Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c3f5a52a8057d9918c3
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 16 Mai 2022 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 20/10363 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDOE Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière à la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 16 juillet 2020 par M. [D] [P] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 31 Janvier 2022 et le renvoi contradictoire au 28 mars 2022 ; Entendus Me Laurent DIEVAL substituant Me Marcel BALDO représentant M.[D] [P], Me Colin MAURICE substituant Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Laure de CHOISEL, Avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, M. [P] ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * * * M. [D] [P], mis en examen des chefs de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, vol ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, a été placé en détention provisoire suivant décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 13 janvier 2017 et écroué à la maison d'arrêt de [3] le même jour. Libéré sous contrôle judiciaire sur décision de la chambre d'instruction le 6 février 2018, il a été acquitté le 30 janvier 2020 par la cour d'assises du Val de Marne. Le 16 juillet 2020, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans sa requête qu'il développe oralement à l'audience, il sollicite à titre d'indemnisation les sommes de - 130 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 9600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel pour frais de défense, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses explications orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, reprenant ses écritures visées par le greffe le 18 novembre 2021 en renonçant toutefois à sa demande d'irrecevabilité de la requête en indemnisation, refuse la prise en charge des frais de défense faute de présentation de factures justificatives correctement ventilées, et propose d'indemniser le préjudice moral à hauteur de 30 000 euros. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de son avis visé par le greffe le 21 décembre 2021, dont il lève également les réserves sur la recevabilité de la requête, le demandeur ayant par ailleurs justifié du caractère définitif de l'acquittement, conclut à une durée de détention indemnisable de un an et 24 jours et admet le principe d'une indemnisation du préjudice moral, à évaluer en tenant compte de la situation du requérant, et rejoint l'appréciation de l'agent judiciaire de l'Etat sur l'insuffisance de preuves du lien entre les frais de défense exposés et le problème de la détention. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention. A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel ; cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code. M. [P] a adressé sa requête aux fins d'indemnisation le 16 juillet 2020, soit dans le délai de six mois de la décision d'acquittement, qui est définitive. Aucun des cas d'exclusion visés par l'article 149 du code de procédure pénale n'étant concerné, cette requête est donc recevable. Sur l'indemnisation M. [P] a été incarcéré du 13 janvier 2017 au 6 février 2018 : la durée de la détention indemnisable est donc de un an et 24 jours. Quant au préjudice moral, M.[P], âgé de 41 ans, père de trois enfants, vivant en famille avec son épouse et proche de ses parents, soit dans un milieu familial protecteur dont il avait besoin en raison de son statut d'adulte handicapé et de sa fragilité psychologique, s'en est trouvé brutalement coupé par un placement en détention provisoire injustifié et particulièrement long. Il est difficile de considérer que le choc de ce changement de milieu, qui l'a conduit en milieu carcéral, dans un établissement de particulièrement piètre renommée, ait pu être atténué par la détention antérieure de deux mois à peine mise en avant par le ministère public, celle-ci remontant à 1999, soit à une date où aussi bien l'état de [3] que celui de M.[P] étaient tout différents. Si certes M. [P] paraît avoir pu bénéficier pendant sa décision du suivi médical approprié à son état, il n'en a pas moins fait naître des craintes, justifiant une alerte donnée par les médecins qui a déterminé sa remise en liberté, les certificats médicaux qu'il produit attestant de la gravité actuelle de son état dépressif persistant. Bien que les problèmes médico psychologiques de M.[P] aient été très antérieurs à sa détention, ils n'ont pu , contrairement à ce que soutient le ministère public, qu'être aggravés par cette détention, qui l'a précipité en milieu inconnu et hostile, radicalement contraire à la situation sécurisante nécessaire pour assurer le meilleur équilibre de son état, cette aggravation s'étant notamment manifestée par le risque suicidaire souligné par les médecins durant la détention. Son préjudice moral sera, dans ces conditions, évalué à la somme de 40 000 euros. En ce qui concerne le préjudice matériel, M.[P] met en avant deux factures, émanant de chacun des deux avocats intervenus pour sa défense. Celle de Me Serre expose bien les diligences effectuées, mais elle n'en propose qu'une facturation globale, non répartie, alors que leur énumération comporte à la fois des prestations au fond et autres relatives à la détention, dont le magistrat saisi n'a pas le pouvoir d'effectuer la ventilation : elle ne peut donc fonder aucune réparation. La facture de Me Baldo, en revanche, ne détaille pas non plus ligne à ligne le coût de chacune des prestations énoncées, mais contrairement à la première, elle énumère, avec 'présentation devant la chambre de l'instruction, préparation de mises en liberté, visite (au singulier) à la maison d'arrêt, préparation mémoire' des prestations qui toutes ont trait à la question de la détention, en sorte que le montant d'honoraire global de 3000 euros ht soit 3600 euros ttc facturé peut être retenu comme exclusivement en lien avec celle-ci, et son montant alloué par conséquent à M.[P] en indemnisation de son préjudice matériel. La somme ttc de 3600 euros lui est donc allouée de ce chef. L'équité justifie que lui soit allouée une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de M.[D] [P], Lui allouons la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, Lui allouons la somme de 3600 euros en réparation de son préjudice matériel, Lui allouons la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. écision rendue le 16 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62833c3f5a52a8057d9918c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel