Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c3f5a52a8057d9918c1
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 16 Mai 2022 (n° , 3 pages) N°de répertoire général : N° RG 20/09259 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA6X Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, lors des débats et de Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière à la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 8 juillet 2020 par M. [C] [N] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me TYMOCZKO Jean-Christophe - [Adresse 2] ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 11 avril 2022 ; Entendus Me Hannelore TYMOCZKO substituant Me Jean-Christophe TYMOCZKO représentant M. [C] [N], Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * * * M. [C] [N], poursuivi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale, et de refus de remettre aux autorités judiciaires une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, a été placé en détention provisoire suivant jugement de ce même tribunal le 16 novembre 2018, et écroué à la maison d'arrêt de [Localité 3] le même jour. Par jugement du 9 janvier 2019, il a été relaxé pour les faits de trafic de stupéfiants, et condamné pour le refus de remise de la convention de déchiffrement. Sur appel du Parquet, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 janvier 2020, a confirmé la relaxe prononcée et infirmé la déclaration de culpabilité du chef du refus de remise de la convention de déchiffrement, étendant la relaxe à ce fait. Le 8 juillet 2020, M.[N] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans sa requête qu'il développe oralement à l'audience, il sollicite à titre d'indemnisation les sommes de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses explications orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, reprenant ses écritures visées par le greffe le 6 janvier 2022, en renonçant toutefois à sa demande d'irrecevabilité de la requête en indemnisation, propose au titre du préjudice moral une réparation de 2500 euros. Le procureur général reprenant oralement à l'audience les termes de son avis visé par le greffe le 8 mars 2022, dont il lève également les réserves sur la recevabilité de la requête compte tenu de la production par le demandeur du certificat de non pourvoi justifiant du caractère définitif de la relaxe, conclut à une durée de détention indemnisable de 14 jours eu égard au fait qu'à compter du 29 novembre 2028 et jusqu'à la levée d'écrou, M.[N] était détenu pour une autre cause - des poursuites en comparution immédiate pour violences aggravées et l'exécution de la peine prononcée pour ces faits le 4 décembre 2018. Il souligne que le choc carcéral a été atténué par un précédente condamnation, exécutée peu avant le placement en détention litigieux. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention. A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel ; cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code. M. [N] a adressé sa requête aux fins d'indemnisation le 8 juillet 2020, soit dans le délai de six mois de la décision le relaxant totalement, qui est définitive. Aucun des cas d'exclusion visés par l'article 149 du code de procédure pénale n'étant concerné, cette requête est donc recevable. Sur l'indemnisation M. [N] a été incarcéré à [Localité 3] le 15 novembre 2018 et sa détention provisoire prolongée jusqu'au 9 janvier 2019, date à laquelle il a été libéré. Il apparaît cependant, à l'examen de sa fiche pénale, qu'à compter du 29 novembre 2018, sa détention procédait d'un autre dossier poursuivi à son encontre devant le même tribunal correctionnel de Créteil, en sorte que la période de détention provisoire indemnisable au titre de la présente demande s'étend non du15 novembre 2018 au 9 janvier 2019, ainsi qu'il est soutenu, mais seulement jusqu'au 29 novembre 2018, soit 14 jours. Quant au préjudice moral, M.[N] a certes subi un préjudice moral pour s'être trouvé incarcéré de manière injustifiée, à l'âge de 22 ans, ce qui l'a privé de sa compagne avec laquelle il vivait , encore que l'éloignement n'ait pas été tel que ses proches, résidant en Ile de France, ne puissent lui rendre visite. Par ailleurs, M.[N] avait récemment connu une précédente incarcération, ce qui n'a pu qu'atténuer le choc carcéral, composante importante du préjudice moral. Celui ci sera, dans ces conditions, évalué à la somme de 3000 euros. L'équité justifie que lui soit allouée une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de M.[C] [N], Lui allouons la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, Lui allouons la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 16 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62833c3f5a52a8057d9918c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel