Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c345a52a8057d991880
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/279 N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN4I J.L.D. NIMES 13 mai 2022 [M] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 MAI 2022 Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral d'explusion en date du 15 octobre 2014 notifié le 06 novembre 2014, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2022, notifiée le même jour à 16h23 concernant : M. [K] [M] né le 24 Mai 1990 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 mai 2022 à 14h22, enregistrée sous le N°RG 22/02147 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable, * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence, * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 mai 2022 à 16h23, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [M] le 14 Mai 2022 à 15h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [I], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [K] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me KUHN-MASSOT Olivier, avocat de Monsieur [K] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [M] a reçu notification le 6 novembre 2014 d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris le 15 octobre 2014. Monsieur [K] [M] a été interpellé le 9 mai 2022 et placé en garde à vue le même jour à 17 heures 26 à [Localité 7]. Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 10 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 23, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 12 mai 2022 à 14 heures 22, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 mai 2022 à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mai 2022 à 15 heures 54. Sur l'audience, le conseil de Monsieur [K] [M] soutient que la demande de fin de garde à vue par le procureur de la République a été formée à 15h40 mais que celle-ci n'a été levée qu'à 16h23. Il affirme que cette période relève donc d'une détention arbitraire. Il renonce aux moyens tirés de l'irrégularité de la requête et aux autres moyens non évoqués à l'audience. Il fait valoir, par ailleurs, qu'un arrêté d'expulsion permet l'assignation à résidence et que cette solution aurait dû être retenue par l'administration, invoquant le fait que Monsieur [K] [M] vit en concubinage durable et a un enfant français. Sur la situation personnelle de Monsieur [K] [M], il fait valoir que ce dernier est suivi par les services pénitentiaires d'insertion et de probation et effectue toutes démarches pour mettre un terme à sa consommation de cannabis. Il ajoute que le retour au pays de Monsieur [K] [M] serait catastrophique. Monsieur le représentant du Préfet des Bouches du Rhône sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que le délai litigieux de 45 minutes est raisonnable et constitue le temps nécessaire à la notification des actes administratifs requis par le parquet. Sur le fond, il relève que Monsieur [K] [M] est opposé à la mesure d'éloignement et qu'il ne présente aucune garantie de représentation, s'étant déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure. Monsieur [K] [M] déclare : je suis suivi par l'addictologue et le SPIP depuis ma sortie de détention. J'ai commencé une formation et quand on m'a attrapé je sortais du travail. Ça fait trois mois que je suis sorti de prison et là j'ai tout compris. Je n'ai jamais dit dans une audition que j''étais célibataire. Ce n'est pas que je ne veux pas repartir mais là j'ai ma famille ici et plus personne en Algérie. Je ne sais pas où j'irais. Je vais être perdu. Je suis en train de construire quelque chose ici depuis trois mois. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. La contestation de l'arrêté de placement pour erreur de l'administration qui n'a pas, selon lui, fait une juste analyse de sa situation en décidant d'une assignation à résidence, est irrecevable, celui-ci n'ayant pas été contesté dans les 48 heures de sa notification par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention. Pour le surplus, Monsieur [K] [M] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge de telle sorte que tous ses moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [K] [M] affirme que le délai qui s'est écoulé entre l'instruction du procureur de la République visant à la levée de la garde à vue et le moment où le placement en rétention lui a été notifié est anormalement long et constitue une détention arbitraire. Cependant la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité, repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'ajouter la moindre observation. Monsieur [K] [M] ayant renoncé à tous les autres moyens développés dans sa déclaration d'appel, aucune irrégularité portant grief et aucune atteinte aux droits de Monsieur [K] [M] n'est caractérisée et la procédure diligentée à l'égard de ce dernier est parfaitement régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [K] [M], présent irrégulièrement en France, ne produit pas de passeport ni aucune pièce administrative pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il affirme vivre de manière habituelle avec la mère de son enfant, Madame [N] [J] et produit une attestation d'hébergement de cette dernière, il résulte des pièces produites aux débats, lesquelles ont été soumises au contradictoire des parties, que dans un document en date du 7 mars 2022, intitulé « REQUETE EN AMENAGEMENT DE PEINE ET PROCES-VERBAL D'AUDITION », signé par Monsieur [K] [M], ce dernier avait déclaré l'adresse de sa mère « [Adresse 2] à [Localité 4] » comme étant la sienne ce qui est de nature à créer, à tout le moins, un questionnement sur le caractère pérenne et stable de son domicile. Par ailleurs, il ressort de la procédure que Monsieur [K] [M] s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement, faisant obstruction à leur exécution en refusant d'embarquer ainsi qu'il ressort de deux documents émanant du ministère de l'intérieur en date du 15 janvier 2015 et 25 mars 2017. Lors de l'audience devant la cour comme devant le juge des libertés et de la détention, il a renouvelé à plusieurs reprises son refus à l'idée de tout éloignement. Ainsi, le risque que Monsieur [K] [M] ne tente de se soustraire une nouvelle fois à la mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, est majeur. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 3]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [K] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6], - Me KUHN-MASSOT - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62833c345a52a8057d991880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel