Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 12 mai 2022
- ECLI
- 62833c365a52a8057d99188e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 161 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mikou, le 12.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Tracqui-Pyanet, le 12.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 mai 2022 RG 21/00023 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/394 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 août 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 janvier 2021 ; Appelante : Mme [S] [H], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], de nationalité française, professeur, demeurant à [Localité 6] ; Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [T] [Y] [B], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représenté par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI,conseiller faisant fontion de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Madame [S] [H] a reçu de Monsieur [T] [B] une somme de 500 000 F CFP en espèces en février 2018. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2019 et suivant acte d'huissier délivré le 25 janvier 2019, Monsieur [T] [B] a assigné Madame [S] [H] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de : - Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 500 000 F CFP majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre du remboursement du prêt consenti en février 2018, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamne Madame [H] à lui payer la somme de 80 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 135 600 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par jugement n° RG 19/00052 en date du 24 août 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré recevable la requête exercée par Monsieur [T] [B] à l'encontre de Madame [S] [H], - Condamné Madame [S] [H] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 500 000 F CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire la décision, - Condamné Madame [S] [H] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné Madame [S] [H] aux dépens, dont distraction d'usage. Pour rejeter le moyen d'irrecevabilité, le tribunal a considéré que la requête contenait explicitement un fondement juridique que lequel Madame [H] pouvait s'exprimer ce qu'elle a fait dans ses conclusions. Sur l'existence d'un prêt le tribunal, rappelant les dispositions des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil, a jugé que Monsieur [B] a fourni un message Facebook du 25 mars de Madame [H] évoquant le remboursement des sommes prêtées, outre une attestation de Madame [G] [Z] faisant état de la somme de 80 000 F CFP reçue de Madame [H] en remboursement du prêt, avant qu'elle la lui reprenne. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a considéré que Monsieur [B] ne démontrait avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [H] dans l'exécution de son obligation, retard déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Madame [S] [H] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Madame [S] [H], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 15 octobre 2021, de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuer à nouveau, - Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [B] à payer à l'exposante la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage. Elle expose que c'est sur l'assistance de Monsieur [B], et sans qu'elle l'ait demandé, qu'il lui a donné 500 000 F CFP, somme qu'il ne lui a réclamé que lorsqu'il a compris que leur relation intime, qui s'était dégradée à cause de lui, allait prendre fin. Elle fait valoir au soutien des article 1315, 1341 et 1367 du code civil, que Monsieur [B] ne prouve pas le prêt par un acte sous seing, privé, que le message facebook ne pouvait être retenu par le tribunal faute de procédé fiable d'identification garantissant un lien avec Madame [H], Monsieur [B] ayant eu son téléphone entre les mains et pouvant être à l'origine du message, alors qu'elle conteste l'avoir écrit. Subsidiairement, elle constate qu'aucun des témoins n'a assisté à la remise de la somme de 500 000 F CFP et aucun ne peut affirmer qu'il s'agit d'un prêt, Madame [G] [Z] ayant rédigé des attestations contradictoires. En réponse aux écritures adverses, elle conteste l'impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l'article 1348 du code civil mise en exergue par Monsieur [B] en raison de leur relation intime, aucune communauté n'existant dans ce cadre. Elle considère par ailleurs qu'aucun commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil n'est apporté, les attestations étant dépourvu de valeur probante ou d'objectivité, ou étant contradictoires, et le message facebook n'étant pas avec certitude l''uvre personnelle de Madame [H] à laquelle on l'oppose et qui conteste en être l'auteur. Monsieur [T] [B], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 février 2022 demande à la Cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner Madame [H] à payer à Monsieur [B] la somme de 80 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - Condamner Madame [H] à payer à Monsieur [B] la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d'usage. Il fait valoir que si le prêt aurait dû être établi par écrit, conformément à l'article 1341 du code civil, il existe deux exceptions. En premier lieu, et conformément à l'article 1348 du code civil, il expose n'avoir pas réalisé d'écrit en raison des liens d'affectation, amitié et confiance qui existaient à cette époque entre lui et Madame [H]. En second lieu, par application de l'article 1347 du même code, il considère apporter un commencement de preuve par écrit résultant du message facebook du 25 mars 2018 écrit par Madame [H] sur son ordinateur dans lequel elle s'engageait à rembourser la somme, message dont elle ne contestait pas être l'auteur en première instance, corroboré par les attestations versées faisant état du versement conformément aux promesses du message, d'un premier remboursement en mai 2018. Il fait état d'autres attestations relatant de manière indirecte la connaissance de ce prêt. Il considère que la stratégie de défense de Madame [H] est abusive lui occasionnant un préjudice moral qu'il convient de réparer. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : 1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Par conclusions du 23 mars 2022, Madame [H] demande le rabat de l'ordonnance de clôture en raison du dépôt par l'intimé d'une nouvelle pièce avec ses dernières conclusions du 21 février 2022 dont elle n'aurait pu prendre connaissance. Sur ce : Il résulte de l'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or non seulement la cause évoquée par Madame [H] est intervenue avant l'ordonnance de clôture, mais elle ne revêt pas de caractère grave, s'agissant du versement d'une pièce similaire à plusieurs déjà versées et auxquelles, sur l'argument de fait qu'elle souligne, Madame [H] a déjà répondu. Il n'y a donc pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture. 2. Sur la demande principale : Il résulte des articles 1315 et 1341 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de tout acte portant sur une somme excédant 1 500 euros. Il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L'article 1347 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'exigence d'une preuve littérale reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Cet acte écrit doit être complété par d'autres éléments tels que des témoignages. L'article 1316-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1348 permet quant à lui de faire valoir l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Les juges du fond apprécient souverainement si une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit. La remise de la somme de 500 000 F CFP par Monsieur [B] à Madame [H] n'est pas contestée. Monsieur [B] prétend qu'il s'agit d'un prêt. Madame [H] prétend qu'il s'agit d'un don. L'analyse des attestations versées aux débats par les parties, ne permet pas d'apprécier l'existence d'une relation conjugale, seule l'attestation de [W] [M] (pièce n°9 de l'intimé) l'évoquant explicitement. De plus, les attestations versées par l'appelante évoquent des relations dégradées et celles par l'intimé la question du prêt. Aussi, l'impossibilité morale de se procureur la preuve littérale du prêt invoquée par Monsieur [B] n'est pas caractérisée, ni du fait de la nature de sa relation avec Madame [H], au demeurant floue, ni pour d'autres motifs, l'exception prévue par l'article 1348 n'ayant pas pour but de remédier à la naïveté d'un prêteur allégué dans ses relations avec l'emprunteur allégué. Monsieur [B] fournit cependant un message facebook qu'il dit émaner de Madame [H] dans lequel elle reconnait devoir rembourser la somme de 500 000 F CFP qui lui a été versée par lui à titre de prêt. Si Madame [H] conteste en être l'auteur en appel, soulignant la possibilité pour Monsieur [B] d'avoir accédé à son téléphone pour l'écrire, la cour note qu'outre la question du prêt contenue dans ce message, des récriminations dégradantes à l'égard de Monsieur [B], notamment sur une vidéo de l'intimité de Madame [H], font échos à des témoignages révélés par les attestations qu'elle fournit. Cet état de fait exclu que Monsieur [B] puisse en être l'auteur, mais révèle avec certitude que le message émane bien de Madame [H]. La conservation du message dans des conditions de nature à garantir son intégrité n'est pas remis en cause par les attestations versées aux débats par Madame [H], l'attestation de [C] [X] étant sans valeur probante pour supposer la capacité de Monsieur [B] à pirater à distance le téléphone, la capture d'écran du message (pièce n°13) faisant état de la réparation du téléphone et de sa transmission par un certain [T] étant insuffisamment précise pour permettre à la cour de retenir que Monsieur [B] a été en possession du téléphone ou a pu s'introduire dedans. Par conséquent, l'écrit électronique fourni par Monsieur [B] et émanant de Madame [H] constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt portant sur la somme de 500 000 F CFP et devant être remboursée en 5 fois. Si la plupart des attestations versées par Monsieur [B] constituent des témoignages indirects, aucun n'ayant assisté à la remise des fonds au cours de laquelle il aurait été question d'un prêt, celle de [G] [Z] vient la corroborer, puisqu'elle évoque le commencement de remboursement promis par Madame [H] dans le message, avant qu'elle se rétracte, à une certaine «Poe» (3 premières lettres du prénom du témoin). Si Madame [H] fait valoir les contradictions et l'absence de présence de Madame [Z] à la remise des fonds, il n'en reste pas moins qu'elle a été provisoirement récipiendaire d'une somme présentée par Madame [H] que le premier remboursement des 500 000 F CFP, ce qui est un élément significatif, aucune des observations de l'appelante ne permettant de remettre en cause la valeur probante de ce témoignage. Par conséquent, c'est de manière justifiée que le tribunal a retenu l'existence d'un prêt et condamner Madame [H] à le rembourser avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de l'assignation en Justice, conformément à l'article 1153 du code civil. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice. Madame [H] a fait valoir ses droits en défense, dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée par Monsieur [B], a fait appel d'une décision qui lui était défavorable, présentant un argumentaire qui, à défaut d'avoir prospéré, n'était pas dénué de sérieux. La cour n'a donc décelé dans la procédure d'appel engagée par Madame [H] ni mauvaise foi, ni une volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni le caractère malveillant de l'action, ni l'intention de nuire, et aucun comportement permettant de considérer que son droit d'agir en Justice a dégénéré en abus. Il convient de confirmer la décision du tribunal en ce sens et de débouter Monsieur [B] de ses demandes à ce titre en appel. 4. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné Madame [H] à lui payer la somme de 100 000 F CFP, de condamner Madame [H] à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter Madame [H] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Madame [H] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Madame [H] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00052 date du 24 août 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 1153 du code civil.article 69 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1341 du code civilarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 1347 du code civil narticle 1348 du code civil mise en exergue par Monarticle 406 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62833c365a52a8057d99188e
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- Résumé officiel