Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 62833c3a5a52a8057d9918a5
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 51 NT --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Jacquet, - Me Quinquis, le 12.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 12 mai 2022 Rg n° 21/00006 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00003, rg n° F 20/00050 du Tribunal du Travail de Papeete du 18 janvier 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00006 le 26 février 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 1er mars 2021 ; Appelante : Mme [L] [M] [V], née le 6 juin 1989 à [Localité 2], de nationalité française, demeuant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [P] [I], né le 18 novembre 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 3 décembre 2021 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, Président de chambre, M. RIPOLL, Conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé des faits et de la procédure : Par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2018 à temps partiel visant la convention collective du nettoyage, Mme [L] [V] a été engagée par M. [P] [I] à compter du même jour, en qualité d'agent d'entretien, catégorie ouvrier échelon 0, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 904,82 FCP pour 165 heures mensuelles. Par lettre du 14 novembre 2019 remise en main propre, Mme [L] [V] a été convoquée à entretien préalable à licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, fixé au18 novembre 2019. Par jugement du 18 janvier 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - dit le licenciement de [L] [M] [V] par [P] [I] sans cause réelle et sérieuse, - condamné [P] [I] au paiement à [L] [M] [V] des sommes de : 149 295 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 79 624 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné [P] [I] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 80 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires . Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 26 février 2021 et dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [L] [V] demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, - dire le licenciement de [L] [M] [V] par [P] [I] sans cause réelle et sérieuse, - condamné [P] [I] au paiement à [L] [M] [V] des sommes de : 149.295 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 79.624 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner [P] [I] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 80.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - infirmer pour le surplus, statuant à nouveau - condamner M. [P] [I] à payer à Mme [L] [M] [V] une somme de 895.770 FCP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [P] [I] à payer à Mme [L] [M] [V] une somme de 179.166 FCP, au titre de son salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 5 novembre 2019 au 30 novembre 2019, due en vertu de ce que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [P] [I] à régulariser la salariée auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale en réglant ses cotisations sociales pour la période du 5 novembre 2019 au 30 novembre 2019, - condamner M. [P] [I] au paiement au profit de Mme [L] [M] [V] d'une somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, - le condamner aux entiers dépens d'appel. Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [P] [I] demande à la cour de : à titre principal ; - dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [V] s'analyse en une démission, en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il considère la rupture du contrat de travail de Mme [V] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. [I] au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés, - débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes d'appel au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - dire et juger que Mme [V] avait onze mois d'ancienneté au jour de la notification de son licenciement, - dire et juger que Mme [V] ne démontre aucun préjudice au titre de son licenciement en conséquence, - débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article Lp. 1225-4 du code du travail, - confirmer le jugement attaqué sur ce point, Sur la mise à pied : - requalifier la mise à pied conservatoire de Mme [V] en mise à pied disciplinaire, en conséquence, - débouter Mme [V] de sa demande au titre du rappel de salaire sur la période de sa mise à pied conservatoire du 5 au 30 novembre 2019 en tout état de cause, - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 250.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, pour la présente procédure outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2021. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la démission querellée : Attendu qu'il est constant que la démission ne se présume pas et ne peut se déduire uniquement de la non reprise du travail ; Que par lettre du 14 novembre 2019 remise en main propre, Mme [L] [V] a été convoquée à entretien préalable à licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, fixé au 18 novembre 2019 ; Que si l'employeur soutient que la salariée a démissionné suite à la reconnaissance par celle-ci des faits de vol à son encontre et ne s'est plus présentée ensuite devant lui, le défaut de comparution à l'entretien préalable ne vaut pas démission, étant observé que Mme [V] ayant été mise à pied à titre conservatoire, son absence était justifiée à compter du 14 novembre 2019 par le choix de cette mesure; Qu'à défaut de démontrer davantage en première instance qu'en appel la démission de Mme [V], qui ne saurait se déduire des seules assertions de l'employeur, celui-ci devait poursuivre la procédure de licenciement et notifier une lettre motivée de licenciement ; Que c'est donc par des motifs pertinents que le tribunal en a déduit que le défaut de lettre de licenciement réputait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ,quels que soient par ailleurs les griefs de l'employeur à l'encontre de la salariée, qui ne conteste pas avoir été condamnée pour vol devant le tribunal correctionnel; Que la demande de requalifier en appel, la mise à pied conservatoire de Mme [V] en mise à pied disciplinaire alors que la procédure de licenciement était engagée pour faute grave sera rejetée, sans emport en l'espèce étant les maladresses de l'employeur dans la gestion de la procédure ; Qu'en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire se trouve privée de fondement ; que Mme [V] sollicite dès lors à juste titre le principe de son salaire sur la période non contestée du 5 novembre au 30 novembre 2019, soit, au vu des éléments en la possession de la cour, la somme de 142 056 FCP bruts ; Que l'employeur devra régulariser la situation de Mme [V] auprès de la CPS sur ladite période . Sur l'indemnisation de la rupture : Attendu que l'article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7" ; Que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ; Qu'il est constant que la durée du préavis n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'ancienneté relative à cette indemnisation. ; Qu'en l'espèce et à défaut de lettre de licenciement, la rupture peut être datée au plus tard du 30 novembre 2019, le bulletin de ce mois portant solde de tout compte ; Qu'à la date de la rupture, en l'espèce, Mme [V] avait donc moins d'un an d'ancienneté et ne justifiait pas de l'indemnité minimale prévue par l'article susvisé ; Que Mme [V] n'apportant aucun élément démontrant la réalité d'un quelconque préjudice qu'elle subirait, tant matériel que moral, ni le quantum de ce préjudice dans les circonstances de l'espèce, c'est justement qu'elle a été déboutée de toute demande à ce titre ; Qu'eu égard à la solution retenue, Mme [V] ouvrait bien droit à un mois de préavis, soit 149 295 FCP bruts ; Qu'en l'absence de contestation utile également sur le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, il y a lieu de confirmer la juste appréciation faite par le tribunal et la condamnation au paiement par l'employeur de la somme de 79 624 FCP bruts. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française: : Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [P] [I] à payer à Mme [L] [M] [V] la somme de 142 056 FCP bruts, au titre de son salaire sur la période du 5 au 30 novembre 2019 ; Dit que l'employeur devra régulariser la situation de Mme [L] [M] [V] auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale au titre de ladite période ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties ses propres dépens. Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de Procédure Civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62833c3a5a52a8057d9918a5
Données disponibles
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