M] [D] ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Célestine BIFECK, avocat , - M. Le Préfet de l'HERAULT , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62833c345a52a8057d99187c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel