Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 62833c3b5a52a8057d9918a7
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
N° 52/add NT -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Chicheportiche, - Me Quinquis, le 12.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 12 mai 2022 RG 21/00012 Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00018, Rg F 20/00144 du Tribunal du Travail de Papeete du 1er mars 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/012 le 8 mars 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 16 du même mois ; Appelante : La Sas Onati, au capital de 5 122 000 000 FP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 18359 B, n° Tahiti D 01975 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son Directeur Général ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [J] [B], née le 9 août 1977 à [Localité 2], de nationalité française, dememurant à [Adresse 1] ; M. [D] [R], né le 14 septembre 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Le Syndicat Sapot, représentée par son secrétaire général : M. [L] [W] ; Le Syndicat CSTP-FO Fare Rata, représentée par son secrétaire général : M. [Y] [G] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Vu le jugement du 1er mars 2021 rendu par le Tribunal du Travail de Papeete qui a dit que la SAS ONATI ne pouvait imposer la prise de congés à Mme [J] [B] et M. [D] [R] pendant la période dite de confinement ; - constaté que les requérants n'ont pas sollicité réparation de l'éventuel préjudice ainsi causé ; - condamné la SAS ONATI aux entiers dépens de l'instance, incluant la procédure de référé, et au paiement d'une somme de 100 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu la requête d'appel du 8 mars 2021 et les dernières conclusions du 5 mai 2021 auxquelles il est référé, la SAS ONATI qui demande à la cour de : - infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 1er mars 2021 ; - dire et juger irrecevable l'action intentée par le syndicat CSTP FO FARE RATA et le syndicat SAPOT, à titre principal, - dire et juger que la SAS ONATI pouvait imposer la prise de congés pendant la période de confinement en application du fait du prince, - débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire, - dire et juger que les requérants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, - les débouter de leurs demandes de restitution des congés, - en tout état de cause, condamner solidairement les requérants au versement d'une indemnité de 350.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Vu les dernières conclusions de Mme [J] [B] et M. [D] [R] du 30 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, qui demandent à la cour de : - dire et juger que les congés payés des salariés doivent faire l'objet d'une demande du salarié et d'un accord entre les parties ; - dire et juger que l'employeur ne pouvait pas imposer des congés payés à ses salariés ; en conséquence, ordonner à la SAS ONATI de : - payer 376.170 FCP à Mme [E] à titre de dommages et intérêts au titre des jours de congés qui lui ont été imposés de manière illégitime ; - payer 411.094 FCP à M. [R] à titre de dommages et intérêts au titre des jours de congés qui leur ont été imposés de manière illégitime ; - condamner l'employeur à verser aux concluants la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Attendu qu'il est soulevé dans les dernières conclusions du 5 mai 2021 par la société ONATI l'irrecevabilité de l'action intentée par les syndicats CSTP FO FARE RATA et SAPOT, sur laquelle ne répondent pas les intimés ; Que figure au dossier de la cour l'acte de constitution de Maître Robin QUINQUIS du 22 mars 2021 dans les intérêts de Mme [J] [E], M. [D] [R] et des Syndicats CSTP FO FARE RATA et SAPOT ; Que par conclusions du 30 septembre 2021 il apparaît que seuls désormais Mme [J] [E] et M. [D] [R] sont représentés par un conseil ; Qu'il convient d'inviter dans le respect du principe du contradictoire Maître Robin QUINQUIS à informer la cour sur les conditions éventuellement nouvelles de son intervention ; Que cette cause grave justifie de révoquer l'ordonnance de clôture. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Invite Maître Robin QUINQUIS à informer la cour sur les conditions éventuellement nouvelles de son intervention ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2022; Réserve les demandes et les dépens. Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62833c3b5a52a8057d9918a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel