Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c345a52a8057d99187e
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/278 N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN4G J.L.D. NIMES 13 mai 2022 [I] C/ LE PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mai 2022, notifiée le même jour à 16h30 concernant : Mme [X] [I] née le 01 Octobre 1994 à [Localité 3] (BENIN) de nationalité Béninoise Vu la requête présentée par Madame [X] [I] le 12 mai 2022 à 15h20, enregistrée sous le N°RG 22/02152 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022 à 16h27, enregistrée sous le N°RG 22/02156 présentée par M. le Préfet du Puy-de-Dôme ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 15h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Madame [X] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 Mai 2022 à 16h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [X] [I] le 14 Mai 2022 à 15h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [R], représentant le Préfet du Puy-de-Dôme, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Madame [X] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Madame [X] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Madame [X] [I] a reçu notification le 5 octobre 2021 d'un arrêté du Préfet du Puy de Dôme du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an. Madame [X] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 mai 2022 à 7h30 à Clermond Ferrand. Par arrêté de la même préfecture en date du 11 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 22, elle a été placée en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes des 12 mai 2022 à 15 heures 20 et 12 mai 2022 à 16h27, Madame [X] [I] et le Préfet du Puy de Dôme ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 mai 2022 à 15 heures 37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des requêtes, rejeté la requête en contestation de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence de Madame [X] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Madame [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mai 2022 à 15h36. Sur l'audience, le conseil de Madame [X] [I] soutient l'erreur d'appréciation de l'administration, exposant que Madame [X] [I] présente les garanties de représentation les plus solides. Elle fait valoir que Madame [X] [I] n'a jamais tenté de faire obstruction à la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet et qu'aucun risque de fuite n'est démontré. Elle relève que si Madame [X] [I] a exprimé son souhait de demeurer sur le territoire national, elle a également indiqué qu'elle respecterait les décisions prises. Maître [Y] renonce, par ailleurs, au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Madame [X] [I] déclare notamment : je n'ai pas encore épuisé toutes les possibilités pour régulariser ma situation. J'aimerais vraiment être libérée du CRA où je n'ai pas ma place. J'ai ma carte consulaire et les mails qui prouvent que j'ai échangé pour le renouvellement de mon passeport. Mais avec le covid ça a été plus compliqué selon eux. Je n'ai plus aucune attache au Bénin depuis le décès récent de ma mère. Je vous demande de me libérer pour que je puisse me régulariser. Monsieur le représentant du Préfet du Puy de Dôme sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir notamment que Madame [X] [I] s'est déjà soustraite à une mesure d'éloignement, ne respectant plus les obligations de son assignation à résidence et qu'elle a refusée d'être éloignée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Madame [X] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, renonce au moyen de nullité tiré de l'incompétence du signataire de l'acte soulevé devant le premier juge. Elle conteste, en revanche, la décision de placement en rétention au motif d'une mauvaise appréciation de la situation par l'administration, lequel est recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, Madame [X] [I] produit la copie d'un contrat de location à son nom ainsi qu'à celui de Monsieur [C] [N] [G] concernant le logement qu'elle occupe [Adresse 2], adresse qu'elle a communiquée dès son contrôle. Elle verse également aux débats la copie d'un titre de séjour au nom de Monsieur [C], expliquant qu'il s'agit de son compagnon outre un un avis d'échéance émanant de son bailleur, Assemblia, à leurs deux noms pour la période du 1er au 30 avril 2022. Enfin, elle produit la copie d'un relevé de compte ouvert auprès du Crédit Agricole Centre France, au nom de M. [C] ou Mme [I] en date du 5 août 2020. Par ailleurs, elle produit un certificat de scolarité, rédigé pour partie en langue anglaise, du 30 avril 2022 émanant de Monsieur [O] [D] Directeur Msc&MBA INSEEC [Localité 4], attestant d'une inscription pour l'année universitaire 2021/2022 dans une formation qui prendra fin le 28 février 2023. Une seconde attestation dans le même sens en date du 6 février 2022 et signé de [J] [E], Directeur Général du groupe OMNES est également versés aux débats. Il apparaît ainsi que lorsque l'administration a décidé de placer en rétention Madame [X] [I], celle-ci disposait d'un domicile pérenne depuis le 9 octobre 2020 et qu'elle avait une vie familiale stable avec Monsieur [C]. S'il est constant que Madame [X] [I] a cessé de se soumettre à son obligation de pointage lors d'une précédente mesure d'assignation à résidence, ce qu'elle ne conteste nullement, expliquant qu'elle pensait qu'ayant fait un recours, cette formalité n'était plus nécessaire, cet élément ne suffit pas à démontrer une obstruction de Madame [X] [I] ni une opposition caractérisée à la mesure d'éloignement, observation faite que le passeport de l'intéressé, qu'elle produit en original, vient d'expirer très récemment, soit le 14 avril 2022. Son placement en rétention procède ainsi manifestement d'une erreur grossière d'appréciation des services préfectoraux et doit être levé. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [X] [I] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Madame [X] [I] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Madame [X] [I] ; RAPPELONS à Madame [X] [I] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2021 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Mai 2022 à 17h08 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à Mme [X] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Madame [X] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Célestine BIFECK, avocat , - M. Le Préfet du Puy-de-Dôme , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62833c345a52a8057d99187e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel